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Pourvoi formé le 10 décembre 2013 par BP contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-38/12, BP/FRA

(affaire T-658/13 P)

Langue de procédure: l‘anglais

Parties

Partie requérante: BP (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 septembre 2013 dans l’affaire F-38/12;

en conséquence, annuler la décision, du 27 février 2012, de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante et de la réaffecter dans un autre service; condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel subi par la partie requérante, estimé à 1 320 EUR par mois à compter de septembre 2012, auxquels il convient d’ajouter les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne plus deux pour cent; et condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante, estimé ex aequo et bono à 50 000 EUR; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

Concernant le non-renouvellement de son contrat

premièrement, elle soutient que la Tribunal de la fonction publique a violé le principe des droits de la défense et le droit d’être entendu, ainsi que d’avoir accès aux informations pertinentes, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a dénaturé les preuves;

deuxièmement, elle soutient que, en refusant de permettre une second échange d’observations et de produire des preuves pertinentes, en réponse aux observations de la partie défenderesse et lors de l’audience, le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense, a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’a privée d’un procès équitable;

troisièmement, elle invoque une erreur manifeste commise par le Tribunal de la fonction publique lors de l’appréciation du premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de la partie défenderesse, ainsi qu’une dénaturation des faits et des preuves;

quatrièmement, elle invoque une erreur manifeste commise lors l’appréciation des moyens tirés des représailles et de l’abus de pouvoirs, ainsi que de la dénaturation des faits et des preuves.

Concernant la décision de réaffectation

premièrement, elle invoque une appréciation illicite par le Tribunal de la fonction publique du deuxième moyen, tiré d’une modification indue et unilatérale d’un élément essentiel du contrat de service, ainsi que d’une incohérence entre la fonction et le grade et d’une dénaturation des preuves;

deuxièmement, elle soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit lors de l’appréciation de son argument concernant le fait qu’elle n’avait pas été entendue par la partie défenderesse avant la décision de réaffectation et une violation des droits de la défense.

Elle invoque une violation de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, concernant les dépens, et une violation de l’obligation de motivation.