Language of document : ECLI:EU:T:2014:925

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 octobre 2014 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire T‑471/11 REC,

Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris (France), représentée par Mes O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, Mme O. Beynet et M. S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Lagardère SCA, établie à Paris, représentée par Mes A. Winckler, F. de Bure et L. Bary, avocats,

et par

Wendel, établie à Paris, représentée par Mes M. Trabucchi, F. Gordon et A. Gosset-Grainville, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2011) 3503, du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP, à la suite de l’arrêt du 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑452/04, Rec, EU:T:2010:385), par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel Investissement comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 5 septembre 2014, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T‑471/11.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014, la première intervenante, Lagardère SCA, a demandé au Tribunal de procéder à la rectification d’erreurs matérielles au point 156 de l’arrêt.

3        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier les inexactitudes évidentes constatées au point 156 de cet arrêt.

4        S’agissant, enfin, de la demande de la requérante, Éditions Odile Jacob SAS, tendant à la condamnation de Lagardère au paiement des dépens de la présente procédure, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens afférents à la présente demande de rectification.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Au point 156 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« En effet, au 30 juillet 2004, Lagardère était une société en commandite par actions de droit français, de type dualiste, dont le fonctionnement était régi par les dispositions des articles L 226‑1 à L 226‑14 du code de commerce français. Elle était ainsi dirigée par une gérance, sous le contrôle d’un conseil de surveillance. En sa qualité de membre du conseil de surveillance, et non de gérant (…) »

au lieu de

« En effet, au 30 juillet 2004, Lagardère était une société anonyme de droit français de type dualiste, dont le fonctionnement était régi par les dispositions des articles L 225-57 à L 225-93 du code de commerce français. Elle était ainsi dirigée par un directoire, sous le contrôle d’un conseil de surveillance. En sa qualité de membre du conseil de surveillance, et non du directoire (…) ».

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le français.