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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Cascina Tre Pini s.s. / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

(Affaire C-301/12)1

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Sites d’importance communautaire – Révision du statut d’un tel site en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l’environnement – Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision – Attribution aux autorités nationales compétentes d’un pouvoir discrétionnaire d’engager d’office une procédure de révision dudit statut)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cascina Tre Pini s.s.

Parties défenderesses: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

Objet

Demande de décision préjudicielle - Consiglio di Stato - Interprétation des art. 9 et 10 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) - Sites d'importance communautaire (SIC) - Révision du statut de SIC en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l'environnement - Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision - Attribution aux autorités compétentes d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'enclenchement d'office de la procédure pour la révision du statut de SIC - Absence d'évaluation périodique des conditions pour la révision du statut de SIC - Absence d'obligation d'informer les personnes concernées d'une telle procédure

Dispositif

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes des États membres sont tenues de proposer à la Commission européenne le déclassement d’un site inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire lorsque ces autorités ont été saisies d’une demande du propriétaire d’un terrain inclus dans ce site alléguant la dégradation environnementale de ce dernier, pour autant que cette demande est fondée sur la circonstance que, malgré le respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive, telle que modifiée, ledit site ne peut définitivement plus contribuer à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou à la constitution du réseau Natura 2000.

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui attribue aux seules collectivités territoriales la compétence pour proposer l’adaptation de la liste des sites d’importance communautaire et non pas, à tout le moins à titre subsidiaire en cas de carence de ces autorités, à l’État, dans la mesure où cette attribution des compétences garantit l’application correcte des prescriptions de ladite directive.

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1 JO C 258 du 25.08.2012