Language of document : ECLI:EU:C:2017:941

Affaire C230/16

Coty Germany GmbH

contre

Parfümerie Akzente GmbH

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main)

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Distribution sélective de produits cosmétiques de luxe – Clause interdisant aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé dans le cadre de la vente par Internet – Règlement (UE) no 330/2010 – Article 4, sous b) et c) »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2017

1.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Système de distribution sélective – Distribution sélective de produits cosmétiques de luxe – Admissibilité – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Système de distribution sélective – Distribution sélective de produits cosmétiques de luxe – Clause contractuelle interdisant aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé dans le cadre de la vente en ligne – Admissibilité – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.        Ententes – Interdiction – Exemption par catégories – Accords verticaux – Règlement no 330/2010 – Contrat de distribution sélective de produits cosmétiques de luxe – Clause contractuelle interdisant aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé dans le cadre de la vente en ligne – Restriction de la clientèle – Absence – Restriction des ventes passives aux utilisateurs finals – Absence

[Art. 101, § 3, TFUE ; règlement de la Commission no 330/2010, art. 4, b) et c)]

1.      L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme à cette disposition, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

(voir point 36, disp. 1)

2.      L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que cette clause vise à préserver l’image de luxe desdits produits, qu’elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire, et qu’elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

(voir point 58, disp. 2)

3.      L’article 4 du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective de produits de luxe, qui opèrent en tant que distributeurs sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, ne constitue pas une restriction de la clientèle, au sens de l’article 4, sous b), de ce règlement, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals, au sens de l’article 4, sous c), dudit règlement.

(voir point 69, disp. 3)