Language of document : ECLI:EU:T:2011:151





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011 – Département du Gers/Commission

(affaire T-478/10)

« Recours en annulation – Environnement et protection de la santé humaine –Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité»

1.                     Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié (OGM) - Recours formé par une autorité régionale d'un État membre fondé sur les conséquences de l'acte sur son territoire - Absence d'affectation individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003) (cf. points 16-17, 21, 25, 29, 37-38, 44)

2.                     Droit de l'Union - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours formé par une entité régionale tendant à l'annulation d'une décision de la Commission adressée à un État membre - Requérant non individuellement concerné - Violation dudit principe – Absence (Art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 40-42)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/419/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, autorisant les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs Bt 11 (SYN-BTØ11-1) ou consistant en ce maïs, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2004/657/CE (JO L 197, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.