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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland - Pays-Bas) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman / Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(Affaire C-302/16)1

(Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Transporteur aérien ayant informé en temps utile l’agent de voyage d’un changement d’horaire du vol – Agent de voyage ayant transmis ladite information à un passager par courrier électronique dix jours avant le vol)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Partie défenderesse: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue par ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation, au moins deux semaines avant cette heure, l’agent de voyage par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans ce délai.

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1 JO C 326 du 05.09.2016