Language of document : ECLI:EU:T:2008:544

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Barbara Becker – Marque communautaire verbale antérieure BECKER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑212/07,

Harman International Industries, Inc., établie à Northridge, Californie (États-Unis), représentée par M. M. Vanhegan, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Barbara Becker, demeurant à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Me P. Baronikians, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Harman International Industries, Inc. et Mme Barbara Becker,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2007,

à la suite de l’audience du 24 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 novembre 2002, l’intervenante, Mme Barbara Becker, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale Barbara Becker en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

3        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 13/2004, du 29 mars 2004.

4        Le 24 juin 2004, la requérante, Harman International Industries, Inc., a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle‑ci, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale BECKER ONLINE PRO n° 1823228, enregistrée le 1er juillet 2002, et sur la demande de marque communautaire verbale BECKER n° 1944578, du 2 novembre 2000, enregistrée le 17 septembre 2004.

5        Les produits couverts par les marques antérieures relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent aux descriptions suivantes : « Appareils et instruments électriques et électroniques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques enregistreurs ; équipement pour le traitement de l’information ; matériel d’enseignement et d’instruction ; ordinateurs ; logiciels informatiques ; matériels informatiques ; périphériques pour ordinateurs ; appareils et instruments, tous pour l’enregistrement, la production, la transmission, l’édition ou le traitement de signaux audio et/ou vidéo ; appareils de traitement audio ; matériel audio et vidéo haute fidélité ; haut-parleurs, transducteurs, radios, systèmes de navigation et télématique ; appareils et instruments audio pour voitures ; radios avec téléphone intégré pour la voiture, systèmes de navigation, télématique (liaison électronique entre véhicules à moteur et satellite), lecteurs CD, lecteurs MP3 et/ou accès à l’internet ; équipement de traitement de signaux ; équipement de traitement de signaux numériques ; processeurs de signaux vocaux numériques ; processeurs de sons, amplificateurs, pré-amplificateurs, amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio vidéo ; tuners, équipements cinéma pour la maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, mécanismes de transport de disques compacts et DVD, lecteurs et mécanismes de transport de disques optiques ; lecteurs MP3 ; commandes à distance, haut-parleurs graves, microphones, casques, systèmes sonores intégrés, télévisions, écrans vidéo, systèmes cinéma pour la maison ; tables de mixage audio ; compresseurs et processeurs audio ; égalisateurs ; téléphones ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant des câbles ou des pièces et parties constitutives de câbles ».

6        Par décision du 15 février 2005, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a considéré que les produits désignés par ces marques étaient identiques et que les marques étaient globalement similaires en ce qu’elles présentaient, d’une part, un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique et, d’autre part, une identité du point de vue conceptuel dans la mesure où elles se référaient au même nom de famille.

7        Le 11 avril 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 7 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a estimé que les produits désignés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle a opéré une différenciation du public pertinent en fonction des produits concernés, à savoir ceux destinés au grand public, ceux destinés aux professionnels, et ceux d’une catégorie intermédiaire pouvant ou non, en fonction de leur nature et de leur objet, être destinés au grand public et aux professionnels.

9        En ce qui concerne les signes en conflit, la chambre de recours a tenu compte, d’une part, pour des raisons d’économie de procédure, de la marque verbale antérieure BECKER et, d’autre part, de la marque verbale dont l’enregistrement est demandé Barbara Becker. La chambre de recours a constaté qu’il existait seulement un certain degré de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, compte tenu du fait qu’un autre élément, à savoir le prénom Barbara, est placé au début de la marque dont l’enregistrement est demandé. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient clairement distincts en Allemagne et dans les autres pays de l’Union européenne. La chambre de recours a considéré que le nom de famille Becker n’était pas l’élément distinctif et dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison du fait que le public pertinent percevrait cette dernière plutôt dans son intégralité, à savoir Barbara Becker, que comme une combinaison de « Barbara » et de « Becker ». Elle a aussi relevé que Mme Barbara Becker était une célébrité en Allemagne, tandis que le nom Becker était reconnu généralement comme un nom de famille répandu et ordinaire. Partant, la chambre de recours a conclu que les différences entre les signes en cause étaient suffisamment importantes pour écarter le risque de confusion.

10      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que la condition établie par la jurisprudence pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, selon laquelle il doit exister entre les marques en conflit un degré de similitude tel que le public concerné établisse un lien entre elles, n’était pas satisfaite en l’espèce.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner le rejet de la demande de marque communautaire Barbara Becker ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner le rejet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire Barbara Becker. Or, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Selon la jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 74, et du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, non encore publié au Recueil, point 31]. Le deuxième chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir que le nom Becker constitue l’élément dominant et distinctif de la marque Barbara Becker ou, en tout état de cause, joue un rôle distinctif autonome dans celle-ci, et qu’il existe une similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, puisqu’elles reposent sur le nom de famille Becker sans qu’il existe de lien apparent entre ce nom et les produits désignés. En application de la jurisprudence, il devrait être conclu en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion au motif que, compte tenu de l’identité des produits que les marques en conflit désignent, les différences entre ces marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser le risque de confusion. Le consommateur moyen serait conduit à considérer les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entité économiquement liée à celle dont proviennent les produits désignés par la marque antérieure.

16      L’OHMI fait valoir que, selon la jurisprudence, une marque complexe, dont l’un des composants est identique ou semblable à celui d’une autre marque, et cette autre marque ne peuvent être considérées comme étant similaires que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.

17      Il n’existerait pas de règle générale selon laquelle, lorsqu’une marque dont l’enregistrement est demandé se compose de deux éléments, dont l’un est identique à une marque antérieure constituée d’un seul élément, ces marques devraient normalement être considérées comme similaires. Il serait nécessaire, afin d’établir l’existence d’un risque de confusion, que cet élément occupe, au minimum, une position distinctive autonome dans la marque composée de deux éléments. En l’espèce, le public pertinent ne décomposerait pas la marque dont l’enregistrement est demandé, mais la percevrait dans son intégralité comme le nom d’une femme, à savoir Barbara Becker, et aucun de ses éléments n’occuperait de position distinctive autonome ou n’en constituerait l’élément dominant.

18      Par ailleurs, les consommateurs accorderaient, en règle générale, plus d’importance au début des marques. Le prénom Barbara contiendrait des voyelles retentissantes et ouvertes, lesquelles, comparées avec les voyelles courtes du nom de famille Becker, constitueraient une combinaison particulière.

19      La chambre de recours aurait donc considéré, à bon droit, que, en l’espèce, il n’existait pas de risque de confusion.

20      L’intervenante fait valoir qu’il existe une dissemblance conceptuelle entre les signes en cause. De ce fait, la requérante ne saurait se prévaloir du principe selon lequel deux marques sont similaires lorsqu’elles comportent un élément identique. Ce principe n’aurait vocation à être appliqué que dans l’hypothèse où les éléments identiques sont dépourvus de signification conceptuelle pour le public pertinent.

21      La requérante ne saurait davantage se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle il pourrait être présumé qu’une marque constitue une variation d’une marque antérieure lorsqu’elle est composée de la marque antérieure associée à un nouvel élément, étant donné que, en l’espèce, à la différence des circonstances ayant donné lieu à cette jurisprudence, la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas composée par une association entre un nom de société et un second élément, mais consiste en un nom propre. Le public pertinent percevrait les marques en conflit comme deux marques différentes n’ayant aucun rapport.

 Appréciation du Tribunal

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 32].

24      Aux fins de cette appréciation globale, la perception qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant. Il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41]. Par ailleurs, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 24]. Lorsque le consommateur moyen des produits en cause est spécialisé, il est susceptible de manifester un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors de son choix [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 24].

25      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire qu’il convient de considérer. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’existe que dans une partie de la Communauté (arrêt ZIRH, point 24 supra, point 36).

26      Par ailleurs, il est constant que les produits en cause, destinés en partie au grand public, en partie à des professionnels et en partie aussi bien au grand public qu’à des professionnels, constituent des produits d’une nature technique. Il s’agit donc d’un public manifestant un degré d’attention relativement élevé.

27      L’identité ou la similitude des produits en cause n’étant pas contestée, il y a lieu de procéder à la seule comparaison des marques en conflit.

28      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et Représentation d’une peau de vache, point 24 supra, point 26].

30      Dans les cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires [arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 39, et du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 37].

31      En l’espèce, sont en cause la marque verbale antérieure BECKER et la marque verbale dont l’enregistrement est demandé Barbara Becker.

32      L’élément « becker » est à la fois l’unique élément constituant la marque BECKER et le second des deux éléments constituant la marque Barbara Becker. L’élément « becker » est donc commun aux deux marques.

33      Sur les plans visuel et phonétique, les marques en conflit sont d’une longueur différente et sont composées d’un nombre différent de mots. Cependant, l’impression d’ensemble produite par ces marques amène à constater qu’elles présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique du fait de leur élément commun, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours.

34      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a également constaté à juste titre que la marque antérieure BECKER sera perçue par le public pertinent comme le nom de famille et que la marque Barbara Becker sera perçue par le public pertinent comme un nom d’une personne composé d’un prénom et d’un nom de famille, ce dernier étant identique au nom de famille qui constitue la marque antérieure. Cependant, l’appréciation de la chambre de recours concernant l’importance relative de l’élément « becker » par rapport à l’élément « barbara » dans la marque Barbara Becker ne saurait être retenue.

35      Quand bien même la perception de marques constituées de noms de personne peut varier dans les différents pays de la Communauté, la jurisprudence admet que, au moins en Italie, les consommateurs attribuent, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom présent dans des marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 54]. Il s’ensuit que le nom de famille Becker est susceptible de se voir attribuer un caractère distinctif plus élevé que le prénom Barbara dans la marque Barbara Becker.

36      En outre, le fait que Mme Barbara Becker jouit du statut de célébrité en Allemagne en tant qu’ancienne épouse de M. Boris Becker ne signifie pas que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit ne sont pas similaires. En effet, la marque antérieure BECKER et la marque Barbara Becker renvoient au même nom de famille Becker. Elles présentent donc une similitude, et ce d’autant plus que, dans une partie de la Communauté, l’élément « becker » de la marque dont l’enregistrement est demandé est, en tant que nom de famille, susceptible de se voir attribuer un caractère distinctif plus élevé que l’élément « barbara », qui est un simple prénom. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le public pertinent garde en mémoire une image imparfaite des marques en conflit.

37      Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 37). En l’espèce, force est de constater que l’élément « becker » sera perçu comme un nom de famille, lequel est couramment utilisé pour désigner une personne. Il y a lieu de considérer que cet élément conserve une position distinctive autonome dans la marque Barbara Becker.

38      Il s’ensuit que, en appréciant dans leur ensemble les marques en conflit et en procédant à leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les marques en conflit doivent être considérées comme similaires.

39      Partant, la chambre de recours a conclu à tort que les marques en conflit étaient clairement distinctes.

40      S’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que l’identité ou la similitude des produits visés par les marques en conflit ne sont pas contestées et que la marque Barbara Becker et la marque BECKER présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle. Quand bien même les produits en cause seraient destinés à un public ayant un niveau d’attention relativement élevé, ce public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

41      Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument de l’OHMI selon lequel une marque complexe et une autre marque ne peuvent être considérées comme étant similaires que si leur composant commun constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. En effet, lorsqu’une marque verbale est composée de deux éléments dont l’un est commun au seul élément constituant une autre marque verbale, il n’est pas requis, pour constater un risque de confusion, que l’élément commun aux marques en conflit constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque composée. Si une telle condition était requise, alors même que l’élément commun a une position distinctive autonome dans la marque composée, le titulaire de la marque antérieure serait privé du droit exclusif conféré par cette marque (voir, en ce sens, arrêt Medion, point 37 supra, points 32 et 33). Dès lors que l’élément « becker » garde une position distinctive autonome dans la marque Barbara Becker, il ne saurait être exigé, pour qu’il y ait un risque de confusion, que cet élément constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

42      L’argument de l’intervenante selon lequel la jurisprudence relative aux marques composées ne serait pas applicable en l’espèce du fait que la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée d’un prénom et d’un nom de famille ne saurait être d’avantage retenu. En effet, les critères d’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lorsque sont en cause des marques constituées par un nom de personne, sont, en l’absence de disposition contraire prévue par ce règlement, les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques. Ainsi, un signe contenant le prénom et le nom de famille d’une personne physique ne saurait être enregistré en tant que marque communautaire lorsqu’il se heurte à un motif relatif de refus d’enregistrement à la suite de l’opposition du titulaire d’une marque antérieure [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, points 49 et 50].

43      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par conséquent, le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être accueilli.

44      Compte tenu du fait qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, pour refuser l’enregistrement d’une marque, il suffit qu’il existe un motif relatif de refus au sens de l’article 8 du règlement n° 40/94, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un autre motif relatif de refus et, partant, sans que le Tribunal doive examiner le second moyen invoqué par la requérante.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1) est annulée.

2)      La demande de Harman International Industries, Inc., visant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire Barbara Becker est rejetée comme irrecevable.

3)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Harman International Industries.

4)      Mme Barbara Becker supportera ses propres dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.