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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-8/01 (demande de décision préjudicielle de l'Østre Landsret): Assurandør-Societet contre Skatteministeriet 1

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a) - Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes non susceptible de provoquer des distorsions de concurrence - Exonération des opérations d'assurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Évaluations des dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association)

    (Langue de procédure: le danois)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-8/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Assurandør-Societet et, agissant pour Taksatorringen, et Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), la Cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo,greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 20 novembre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des l é gislations des É tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajout é e: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que des évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association dont les membres sont des sociétés d'assurance pour le compte de ceux-ci ne constituent ni des opérations d'assurance ni des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de cette disposition.

2)    L'article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l'octroi d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur ladite disposition à une association, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, qui satisfait à toutes les autres conditions de cette disposition, doit être refusé s'il existe un risque réel que l'exonération puisse à elle seule, dans l'immédiat ou dans le futur, provoquer des distorsions de concurrence.

3)     Une législation nationale qui permet d'accorder une exonération temporaire lorsqu'il y a un doute sur le point de savoir si celle-ci est susceptible de provoquer ultérieurement des distorsions de concurrence, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, est compatible avec l'article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388, pourvu que l'exonération soit renouvelée aussi longtemps que l'intéressé satisfait aux conditions de ladite disposition.

4)    Le fait que les grandes sociétés d'assurance font effectuer les évaluations des dommages causés à des véhicules automobiles par leurs propres experts, évitant ainsi que ces prestations de services soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas de nature à influer sur les réponses à donner aux première à troisième questions préjudicielles.

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1 - JO C 61 du 24.2.2001