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Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 – procédure pénale contre DD

(Affaire C-347/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

DD

Questions préjudicielles

Le droit de la personne poursuivie d’assister personnellement à son procès, conformément à l’article 8, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, et avec le considérant 44, de la directive 2016/343 1 est-il respecté, lorsque, lors d’une audience distincte, un témoin a été interrogé en l’absence de la personne poursuivie, mais que cette dernière a eu la possibilité d’interroger le même témoin lors de l’audience suivante et a déclaré ne pas avoir de questions, ou bien est-il nécessaire, pour que soit respecté le droit d’assister personnellement à son procès, de réitérer l’audition en question dans son intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties qui étaient présentes lors de la première audition ?

Le droit d’être défendu par un avocat visé à l’article 3, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48 2 est-il respecté lorsque, lors de deux audiences distinctes, deux témoins ont été interrogés en l’absence de l’avocat, mais que ce dernier a eu la possibilité d’interroger les mêmes deux témoins lors de l’audience suivante, ou bien est-il nécessaire, pour respecter le droit d’être défendu par un avocat, de réitérer les deux auditions en question dans leur intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties lors des premières auditions et qu’il soit donné à l’avocat qui était absent lors des deux audiences précédentes la possibilité de poser ses questions ?

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1     Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

2     Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).