Language of document : ECLI:EU:T:2014:229

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 avril 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MENOCHRON – Marque communautaire verbale antérieure MENODORON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑473/11,

Longevity Health Products, Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Weleda Trademark AG, établie à Arlesheim (Suisse), représentée par Me W. Haring, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 juillet 2010 (affaire R 2345/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Weleda Trademark AG et Longevity Health Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2011,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 avril 2006, la requérante, Longevity Health Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MENOCHRON.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2007, du 30 avril 2007.

5        Le 12 mai 2007, l’intervenante, Weleda Trademark AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure MENODORON, désignant notamment les produits relevant des classes 3 et 5 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition était ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 27 septembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 26 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a en substance considéré que, s’agissant des produits compris dans la classe 3, le consommateur final leur accordera une attention moyenne et que, s’agissant des produits compris dans la classe 5 et relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé. La chambre de recours a en outre considéré que, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, à l’identité des produits, ainsi qu’à la similitude entre les signes, qui est élevée du point de vue visuel et moyenne du point de vue phonétique, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne pourrait être exclu, même si un degré d’attention accru était pris en considération. Elle a par ailleurs souligné que, dans la mesure où il a été fait droit à l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il était inutile d’examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours ;

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition formée par Weleda Trademark et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire MENOCHRON ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son deuxième chef de conclusions, l’intervenante demande, en substance, au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de rejeter la demande d’enregistrement.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22, et du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 15].

16      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.

17      Par ailleurs, il importe de relever que, sans soulever une exception d’irrecevabilité formelle, l’OHMI conteste la recevabilité du recours pour défaut de preuve de l’établissement régulier du mandat du représentant de la requérante qualifié à cet effet, en vertu de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. L’OHMI souligne, en outre, avoir des doutes sur l’existence de la requérante en tant que personne morale. En effet, selon les connaissances de l’OHMI, une société portant la même dénomination sociale que la requérante aurait été dissoute à Las Vegas, Nevada (États-Unis) et remplacée par une nouvelle société portant un autre nom et dirigée par de nouveaux directeurs.

18      La requérante estime, en substance, que la preuve demandée a été établie. Elle observe à cet égard que, dans plusieurs procédures la concernant, l’OHMI a déjà soulevé la même fin de non-recevoir, laquelle a toujours été rejetée par le Tribunal. À l’appui de cette observation, la requérante fait référence, d’une part, à l’arrêt du Tribunal du 9 mars 2011, Longevity Health Products/OHMI – Performing Science (5 HTP) (T‑190/09, non publié au Recueil), et, d’autre part, à l’ordonnance de la Cour du 1er décembre 2011, Longevity Health Products/OHMI et Performing Science (C‑222/11 P, non encore publiée au Recueil).

19      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, « [s]i le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête […] la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ».

20      En l’espèce, la requérante a produit, en annexe à la requête, une copie du mandat donné à son avocat, portant la date du 8 mai 2007, la signature de Me J. Korab et une seconde signature. Ainsi qu’il ressort de la requête, cette seconde signature a été apposée par M. Z. afin d’établir la preuve que ce dernier était autorisé à donner le mandat à Me Korab, la requérante ayant produit, en annexe à la requête, une procuration générale du 12 janvier 1998, une déclaration sous serment du même jour émanant de Mme N. et un « certificate of incumbency » (liste certifiée des administrateurs avec leurs fonctions), établi par un notaire le 30 juillet 2007. Il ressort, à suffisance de droit, de ladite procuration générale et de ladite déclaration sous serment que M. G. avait donné procuration générale à M. Z. En effet, même si, ainsi que l’OHMI l’a souligné, la signature figurant sur la procuration générale n’est pas lisible, l’identité de la personne qui l’a signée ressort de ladite déclaration sous serment, dans laquelle Mme N. a confirmé que la procuration en faveur de M. Z. avait été établie et signée par M. G. Il ressort du « certificate of incumbency » que M. G. était le directeur et le président de la requérante et qu’il occupait cette position à la date à laquelle il a établi un pouvoir en faveur de M. Z., signataire du mandat donné à Me Korab. Dans ces conditions, il a été établi sur la base de preuves documentaires que ce dernier était autorisé à représenter la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2008, Longevity Health Products/OHMI – Hennig Arzneimittel (Cellutrim), T‑169/07, non publiée au Recueil, point 17, et arrêts du Tribunal du 9 décembre 2009, Longevity Health Products/OHMI – Merck (Kids Vits), T‑484/08, non publié au Recueil, point 17, et 5 HTP, précité, point 14].

21      Dans la mesure où l’OHMI fait valoir qu’un « certificate of incumbency » doit être établi par une personne qui détient le pouvoir de signature au nom de la personne morale et que la signature dudit certificat émanant d’un siège social enregistré (Registered Office) n’est pas suffisante, il convient de relever qu’il ne s’appuie, pour étayer cette affirmation, que sur des informations qu’il a recueillies sans les spécifier. Une telle argumentation ne saurait remettre en question la régularité dudit certificat, étant donné qu’il a été établi par un avocat en sa qualité de notaire (voir, en ce sens, arrêt Kids Vits, précité, point 18, et ordonnance Cellutrim, précitée, point 18).

22      Quant aux doutes exprimés par l’OHMI sur l’existence de la requérante en tant que personne morale, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que prétend l’OHMI, la requérante a, en réponse à une question écrite du Tribunal, posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, indiqué qu’elle n’était pas la société établie à Las Vegas, mais une société établie à Nassau, aux Bahamas (Royaume-Uni), dont la dénomination sociale n’avait pas été modifiée.

23      Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur le fond

24      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que, étant donné que les produits en cause concernent principalement la santé humaine au sens le plus large, il convient d’attendre un degré d’attention accru de la part du public concerné. En outre, au vu des différences phonétiques évidentes entre les marques en cause, il n’existerait pas de risque de confusion entre celles-ci. Selon elle, la prononciation d’une marque est d’une importance fondamentale, si bien que la similitude visuelle des marques en conflit est seulement secondaire, voire, perd toute importance. De plus, la requérante fait valoir que l’élément « meno » est dépourvu de caractère distinctif étant donné que le public n’y voit qu’une référence à l’indication thérapeutique des préparations devant être commercialisées. Elle fait valoir que « [l’élément] ‘meno’ […] découle de la racine latine ‘mensis’ (mois), partie intégrante de mots étrangers ‘en la matière’, comme par exemple ‘ménopause’ ». Elle prétend, par conséquent, que la comparaison ne doit porter que sur les éléments « doron » et « chron ». Or, selon elle, ces éléments fantaisistes, « chron » et « doron », suscitent des associations totalement différentes, étant donné qu’il s’agit, pour le premier, d’une référence à la racine grecque « chronos », qui caractérise l’effet « chronobiologique », c’est-à-dire s’étendant dans le temps, et, pour le second, d’une référence à l’utilisation de l’acide alendronique.

25      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

30      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

31      La requérante ne conteste pas la définition, par la chambre de recours, du public pertinent. Toutefois, elle conteste en substance le niveau d’attention sur lequel la chambre de recours s’est fondée et les conclusions qu’elle en a tirées pour affirmer l’existence d’un risque de confusion.

32      Il convient de considérer que, par cet argument, la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas être partie de l’hypothèse d’un niveau d’attention accru de la part du public ciblé.

33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 3 sont des produits destinés à couvrir des besoins quotidiens qui s’adressent aux consommateurs en général et que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant aux personnels médical et de pharmacie spécialisés qu’au consommateur final. La chambre de recours a en outre considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le consommateur final accordera une attention moyenne aux produits compris dans la classe 3 et que, s’agissant des produits relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, qui englobent également des médicaments soumis à prescription médicale, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé étant donné que ces produits peuvent avoir des effets considérables sur la santé.

34      Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, ce grief doit être rejeté comme non fondé, dès lors qu’il est constant que la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru.

 Sur la comparaison des produits et des signes en cause

35      En l’espèce, il y a lieu d’entériner la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours, au point 13 de la décision attaquée, non contestée par la requérante et au terme de laquelle elle a considéré que les produits étaient identiques.

36      S’agissant de la comparaison des signes, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

37      La chambre de recours a considéré que les deux marques en cause, MENOCHRON et MENODORON, présentaient une similitude, qui est élevée du point de vue visuel et moyenne du point de vue phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, elle a considéré qu’elle n’était pas significative, dès lors qu’aucune des deux marques n’avait de signification dans les langues de l’Union pertinentes.

38      La requérante fait observer que l’élément « meno » est dépourvu de caractère distinctif, si bien que la comparaison ne doit porter que sur les éléments « doron » et « chron », lesquelles suscitent des associations totalement différentes. En outre, elle soutient que les marques en conflit présentent des différences phonétiques évidentes (voir point 24 ci-dessus).

39      Il convient de rejeter d’emblée cet argument, dès lors que son bien-fondé présuppose que le public pertinent ait, d’une part, une connaissance des langues latine et grecque suffisante pour saisir le sens des éléments « meno » et « chron » ainsi que, d’autre part, des connaissances approfondies dans le domaine médical lui permettant de comprendre le sens de l’élément « doron ». Or, ainsi que l’a fait valoir en substance l’OHMI, il paraît exclu de considérer que le public pertinent dispose de telles connaissances.

40      Par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, la comparaison entre les signes en cause devra s’effectuer, à l’instar de celle effectuée par la chambre de recours, sur le fondement de l’ensemble des syllabes des signes en conflit.

41      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison visuelle, il y a lieu de relever que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à juste titre et sans être contestée par la requérante, constaté que, prises dans leur ensemble, les marques en cause présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne. En effet, lesdites marques sont toutes les deux composées de neuf lettres de même taille, dont sept sont communes aux deux marques, à savoir les quatre premières lettres « m » « e » « n » et « o » et les trois dernières lettres « r » « o » et « n ». Le début, la fin ainsi que la longueur des signes en conflit sont donc identiques, la seule différence se limitant aux cinquième et sixième lettres, à savoir « c » et « h » dans la marque demandée et « d » et « o » dans la marque antérieure. Or, il apparaît clairement que, du point de vue visuel, les éléments de similitude prévalent sur les différences introduites par les cinquième et sixième lettres, et ce d’autant plus que le début des marques est composé des quatre mêmes lettres. En effet, il y a lieu de relever que, généralement, le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30, et la jurisprudence citée].

42      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a, à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, constaté que, prises dans leur ensemble, les deux marques en cause présentaient une similitude phonétique moyenne. En effet, il y a lieu de relever que les signes en conflit, qui sont respectivement composés de trois et de quatre syllabes, d’une part, coïncident par les deux premières syllabes, à savoir « me » et « no », ainsi que par leur son final « ron » et, d’autre part, se différencient phonétiquement en ce qui concerne la longueur et le rythme de prononciation, dès lors qu’ils sont composés d’un nombre différent de syllabes.

43      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des marques en cause, laquelle n’a pas été contestée par la requérante, force est de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’une telle comparaison n’est pas significative, dès lors que, pour les raisons exposées au point 39 ci-dessus, la marque demandée et la marque antérieure sont dépourvues de toute signification pour le public pertinent et que, par conséquent, elles n’évoquent aucun concept auprès dudit public.

44      Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un degré élevé de similitude visuelle, ainsi qu’un degré moyen de similitude phonétique et que les produits sont identiques.

 Sur le risque de confusion

45      Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir point 27 ci-dessus).

46      En l’espèce, eu égard à ce qui a été constaté au point 44 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’existence d’une similitude entre ces marques est établie dans l’esprit du public pertinent. De plus, il convient de rappeler que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques. Cette identité a donc pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 74].

47      Selon la requérante, la prononciation d’une marque est d’une importance fondamentale, si bien que la similitude visuelle des marques en conflit est seulement secondaire, voire, perd toute importance.

48      À cet égard, ainsi que l’a fait l’OHMI, il convient de relever qu’un tel argument, qui revient en substance à considérer que l’aspect phonétique d’une marque est toujours décisif dans l’appréciation du risque de confusion, ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence. Certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal BUDMEN, précité, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que les aspects visuels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 105]. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55].

49      En tout état de cause, en l’espèce, même à supposer que l’aspect phonétique revête plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que l’aspect visuel, la conclusion selon laquelle un tel risque existe resterait pleinement fondée, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément également un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

50      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

51      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.