Language of document : ECLI:EU:T:2015:356

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

3 juin 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée – Droit d’être entendu – Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat – Appréciation des éléments de fait – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑658/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, RecFP, EU:F:2013:138), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

BP, ancien agent contractuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, BP, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué » , EU:F:2013:138), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel pour une durée indéterminée et de la réaffecter dans un autre service au cours des six derniers mois de son contrat ainsi que, d’autre part, à la condamnation de la FRA à la réparation de son préjudice matériel et moral.

 Cadre juridique

2        L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit ce qui suit :

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

a)      le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

b)      le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

[…] »

3        En vertu de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

[…]

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

[…] »

4        L’article 85 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») établit ce qui suit :

« 1. Le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.

[…] »

5        L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53, p. 1), dispose :

« Le statut […], le [RAA] et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions [de l’Union européenne] aux fins de l’application [du] statut et [du RAA] s’appliquent au personnel de [la FRA] et à son directeur. »

6        Sur le fondement de l’article 110 du statut, de l’article 82, paragraphe 6, du RAA et des articles 15 et 24 du règlement no 168/2007, le conseil d’administration de la FRA a adopté, le 4 juin 2008, la décision 2008/04 portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents contractuels (ci-après la « décision 2008/04 »).

7        Selon l’article 1er de la décision 2008/04, celle-ci s’applique aux agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.

8        En vertu de l’article 6 de la décision 2008/04 :

« […]

2.       Le renouvellement d’un contrat dans les groupes de fonctions II, III et IV est consenti pour une nouvelle durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Un second renouvellement sans interruption aboutissant à un contrat à durée indéterminée ne peut être garanti qu’à la condition que les deux premiers contrats couvrent une période d’au moins cinq ans. »

9        Le 29 mai 2009, le directeur de la FRA a adopté – sur le fondement notamment de l’article 15, paragraphe 4, sous c), du règlement no 168/2007, d’après lequel il est chargé de toutes les questions de personnel et exerce à l’égard du personnel les pouvoirs dévolus par le RAA à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») – la décision 2009/13, relative à la procédure à suivre pour le renouvellement des contrats des agents contractuels (ci-après la « décision 2009/13 »).

10      En vertu des points 1.1 à 1.3 de la décision 2009/13, dans le cas où il est intéressé par le renouvellement de son contrat, après discussion avec son chef de département, l’agent doit envoyer une lettre de motivation exprimant son désir de continuer à travailler pour la FRA au directeur de celle-ci sept mois avant l’expiration de son contrat. Le chef de département de l’agent envoie son avis par écrit au directeur de la FRA, avis dont l’agent doit recevoir copie.

11      Le point 1.4 de la décision 2009/13 dispose :

« La décision du directeur est fondée sur le développement futur de [la FRA], sur le rendement passé et présent de l’agent, sur l’adéquation de son profil aux besoins futurs de [la FRA] ainsi que sur les disponibilités budgétaires. »

12      Il résulte du point 1.5 de la décision 2009/13 que, six mois avant la date d’expiration du contrat, l’agent reçoit une lettre soit l’informant que son contrat est renouvelé, soit lui rappelant que le contrat arrivera à expiration à la date x et lui indiquant la procédure à suivre.

13      Le point 1.6 de la décision 2009/13 précise que le directeur se rendra disponible pour une explication personnelle.

 Faits à l’origine du litige

14      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 12 à 34 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 12      La requérante a commencé à travailler à [la FRA] le 1er septembre 2007. Elle a été engagée en tant qu’agent contractuel conformément à l’article 3 bis du RAA pour exercer des tâches relevant du groupe de fonctions III, au grade 10, pour une durée de deux ans. Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans avec expiration le 31 août 2012. Dès lors, en application de l’article 85, paragraphe 1, du RAA et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2008/04, tout nouveau renouvellement du contrat n’aurait pu l’être que pour une durée indéterminée.

13      La requérante a été affectée à l’équipe ‘Finances et marchés publics’ du département ‘Administration’. Elle exerçait des tâches d’assistant.

14      Pour chaque année d’activité de la requérante, un rapport d’évolution de carrière a été établi (ci-après le ‘REC’).

15      Dans le REC relatif à l’année 2008, sur un total de 20 points, à savoir 10 pour le rendement, 6 pour la compétence et 4 pour la conduite dans le service, la requérante a obtenu un total de 13 points : 6,5 points pour le rendement, 3,5 pour la compétence et 3 pour la conduite dans le service.

16      Il résulte du REC relatif à l’année 2009 que la requérante a obtenu un total de 11,5 points : 6 pour le rendement, 3,5 pour la compétence et 2 pour la conduite dans le service.

17      Il ressort des points 3 à 7 de la requête que, au cours des mois de mars 2010, novembre 2010, août 2011 et septembre 2011, ainsi qu’à une date non déterminée de 2012, la requérante a signalé au directeur de [la FRA], au titre de l’article 22 bis du statut, différentes irrégularités éventuelles qui seraient intervenues dans la passation des marchés publics de [la FRA] et qu’elle aurait décelées dans le cadre de ses fonctions.

18      Dans le REC relatif à l’année 2010, la requérante a reçu les mêmes appréciations chiffrées que celles du REC de l’année 2009. Le REC de l’année 2011 n’a pas été versé au dossier.

19      La notation chiffrée de la requérante pour les années 2009 et 2010 a été accompagnée de commentaires négatifs du notateur. Ainsi, dans le REC de l’année 2009, le notateur a notamment indiqué, s’agissant du rendement, que les difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient eu un impact sur son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, le notateur a également fait état de problèmes relationnels de la requérante avec des collègues.

20      Dans sa réponse du 4 mars 2011 à la réclamation, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut par la requérante qui demandait notamment la révision de sa notation chiffrée et l’annulation des commentaires du notateur aux trois rubriques du REC de l’année 2009, le directeur de [la FRA], agissant en qualité d’AHCC, a, d’une part, décidé de lui attribuer un demi-point supplémentaire pour le rendement, soit désormais 6,5 points, et, d’autre part, modifié les commentaires de la rubrique ‘Conduite dans le service’ de la manière suivante : ‘Pendant la période évaluée, l’agent a eu de bons rapports de travail avec le personnel d’autres départements de [la FRA] mais a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues de son département. Tant la hiérarchie que l’agent ont fait des efforts pour résoudre la situation de manière constructive. Des efforts soutenus devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.’

21      En ce qui concerne le REC de l’année 2010, l’évaluateur a mentionné, pour le rendement, que la persistance des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient affecté son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé à nouveau de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, l’évaluateur a écrit : ‘Pendant la période évaluée, l’agent a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues. La hiérarchie a fait des efforts pour résoudre les frictions avec d’autres membres du personnel de manière constructive. La situation a continué à affecter le rendement de l’agent pendant la période évaluée. Des efforts supplémentaires devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.’

22      La requérante a réagi au contenu du REC de l’année 2010 et a fait connaître à l’AHCC son désaccord avec le contenu par une lettre du 18 avril 2011, une lettre du 4 mai 2011 et un courriel du 15 mai 2011, adressés au directeur, par lesquels elle a également demandé la saisine du comité paritaire de notation. Dans sa réponse du 29 juillet 2011, le directeur de [la FRA] a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante.

23      La requérante n’a pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union.

24      Dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats des agents contractuels, établie par la décision 2009/13, la requérante a rencontré son chef de département le 30 janvier 2012 et, le lendemain, les avocats de la requérante ont transmis au directeur de [la FRA] la lettre de motivation de la requérante, dans laquelle elle exprimait le souhait de voir son contrat renouvelé.

25      Le 21 février 2012, la requérante a reçu, par courriel, une invitation à rencontrer le directeur de [la FRA] ainsi que le chef du département ‘Ressources humaines et planification’ (ci-après le ‘chef du département des ressources humaines’) le 27 février suivant, invitation qu’elle a acceptée dans un premier temps, mais dont elle a ensuite demandé le report au 28 février en raison, notamment, de son souhait d’être assistée par son avocat. La réunion reportée au 28 février n’a pas eu lieu, la requérante s’étant portée malade.

26      Par courriel du 24 février 2012, le chef de département de la requérante a transmis son avis sur le renouvellement du contrat de la requérante au directeur de [la FRA] (ci-après l’‘avis du chef de département’). Dans cet avis, structuré en dix points, le chef du département met notamment en exergue certaines données relatives à une réorganisation récente du département, laquelle aurait entraîné le transfert de certaines tâches à des collègues d’autres départements, ainsi que les grandes lignes des REC de la requérante pour les dernières années.

27      À cet égard, le chef de département indique, notamment, que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été au-dessous de la moyenne du personnel, qu’en 2011 la situation a suivi la même tendance, que la requérante a eu des difficultés avec ses collègues, ce qui a eu un impact sur sa performance et que, malgré les efforts faits par sa hiérarchie, le département des ressources humaines et le directeur de [la FRA] et malgré aussi la formation assurée à l’intéressée, la situation est restée inchangée. Le chef de département indique également que [la FRA] a offert à deux reprises à la requérante, dans son propre intérêt tout autant que dans celui de [la FRA], une affectation dans un autre département, ce qu’elle aurait refusé.

28      Le lundi 27 février 2012, à dix heures, le directeur de [la FRA] a organisé une réunion générale avec l’ensemble du personnel, au cours de laquelle il a abordé le sujet de la dénonciation des comportements répréhensibles au sein de [la FRA].

29      Par une lettre datée du 27 février 2012, communiquée à la requérante le même jour, le directeur de [la FRA] a informé la requérante qu’après avoir étudié sa lettre de motivation ainsi que l’avis du chef de département, il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance, le 31 août 2012. L’avis du chef de département était joint à cette lettre.

30      La décision du directeur de [la FRA] de ne pas renouveler le contrat de la requérante à son échéance était motivée, d’une part, par les disponibilités budgétaires limitées de [la FRA] qui l’obligeaient à reconsidérer la répartition des postes alloués aux agents contractuels, ainsi que cela ressortait de l’avis, du 24 février 2012, du chef de département de la requérante et, d’autre part, par le rendement et la conduite dans le service de la requérante, tous deux affectés par les difficultés relationnelles qu’elle avait éprouvées avec des collègues, situation qui ne s’était pas améliorée malgré les efforts de sa hiérarchie visant à résoudre les frictions de manière constructive, notamment par une réaffectation dans un autre département, ce que la requérante avait refusé.

31      La lettre du 27 février 2012 contenait une deuxième décision réaffectant la requérante, dans l’intérêt du service, avec effet immédiat et pour les six derniers mois du contrat, au département ‘Communication et sensibilisation’.

32      Le 5 mars 2012, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle elle conteste le bien-fondé des décisions du directeur de [la FRA] de non-renouvellement de son contrat et de réaffectation.

33      La requérante a été en arrêt maladie à partir du 8 mars 2012 et jusqu’à la fin de son contrat.

34      Par décision datée du 5 juillet 2012, le directeur de [la FRA], agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la réclamation introduite le 5 mars 2012. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 mars 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que de la décision de réaffectation dans un autre département de la FRA jusqu’au terme de son contrat (ci-après la « décision de réaffectation »). La requérante a également demandé à ce que la FRA soit condamnée à réparer le préjudice matériel qu’elle prétendait avoir subi, estimé à la somme de 1 320 euros par mois à compter du mois de septembre 2012, augmentée des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de deux points, ainsi que son préjudice moral, estimé à la somme de 50 000 euros, et à ce que la FRA soit condamnée aux dépens.

16      La FRA a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne la requérante aux dépens.

17      Dans le cadre du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation par le Tribunal de la fonction publique de la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante, cette dernière a soulevé cinq moyens.

18      Dans le cadre de son premier moyen et d’une partie de son cinquième moyen que le Tribunal de la fonction publique a estimé nécessaire d’examiner de façon conjointe, la requérante a reproché à la FRA, d’une part, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, d’avoir violé le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude. Premièrement, la requérante a fait valoir, d’abord, que la motivation sur laquelle était fondée la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement n’était pas justifiée, puisque la FRA aurait besoin de personnel disposant de ses qualifications, ensuite, que ses qualifications étaient en adéquation avec les besoins futurs de la FRA et, enfin, que le budget de la FRA serait en augmentation. Deuxièmement, la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service, dans la mesure où une seule personne ne serait pas en mesure de gérer le nombre de procédures d’appels d’offres de la FRA.

19      Le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que l’agent titulaire d’un contrat à durée déterminée n’avait, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat et, au point 58 dudit arrêt, que l’administration disposait, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 64 de l’arrêt attaqué, que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante était fondée sur deux motifs, à savoir, d’une part, les disponibilités budgétaires limitées de la FRA et, d’autre part, la performance et le comportement de la requérante au sein de la FRA, eux-mêmes liés aux difficultés relationnelles de la requérante avec des collègues.

20      S’agissant du premier motif, le Tribunal de la fonction publique a, en substance, considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que l’augmentation du budget de la FRA ne suffisait pas à elle seule à démontrer que cette dernière avait besoin de personnel supplémentaire.

21      S’agissant du second motif, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 67 à 72 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant les dénégations de la requérante, il ressortait des rapports d’évolution de carrière (ci-après le ou les « REC ») des années 2009 et 2010 que la décision de ne pas renouveler son contrat n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

22      En ce qui concerne le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le chef de département de la requérante et le directeur de la FRA avaient fait preuve de bienveillance à son égard, notamment en attirant son attention sur les problèmes relationnels qu’elle rencontrait au sein de son équipe. Le Tribunal de la fonction publique a donc rejeté, au point 77 de l’arrêt attaqué, le premier et le cinquième moyens, en ce que ce dernier était tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

23      Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, rejeté le deuxième moyen, uniquement en ce qu’il était tiré de la violation de l’article 22 bis du statut, les autres motifs invoqués au soutien de ce moyen étant déclarés irrecevables, ainsi que le cinquième moyen, en ce qu’il était tiré d’un détournement de pouvoir.

24      Le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 90 à 97 de l’arrêt attaqué, que, s’il n’était pas contesté que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante avait été adoptée près de deux ans après que la requérante eut commencé, en mars 2010, à signaler au directeur de la FRA des irrégularités éventuelles dans certaines procédures de passation des marchés publics, il ne ressortait pas pour autant des pièces du dossier qu’il s’agissait des motifs sur lesquels ladite décision était fondée. En effet, en premier lieu, d’une part, la requérante n’était pas présente lors de la réunion du 27 février 2012 entre le directeur de la FRA et le personnel et, d’autre part, le nom de la requérante n’apparaissait pas dans deux courriels, l’un du 27 février 2012, adressé à l’ensemble du personnel, et l’autre du 21 février 2012, adressé à une partie du personnel. En deuxième lieu, le REC de l’année 2009 ne portait que sur cette année-là et, lors de sa rédaction, l’évaluateur n’avait pas pu tenir compte des irrégularités dénoncées par la requérante, lesquelles étaient intervenues à partir du mois de mars 2010. En troisième lieu, la requérante, dans ses observations du 27 octobre 2010 contestant le REC de l’année 2009, avait fait état d’une mauvaise ambiance de travail. En quatrième lieu, même si certaines des appréciations du REC de l’année 2009 avaient été modifiées, il n’en demeurait pas moins que les commentaires relatifs à l’impact des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres collègues étaient restées inchangés. En cinquième lieu, s’agissant du témoignage en faveur d’un collègue qui aurait pu jouer un rôle dans la décision de ne pas renouveler son contrat, la requérante n’avait fourni aucune autre donnée.

25      Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 99 de l’arrêt attaqué, que les arguments et les preuves fournis par la requérante n’avaient pas permis d’établir que la décision de la FRA de ne pas renouveler son contrat avait été adoptée en violation de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, ni qu’elle avait poursuivi un but autre que celui excipé.

26      Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté le troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 104 de l’arrêt attaqué, que l’un des deux motifs de l’adoption de la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante résidait dans son rendement et dans sa conduite dans le service, lesquels étaient affectés par ses difficultés relationnelles avec ses collègues. Le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 105 de l’arrêt attaqué, que les REC des années 2009 et 2010 étaient accompagnés de commentaires de l’évaluateur relatifs aux difficultés relationnelles de la requérante, pour la plupart confirmés par le directeur de la FRA. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’il n’était pas contesté que, dans le cadre de l’établissement desdits REC, la requérante s’était entretenue avec son évaluateur le 24 février 2010 et le 4 mars 2011 et que le directeur de la FRA avait répondu aux réclamations introduites par la requérante à l’encontre de ces deux REC, lesquels n’avaient toutefois pas été attaqués devant le Tribunal de la fonction publique. Ce dernier en a déduit que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue concernant les appréciations relatives à son rendement et à la conduite dans le service pendant les années 2009 et 2010.

27      S’agissant du droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision du directeur de la FRA de ne pas renouveler son contrat d’emploi, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 106 et 107 de l’arrêt attaqué, que, conformément à la décision 2009/13, la requérante avait été entendue, en premier lieu, lors d’un entretien avec son chef de département, le 30 janvier 2012, et, en second lieu, par le biais de la lettre de motivation qu’elle avait envoyée au directeur de la FRA sept mois avant l’expiration de son contrat. S’agissant de l’avis du chef de département, dont la requérante a reçu copie et sur lequel elle aurait souhaité donner son point de vue, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 108 de l’arrêt attaqué, que cet acte constituait un acte préparatoire à la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement. Ainsi, ne constituant pas un acte faisant grief à la requérante, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante ne pouvait valablement revendiquer un droit à formuler des observations sur son contenu. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, en tout état de cause, au regard des REC des années 2009 et 2010, les appréciations figurant dans l’avis du chef de département n’avaient pas pu prendre la requérante au dépourvu.

28      S’agissant de la violation éventuelle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux par la FRA, tirée du défaut d’accès de la requérante aux documents qui montreraient que la répartition des postes alloués aux agents contractuels devait changer ou que des restrictions budgétaires étaient nécessaires, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 110 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du plan de gestion du personnel 2012-2014 ainsi que de l’état des recettes et des dépenses de la FRA pour l’année 2012 que la requérante avait elle-même versés au dossier, que cette dernière, nonobstant la divergence entre elle et la FRA quant à leur lecture, avait eu accès aux documents fondant la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

29      Le Tribunal de la fonction publique a par ailleurs rejeté le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en jugeant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que les collègues de la requérante qui s’étaient vu offrir un contrat à durée indéterminée se soient trouvés, par rapport aux disponibilités budgétaires, dans la même situation que la requérante, cette dernière n’avait pas apporté la preuve que les REC des années 2009 et 2010 contenaient des commentaires quant à leur rendement ou à leur conduite dans le service analogues à ceux dont elle avait fait l’objet.

30      Dans le cadre du second chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de réaffectation de la requérante, cette dernière a soulevé trois moyens.

31      Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen tiré du défaut de motivation et de l’abus de pouvoir.

32      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 123 de l’arrêt attaqué, que, bien que la décision soit qualifiée de « mutation », il s’agissait, en réalité, d’une mesure de « réaffectation », la requérante ayant été transférée avec son poste.

33      Le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 126 de l’arrêt attaqué, en premier lieu, que la décision de réaffectation avait été adoptée en même temps que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante, dont cette dernière n’excipait pas le défaut de motivation. En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante faisait référence, d’une part, au rendement de cette dernière et à sa conduite dans le service, notamment ses difficultés relationnelles avec certains collègues, et, d’autre part, au refus d’être réaffectée dans un autre service que la requérante avait opposé à deux reprises à sa hiérarchie dans le passé, questions qui avaient été évoquées dans les REC des années 2009 et 2010. En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que la requérante avait reçu copie de l’avis du chef de département.

34      Le Tribunal de la fonction publique en a déduit, au point 127 de l’arrêt attaqué, que la décision du 27 février 2012, en ce qu’elle avait ordonné la réaffectation de la requérante à l’unité « Communication et sensibilisation » était suffisamment motivée (arrêt attaqué, point 127).

35      En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 128 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à l’existence de relations conflictuelles avec certains collègues, la requérante n’avait pas apporté de commencement de preuve à l’appui des affirmations selon lesquelles la décision de réaffectation serait motivée par le témoignage qu’elle avait apporté en août 2011 en faveur d’un de ses collègues.

36      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le deuxième moyen de la requérante, tiré de la modification irrégulière et unilatérale d’un élément essentiel du contrat d’engagement et de l’absence de concordance entre l’emploi et le grade.

37      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 134 de l’arrêt attaqué, que la FRA n’avait pas été contredite de manière vraisemblable par la requérante au sujet du fait que cette dernière avait été réaffectée avec son poste, en sorte que l’équivalence des emplois avait été respectée. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 137 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que les tâches qui lui avaient été attribuées à la suite de sa réaffectation ne correspondaient pas à celles du groupe de fonctions dans lequel elle était classée depuis 2007.

38      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le troisième moyen, tiré de la violation de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation, en jugeant, au point 143 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait tant des REC des années 2009 et 2010 que de l’avis du chef de département que la requérante avait des difficultés relationnelles avec certains des membres de son équipe et que sa hiérarchie lui avait proposé à deux reprises de la réaffecter dans un autre service, ce à quoi elle s’était opposée.

39      Après avoir rejeté le troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 146 à 149 de l’arrêt attaqué, fait les observations suivantes :

« 146       Il convient enfin de relever qu’aux points 108 et 109 de la requête la requérante mentionne n’avoir jamais été entendue par le directeur de [la FRA] avant la décision de réaffectation et n’avoir donc pas pu exprimer son point de vue sur cette décision qui lui fait grief.

147      Le Tribunal constate que ce grief figure parmi les développements consacrés au troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la [charte des droits fondamentaux], soulevé à l’appui du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat.

148      Or, pour pouvoir être pris en compte par le Tribunal, ce grief, qui met en exergue un vice pouvant avoir entaché l’adoption de la décision de réaffectation, aurait dû être soulevé dans le cadre du deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de ladite décision et pas seulement dans le cadre du premier chef de conclusions. Le Tribunal observe que, dans le mémoire en défense, [la FRA] a abordé successivement les moyens soulevés dans le cadre de chaque chef de conclusions, tels qu’ils ont été soulevés dans la requête.

149      Dans ces conditions, dans la mesure où, d’une part, il n’appartient pas au Tribunal de regrouper comme il l’entend les arguments, les griefs et les moyens d’une requête sous l’un ou l’autre chef de conclusions et où, d’autre part, la manière dont ce grief a été présenté a pu affecter les droits de la défense de [la FRA], il y a lieu de déclarer ce grief comme étant irrecevable.

150      Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de réaffectation de la requérante doivent être rejetées. »

40      Eu égard au rejet des conclusions en annulation présentées par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en indemnité et a condamné la requérante aux entiers dépens.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

41      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2013, la requérante a formé le présent pourvoi. Le 24 mars 2014, la FRA a déposé un mémoire en réponse.

42      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en conséquence :

–        annuler la décision du 27 février 2012 de ne pas renouveler le contrat de la requérante et de la réaffecter au département « Communication et sensibilisation » ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice matériel subi par la requérante, estimé à 1 320 euros par mois à compter de septembre 2012, auxquels il convient d’ajouter les intérêts de retard au taux directeur de la BCE plus 2 % ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice moral subi par la requérante évalué ex aequo et bono à 50 000 euros ;

–        condamner la FRA aux dépens de première instance et du pourvoi.

43      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, déclarer fondées ses conclusions formulées en première instance ;

–        condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

 En droit

44      Au soutien du pourvoi, la requérante invoque à l’encontre de l’arrêt attaqué quatre moyens en ce qui concerne la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la requérante. Le premier moyen est tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu ainsi que du droit d’accès aux informations pertinentes, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, et de la dénaturation des preuves. Le deuxième moyen est tiré de la violation des droits de la requérante, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la privation du droit à un procès équitable, en ayant refusé, d’une part, de permettre un second échange de mémoires et, d’autre part, d’accepter la production de preuves pertinentes, en réponse aux observations de la FRA. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des faits et des preuves. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur manifeste commise lors de l’appréciation des moyens tirés des représailles, d’un détournement de pouvoir et de la dénaturation des faits et des preuves.

45      La requérante invoque par ailleurs deux moyens en ce qui concerne la décision de réaffectation. Le premier moyen est tiré d’une appréciation illégale par le Tribunal de la fonction publique du deuxième moyen, tiré d’une modification indue et unilatérale d’un élément essentiel du contrat de service, ainsi que d’une incohérence entre la fonction et le grade et d’une dénaturation des preuves. Le second moyen est tiré d’une violation des droits de la défense par le Tribunal de la fonction publique, dès lors que la requérante n’aurait pas été entendue avant la décision de mutation.

46      La requérante fait enfin grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’article 87, paragraphe 2, et l’article 88 de son règlement de procédure concernant les dépens ainsi que l’obligation de motivation.

 Sur la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu, ainsi que du droit d’accès aux informations pertinentes, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que de la dénaturation des preuves

47      La requérante critique les points 106 à 109 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 106 et 107 dudit arrêt, que la décision 2009/13 prévoyait son audition à deux moments, d’une part, lors d’un entretien avec le chef de département et, d’autre part, par le biais de la lettre de motivation qu’elle avait envoyée au directeur de la FRA sept mois avant l’expiration de son contrat par l’intermédiaire de ses avocats et qui était datée du 31 janvier 2012. Le Tribunal de la fonction publique a en revanche considéré, au point 108 de l’arrêt attaqué, que l’avis du chef de département, dont la requérante avait reçu copie et sur lequel elle aurait souhaité donner son point de vue, constituait un acte préparatoire de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement qui, ne faisant pas grief à la requérante, n’ouvrait pas un droit pour cette dernière de formuler des observations sur son contenu. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, en tout état de cause, au regard des REC des années 2009 et 2010, les appréciations figurant dans l’avis du chef de département n’avaient pu prendre la requérante au dépourvu.

48      Le Tribunal de la fonction publique a, s’agissant de la violation éventuelle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, jugé, au point 110 de l’arrêt attaqué, que, en ce que la requérante prétendait n’avoir pas eu accès aux documents qui montreraient que la répartition des postes alloués aux agents contractuels devait changer ou que des restrictions budgétaires étaient nécessaires, elle avait elle-même versé au dossier le plan de gestion du personnel 2012-2014 ainsi que l’état des recettes et des dépenses de la FRA pour l’année 2012. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que la divergence entre les parties quant à leur lecture de ces documents ne signifiait pas que la requérante n’avait pas eu accès aux documents ayant fondé la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

49      Il convient de constater que la décision 2009/13 prévoit, aux points 1.1 à 1.5, que l’agent intéressé par le renouvellement de son contrat doit, après discussion avec son chef de département, envoyer une lettre de motivation au directeur de la FRA sept mois avant l’expiration de son contrat. Le chef de département envoie son avis par écrit au directeur de la FRA, avis dont l’agent doit recevoir copie. Six mois avant l’expiration du contrat, l’agent doit recevoir une lettre qui soit l’informe du fait que son contrat sera renouvelé, soit lui en rappelle la date d’expiration.

50      Dans la mesure où la requérante prétend, en substance, que son droit d’être entendue a été violé, il convient de rappeler la jurisprudence pertinente en la matière.

51      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec, EU:C:1996:402, point 21, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec, EU:C:2006:710, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, RecFP, EU:C:2007:756, point 46). Ce principe du respect des droits de la défense s’impose avec d’autant plus d’acuité lorsque, comme en l’espèce, la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante a été adoptée dans le cadre d’un contexte de difficultés relationnelles, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a lui-même constaté au point 70 de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt Marcuccio/Commission, précité, EU:C:2007:756, point 46).

52      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt Commission/De Bry, point 51 supra, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).

53      Il ressort de la jurisprudence que les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision (voir arrêt du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes, T‑26/14 P, RecFP, EU:T:2014:887, point 23 et jurisprudence citée).

54      Dès lors, une décision telle que celle de non-renouvellement d’un contrat d’engagement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral initié par l’AIPN et dont la preuve incombe à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Marcuccio/Commission, point 51 supra, EU:C:2007:756, point 47).

55      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas le respect par la FRA de la procédure prévue à la décision 2009/13, mais fait plus précisément valoir que, conformément à une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense qui s’impose même en l’absence de toute réglementation eût exigé qu’elle pût s’exprimer sur l’ensemble des éléments pris en considération par l’AIPN aux fins de l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement. Ainsi, en ayant considéré que les droits de la défense étaient suffisamment protégés alors même qu’elle n’aurait pas été entendue par l’AIPN sur l’avis du chef du département, la requérante considère que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.

56      À cet égard, il est incontestable que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante a affecté sa situation administrative et qu’une telle décision ne pouvait être prise qu’après qu’elle a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange oral ou écrit initié par l’AIPN et dont la preuve incombe à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Marcuccio/Commission, point 51 supra, EU:C:2007:756, point 47).

57      Par ailleurs, il a été jugé que les droits de la défense sont respectés de la façon la plus efficace lorsque l’intéressé est en mesure de s’exprimer en pleine connaissance de tous les éléments qui sont à la disposition de l’AIPN, et en particulier sur le contenu d’un avis (arrêt du 9 juillet 2002, Aimone/Cour de justice, T‑70/01, RecFP, EU:T:2002:178, point 36).

58      Force est de constater que, en jugeant, au point 109 de l’arrêt attaqué, que le droit d’être entendu de la requérante n’avait pas été violé, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, dès lors que la requérante, d’une part, n’a jamais été entendue par l’AIPN avant l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement, mais seulement par le chef de département, en sorte qu’elle n’a pas pu prendre position, avant l’adoption de ladite décision, sur l’ensemble des éléments pris en considération par l’AIPN dans le cadre de cette adoption, dont, en particulier, l’avis du chef du département.

59      Il est certes exact que, à la suite de l’envoi de sa lettre de motivation en vue du renouvellement de son contrat, la requérante a été entendue par le chef du département.

60      Toutefois, il y a lieu de constater que, d’une part, le chef de département n’est pas l’AIPN. D’autre part, le chef de département a fait parvenir un avis portant sur le renouvellement du contrat de la requérante à l’AIPN, avis dont la requérante n’a eu connaissance qu’après l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement, sans qu’elle ait pu s’exprimer à cet égard, alors même que cet avis comportait différents motifs pour lesquels le contrat de la requérante ne devait pas être renouvelé.

61      Le fait que, ainsi que l’a jugé le Tribunal de la fonction publique au point 108 de l’arrêt attaqué, l’avis en cause constitue un acte préparatoire, en sorte qu’il ne ferait pas grief, n’empêche cependant pas de considérer que, en ce qu’il constitue précisément un acte préparatoire, il fait partie des actes sur le fondement desquels l’AIPN a adopté sa décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante, en sorte que cette dernière aurait dû être entendue par l’AIPN sur les observations figurant dans cet avis avant que l’AIPN n’adopte sa position.

62      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, le droit d’être entendu de la requérante n’a pas été respecté, dès lors que cette dernière n’a pas été entendue par l’AIPN avant l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement, mais seulement par le chef de département.

63      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen soulevé par la requérante à l’encontre de l’arrêt attaqué est fondé. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, il convient d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, dans la mesure où il comporte un rejet des conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

 Sur la décision de réaffectation

–       Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation illégale par le Tribunal de la fonction publique du deuxième moyen soulevé devant lui, tiré d’une modification indue et unilatérale d’un élément essentiel du contrat de service, ainsi que d’une incohérence entre la fonction et le grade et d’une dénaturation des preuves

64      La requérante critique le point 137 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’elle n’avait pas démontré que les tâches qui lui avaient été attribuées à la suite de sa réaffectation, le 27 février 2012, ne correspondaient pas à des tâches du groupe de fonctions dans lequel elle était classée depuis 2007. La requérante prétend que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte du document qu’elle avait annexé à sa requête et qui comportait la liste des tâches qui lui avaient été confiées, à savoir son plan d’évolution de carrière pour l’exercice 2010.

65      Selon la requérante, les tâches qu’elle a exécutées jusqu’à sa réaffectation étaient très différentes des nouvelles tâches qui lui avaient été attribuées au sein du département « Communication et sensibilisation », en sorte qu’elles ne correspondaient pas à celles du groupe de fonctions dans lequel elle était classée.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP, EU:T:2008:386, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 140 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec, EU:C:2000:361, point 34).

67      Or, l’argument invoqué par la requérante ne répond pas à ces exigences. En effet, celui-ci ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit. La requérante se limite à reproduire le moyen qu’elle a soumis au Tribunal de la fonction publique sans l’expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’arrêt attaqué qu’elle entend critiquer (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 45).

68      Ainsi, ce moyen constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour que par le règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 67 supra, EU:C:2007:514, point 46).

69      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

–       Sur le second moyen, tiré d’une violation des droits de la défense par le Tribunal de la fonction publique

70      La requérante critique les points 146 à 149 de l’arrêt attaqué qui sont rappelés au point 39 ci-dessus.

71      Selon la requérante, la motivation figurant aux points 146 à 149 de l’arrêt attaqué viole ses droits de la défense, le grief étant suffisamment clair pour que le Tribunal de la fonction publique l’identifie et le comprenne, indépendamment de sa localisation dans la requête. En outre, la recevabilité du grief ne pouvait pas affecter les droits de la FRA. Par ailleurs, il était compréhensible ou du moins excusable que la requérante formule ce grief au soutien de ce premier chef de conclusions. Enfin, selon la requérante, dans la mesure où le respect des droits de la défense constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d’office, le Tribunal de la fonction publique aurait dû relever ce grief d’office.

72      À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre du recours de la requérante devant le Tribunal de la fonction publique, trois moyens étaient soulevés à l’appui des conclusions en annulation de la décision de réaffectation, à savoir, premièrement, le défaut de motivation et l’abus de pouvoir, deuxièmement, les modifications unilatérales d’un élément essentiel du contrat d’engagement et l’absence de concordance entre l’emploi et le grade et, troisièmement, la violation de l’intérêt du service et l’erreur manifeste d’appréciation.

73      Force est de constater que la requérante n’a soulevé aucun moyen tiré de la violation de son droit à être entendue par le directeur de la FRA avant la décision de réaffectation, en sorte qu’il n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique de réinterpréter le recours sur ce point, ce qui aurait, en outre, entraîné une violation des droits procéduraux de la FRA (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Rec, EU:C:2005:761, points 44 à 50).

74      Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait dû, en tout état de cause, se prononcer d’office sur l’absence d’entretien avant la décision de réaffectation, il suffit de constater que la requérante n’établit pas qu’un tel moyen est un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission, C‑617/11 P, EU:C:2013:657, point 22).

75      Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce dernier moyen et, partant, le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande d’annulation de la décision de réaffectation, de même que le chef de conclusions formé directement devant le Tribunal et tendant à l’annulation de ladite décision.

 Sur le moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique concernant les dépens ainsi que, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation

76      La requérante critique le point 157 de l’arrêt attaqué duquel il ressort :

« Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, [la FRA] a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens, y compris ceux qu’elle a exposés dans l’instance en référé et est condamnée à supporter les dépens exposés par [la FRA], y compris ceux que [la FRA] a exposés dans l’instance en référé. »

77      Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait dû motiver cette condamnation et aurait dû examiner la possibilité que lui offrait l’article 88 de son règlement de procédure de condamner la FRA aux dépens, même si elle avait obtenu entièrement gain de cause, alors même que la requérante avait explicitement demandé que les dépens soient à la charge de la FRA et avait motivé cette demande.

78      Il suffit de constater que, en raison de l’annulation de l’arrêt attaqué, il est renvoyé aux points 85 à 87 ci-après en ce qui concerne la détermination des dépens.

  Sur les chefs de conclusions tendant à ce qu’il soit statué sur le litige

79      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statue lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

 Sur les conclusions en annulation

80      Il résulte des points 55 à 63 ci-dessus que le chef de conclusions présenté par la requérante en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement doit être accueilli et que la décision de la FRA sur ce point doit être annulée.

81      Le pourvoi doit, en revanche, être rejeté en ce qui concerne le chef de conclusions relatif à la demande d’annulation de la décision de réaffectation de la requérante, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 66 à 69 et 73 à 75 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant en première instance la demande d’annulation de ladite décision.

 Sur les conclusions en indemnité

82      La requérante réclame, au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 320 euros par mois à compter du mois de septembre 2012, plus les intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de deux points ainsi que, au titre de son préjudice moral, celle de 50 000 euros.

83      Il convient de rappeler, à ce propos, que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante trouvent leur fondement dans l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que dans celle de la décision de réaffectation.

84      Il suffit, à cet égard, de relever que l’annulation prononcée par le Tribunal de la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice que la requérante peut avoir subi dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, RecFP, EU:C:2008:134, point 98 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

85      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

87      Dans ces conditions, BP et la FRA supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, RecFP, EU:F:2013:138), est annulé en ce qu’il a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel.

2)      La décision de la FRA, contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel est annulée.

3)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)      BP et la FRA supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Jaeger

Martins Ribeiro

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.