Language of document : ECLI:EU:T:2011:655

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 novembre 2011 (*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑469/11,

Quren Salih Quren Al Qadhafi, demeurant à Sabha (Libye), et les 17 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes J. Vergès et R. Dumas, avocats,

parties requérantes,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision des autorités françaises de transférer au Conseil national de transition de Benghazi (Libye) certains avoirs financiers des requérants, soumis aux résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et au règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

1        Le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1), prévoit notamment que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes II et III dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par celui-ci, à des mesures restrictives.

2        Les requérants ont tous été inscrits, selon le cas, sur la liste figurant à l’annexe II ou sur celle figurant à l’annexe III dudit règlement.

3        Selon les requérants, la République française a décidé, le 1er août 2011, de transférer leurs avoirs soumis à ces mesures restrictives, pour un montant total de 259 millions d’euros, au Conseil national de transition de Benghazi (Libye). La République française aurait justifié cette décision par des considérations humanitaires.

 Procédure et conclusions des requérants

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2011, les requérants ont introduit le présent recours.

5        Ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire et juger que le gouvernement français a violé le considérant 3, l’article 1er, sous b), et l’article 7 du règlement n° 204/2011 ainsi que les résolutions nos 170 (2011) et 173 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies ;

–        en conséquence, annuler la décision du gouvernement français du 1er août 2011 de transférer leurs avoirs financiers soumis à des mesures restrictives, pour un montant total de 259 millions d’euros, au Conseil national de transition de Benghazi.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Il convient, en effet, de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, et selon une jurisprudence constante, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, mais pas des décisions adoptées par des autorités nationales (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 86, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 11 mars 1981, Benvenuto, 46/81, Rec. p. 809, points 4 et 5).

9        Or, en l’espèce, les requérants visent à obtenir l’annulation d’une décision adoptée par les autorités françaises et non par une institution, un organe ou un organisme de l’Union.

10      Il s’ensuit que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du présent recours et qu’il n’est, partant, pas nécessaire de le signifier à la République française. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que la République française est tenue, notamment en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, et de l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, de respecter les règlements adoptés par l’Union, dès lors qu’un éventuel manquement à une telle obligation, par cet État membre, ne peut être constaté par le Tribunal que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités et selon les modalités prévues par le statut de la Cour.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la République française et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérants supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood

Annexe

Amid Husain Al Kuni,

Abu Zayd Umar Dorda,

Abu Bakr Yunis Jabir,

Matuq Mohammed Matuq,

Mohamed Muammar Qadhafi,

Saadi Qadhafi,

Saif al-Arab Qadhafi,

Khamis Muammar Qadhafi,

Muammar Mohammed Qadhafi,

Mutassim Abu Minyar Qadhafi,

Saif al-Islam Qadhafi,

Abdullah Al Senussi,

Banque centrale de Libye (CBL), établie à Tripoli (Libye),

Libyan Investment Authority, établie à Tripoli,

Libyan Foreign Bank, établie à Tripoli,

Libyan African Investment Portfolio, établie à Tripoli,

Libyan National Oil Co. (NOC), établie à Tripoli.


* Langue de procédure : le français.