Language of document : ECLI:EU:T:2007:250

Affaire T-35/06

Honig-Verband eV

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Règlement (CE) nº 1854/2005 — Indication géographique protégée — ‘Miel de Provence’ — Acte de portée générale — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE et 249, al. 2, CE; règlement du Conseil nº 2081/92, art. 7; règlement de la Commission nº 1854/2005)

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une association de producteurs de miel, établie en Allemagne, contre le règlement nº 1854/2005, complétant l'annexe du règlement nº 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement nº 2081/92, en ce qu'il porte enregistrement, comme indication géographique protégée, de la dénomination « miel de Provence ».

D'une part, en effet, ce règlement constitue une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné que, en reconnaissant à toutes les entreprises, dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites, le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et en refusant ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour toutes les entreprises, il s'applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite.

D'autre part, s'il n'est pas exclu qu'une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale lorsqu'elle atteint celle-ci, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières, ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En premier lieu, dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par le règlement nº 2081/92, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et ne s'exercent pas à l'égard de la Commission, de sorte que ledit règlement n'établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers et que ladite association ne peut donc faire valoir ces garanties procédurales.

En deuxième lieu, le fait qu'un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que, comme en l'espèce, l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.

En troisième lieu, le fait qu'une requérante se trouve, au moment de l'adoption d'un règlement portant enregistrement d'une appellation d'origine, dans une situation où elle doit procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir les conditions prévues par celui-ci ne suffit pas pour qu'elle soit concernée individuellement d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'un acte le serait.

(cf. points 39, 41-43, 47, 53-54, 57, 61-62)