Language of document : ECLI:EU:C:2003:621

Sommaires

Affaire C–8/01


Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen




contre
Skatteministeriet



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Østre Landsret)

Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a) – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes non susceptible de provoquer des distorsions de concurrence – Exonération des opérations d'assurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Évaluations des dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association.


Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Notion – Évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association – Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée en vue de rendre des services à leurs membres – Conditions – Absence de risque de distorsion de concurrence – Législation nationale prévoyant une exonération temporaire – Admissibilité – Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, f))

1.
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que des évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association dont les membres sont des sociétés d’assurance pour le compte de ceux-ci ne constituent ni des opérations d’assurance ni des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance au sens de cette disposition.
Une opération d’assurance se caractérise en effet, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Conformément à cette définition, une telle opération implique par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. Or, force est de constater qu’une association dont les membres sont des sociétés d’assurance, qui effectue des évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles pour le compte de ses membres, n’entretient aucun lien contractuel avec les assurés.

(cf. points 39, 41-42, 46, disp. 1)

2.
L’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l’octroi d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur ladite disposition à une association, qui satisfait à toutes les autres conditions de cette disposition, doit être refusé s’il existe un risque réel que l’exonération puisse à elle seule, dans l’immédiat ou dans le futur, provoquer des distorsions de concurrence. Une législation nationale qui permet d’accorder une exonération temporaire lorsqu’il y a un doute sur le point de savoir si celle-ci est susceptible de provoquer ultérieurement des distorsions de concurrence est compatible avec ladite disposition, pourvu que l’exonération soit renouvelée aussi longtemps que l’intéressé satisfait aux conditions de cette disposition.

(cf. points 65, 69, disp. 2-3)