Language of document : ECLI:EU:T:2011:631

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 octobre 2011 (1)

« Recours en indemnité – Demande de constatation de nature déclaratoire – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-472/11,

DMA Die Marketing Agentur GmbH, établie à Laxenburg (Autriche)

et

Axel Hofmann, demeurant à Seebenstein (Autriche),

représentés par Me R. Armster, avocat,

parties requérantes,

contre

République d’Autriche,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’absence de saisine de la Cour de justice par les juridictions autrichiennes, et, d’autre part, une demande tendant à ce que le Tribunal déclare que la République d’Autriche doit s’abstenir de procéder à une exécution forcée du jugement de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), du 15 septembre 2005, dans l’affaire référencée 4 Ob 145/05k,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2011, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la République d’Autriche doit s’abstenir de procéder à une exécution forcée du jugement de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), du 15 septembre 2005, dans l’affaire référencée 4 Ob 145/05k ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, les parties requérantes demandent en substance, d’une part, la réparation du préjudice qu’elles ont prétendument subi en raison de l’absence de saisine de la Cour de justice au titre de l’article 267 TFUE par les juridictions autrichiennes, et, d’autre part, que le Tribunal déclare que le jugement de l’Oberster Gerichtshof, du 15 septembre 2005, dans l’affaire référencée 4 Ob 145/05k ne doit pas être exécuté.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et par l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice aux parties requérantes n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Au vu de cette attribution de compétences, le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier le comportement d’une juridiction nationale (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2007, Di Pasquale/Italie, T‑77/07, non publiée au Recueil), ni pour constater, le cas échéant, une violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, par celle-ci (ordonnance du 19 mai 2009, Delice/Erlangen et Commission, T‑528/08, non publiée au Recueil, point 14).

9        En effet, s’il est vrai que le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui leur sont imputables est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées, c’est toutefois à l’ordre juridique de chaque État membre qu’il appartient de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à ladite réparation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 59).

10      En outre, s’agissant de la demande des parties requérantes tendant à ce que le Tribunal déclare que la République d’Autriche s’abstienne de procéder à une exécution forcée d’un jugement de l’Oberster Gerichtshof, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 mai 2011, Nuova Agricast/Commission, T‑373/08, non publiée au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée).

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté pour incompétence manifeste.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : l’allemand.