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Recours introduit le 22 novembre 2023 – Slovak Telekom/Commission

(Affaire T-1092/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérante : Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentant : J. Azud, avocat)

Défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à verser à la requérante l’indemnisation s’élevant au montant de 112 525,77 euros pour le préjudice subi ou, à titre subsidiaire, s’il n’accorde pas l’indemnisation à hauteur de ce montant, condamner alors l’Union, représentée par la Commission, à verser à la requérante une autre indemnisation d’un montant qu’il estimera adéquat ;

condamner l’Union, représentée par la Commission, à augmenter l’indemnisation, accordée à la requérante par le Tribunal, des intérêts de retard par an au taux fixé par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de refinancement à la date d’introduction du présent recours, majoré de trois points et demi, à compter de la date à laquelle la requérante a formé le présent recours devant le Tribunal et jusqu’à complet paiement par la Commission ou, à titre subsidiaire, s’il n’accorde pas ces intérêts de retard, condamner alors l’Union, représentée par la Commission, à augmenter l’indemnisation qu’il a accordée à la requérante d’autres intérêts de retard au taux qu’il estimera adéquat ;

condamner l’Union, représentée par la Commission, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen, tiré de ce que, selon la décision rendue dans les affaires Deutsche Telekom/Commission 1 et Printeos/Commission 2 ainsi que les décisions connexes auxquelles ces arrêts se réfèrent, l’exécution en bonne et due forme de l’annulation prononcée par le Tribunal au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE comprend également le versement à la requérante, par la Commission, d’intérêts de retard. Cela signifie que, au titre de cette disposition, après qu’une partie de l’amende infligée à la requérante par la Commission a été annulée, cette dernière était tenue de lui reverser non seulement la partie annulée de l’amende pour un montant de 776 037 euros, mais aussi les intérêts de retard sur l’amende remboursée.

Le non-paiement de tels intérêts par la Commission constitue une grave violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE, il établit la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 266, second alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et il donne le droit à la requérante de former le présent recours, visé à l’article 268 TFUE, en réparation du préjudice survenu qui consiste en des intérêts de retard non payés.

La requérante déclare que, contrairement à l’objection de la Commission, son droit au paiement d’intérêts de retard n’est pas affecté par l’article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 1 et que le montant des intérêts de retard doit être calculé par analogie avec l’article 83, paragraphe 2, sous b), de ce règlement délégué.

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1     Arrêt du 19 janvier 2022 (T-610/19, EU:T:2022:15).

1     Arrêts du 12 février 2019 (T-201/17, EU:T:2019:81), et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1     Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).