Language of document : ECLI:EU:T:2023:254

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 mai 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DEUTZER HAFEN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑656/22,

Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes G. Simon et L. Daams, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et T. Tóth (rapporteur), juges,

greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2022 (affaire R 2195/2021‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 octobre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal DEUTZER HAFEN.

3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 36, 37, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 19 février 2021, l’examinateur a formulé des objections à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        La requérante a présenté ses observations à ce sujet le 29 mars 2021 et a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.

6        Par décision du 3 novembre 2021, l’examinateur a rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services faisant l’objet de ladite demande, à l’exception des « services de relations publiques ; [de] collecte d’expertises dans le cadre d’audits d’entreprises ; [de] consultation professionnelle d’affaires ; [de] conseils en organisation des affaires ; [des] services d’assistance à l’exécution et à la gestion des affaires ; [et des] services de secrétariat », relevant de la classe 35, et des services de « gestion et [de] planification financières », relevant de la classe 36 (ci-après les « services litigieux »).

7        Le 22 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le signe, pour lequel l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne avait été demandé, établissait un lien suffisamment étroit avec les services en cause et était donc descriptif, à tout le moins, pour la partie germanophone du public pertinent et qu’il était également, en conséquence de son caractère descriptif, dénué de caractère distinctif. Partant, la chambre de recours a conclu que la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

12      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, au motif qu’elle a considéré que le signe, pour lequel l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne avait été demandé, était une indication descriptive des services en cause.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

16       Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

17      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée].

18      S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle‑ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles‑ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, points 33 et 34 et jurisprudence citée].

19      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 36 et jurisprudence citée).

20      Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée).

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu, à tort, au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent

22      La requérante ne conteste pas les constatations opérées par la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel, dont le niveau d’attention variait entre celui du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et celui du consommateur très attentif, et selon lesquelles, la marque demandée se composant de mots allemands, il convenait de prendre en considération le public germanophone de l’Union.

23      En revanche, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir limité le public pertinent à une partie négligeable du public germanophone, à savoir à la population de la région de Cologne/Bonn qui ne représenterait que 3,6 millions d’habitants.

24      Une telle argumentation doit toutefois être rejetée en ce qu’elle procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, s’il est vrai que la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque demandée par la population de la région de Cologne/Bonn aux fins d’examiner le caractère descriptif de ladite marque, il suffit de constater qu’il ressort sans ambiguïté des points 25 et 33 de la décision attaquée qu’elle a également tenu compte de la perception du public germanophone en dehors de cette région. À cet égard, elle a relevé que le quartier de Deutz était connu au-delà de cette région notamment grâce aux différents salons internationaux organisés au parc des expositions situé dans ce quartier.

25      La requérante ne saurait donc valablement soutenir que la chambre de recours a défini de manière erronée le public pertinent.

 Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services en cause

26      Conformément à la jurisprudence citée aux points 1514 à 20 ci-dessus, il convient d’examiner si, du point de vue du public pertinent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services litigieux.

27      Aux points 25, 27 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le quartier de Deutz était connu à la fois dans la région de Cologne/Bonn et en dehors de cette région, et que le « Deutzer Hafen » était un port industriel situé dans ce quartier. Elle en a conclu, aux points 37 à 42 de la même décision, que dès lors que les services litigieux se rapportaient à la planification ou à la mise en œuvre d’un projet local, l’indication géographique « Deutzer Hafen », signifiant « port de Deutz », laissait clairement entendre au public pertinent que ces services seraient fournis dans ce lieu.

28      La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le port de Deutz serait connu et associé aux services litigieux. Elle se fonde, en particulier, sur le fait que Deutz AG, mentionnée par la chambre de recours dans son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, aurait déménagé depuis plus de 153 ans du quartier de Deutz, si bien que le public pertinent ne pourrait l’associer à ce quartier. Elle en conclut que le public pertinent ne pourra établir de rapport concret et direct entre la marque demandée et les services litigieux, et qu’il associera tout au plus cette marque à des services liés à une zone portuaire.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (voir arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62 et jurisprudence citée). Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [voir arrêt du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller), T‑626/19, non publié, EU:T:2020:399, point 31 et jurisprudence citée].

31      Par ailleurs, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41).

32      En l’espèce, la marque demandée est une marque verbale composée de deux éléments, à savoir « deutzer » et « hafen ».

33      Premièrement, s’agissant de la signification de ces deux éléments et du syntagme créé par leur association, il convient de relever que la chambre de recours a clairement indiqué, aux points 22 à 28 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles le public pertinent comprendrait la marque demandée comme signifiant « port de Deutz ». Elle a mentionné à cet égard, en fournissant des liens Internet, des raisons historiques (points 22 à 24 de la décision attaquée), l’organisation de nombreux salons internationaux (point 25 de la décision attaquée), l’existence de Deutz dont le siège était par le passé implanté dans le quartier de Deutz (point 27 de la décision attaquée) et, enfin, la présence de la brigade des sapeurs-pompiers de Cologne ainsi que l’embarcadère de la police fluviale (point 28 de la décision attaquée).

34      Or, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le quartier de Deutz et son port sont connus tant par la population de la région de Cologne/Bonn que par celle située en dehors de cette région. En effet, elle se borne à faire valoir, à cet égard, que Deutz aurait déménagé depuis plus de 153 ans du quartier de Deutz. Toutefois, il suffit de relever que, ce faisant, elle ne conteste qu’une partie seulement des raisons invoquées par la chambre de recours et mentionnées au point 33 ci-dessus. En particulier, elle n’a nullement contesté le constat de la chambre de recours, opéré au point 25 de la décision attaquée, selon lequel le quartier de Deutz serait connu au-delà de la région de Cologne/Bonn en raison de l’organisation de nombreux salons internationaux attirant des millions de visiteurs.

35      Deuxièmement, s’agissant du rapport entre la marque demandée et les services en cause, il convient de relever que, dès lors que le public pertinent comprendra ladite marque comme faisant référence au port de Deutz, il est raisonnable de considérer que ce public pourrait croire que les services litigieux, dont la requérante ne conteste pas, dans la requête, qu’ils se réfèrent à la planification ou à la mise en œuvre d’un projet local, seront liés à ce port.

36      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent, mis en présence de la marque demandée, comprendrait celle-ci comme désignant l’origine géographique des services litigieux, à savoir le port de Deutz, et que, par conséquent, cette marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

37      Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

38      Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 109 et jurisprudence citée].

39      Dès lors qu’il a été conclu, dans le cadre de l’examen du premier moyen, que la chambre de recours avait estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

40      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

41      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours n’a pas suffisamment examiné l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne RHEINAUHAFEN afin d’admettre à l’enregistrement la marque demandée.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      Force est de constater, eu égard à la réponse apportée dans le cadre du premier moyen, que la présente demande d’enregistrement se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

44      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’enregistrement par l’EUIPO d’une marque antérieure prétendument comparable au signe constituant la marque demandée.

45      À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas à l’occasion de certaines demandes antérieures d’enregistrement, l’enregistrement de la marque demandée se heurtait, eu égard aux produits en cause et à la perception du public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

47      En outre, il convient d’observer que la marque antérieure citée par la requérante dans la requête ne correspond pas à la marque demandée, et ne concerne pas spécifiquement l’ensemble des services en cause en l’espèce.

48      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

49      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO a demandé sa condamnation aux dépens uniquement dans le cas où une audience serait organisée. En l’absence de tenue d’une audience en l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Spielmann

Mastroianni

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.