Language of document : ECLI:EU:T:2014:883

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 octobre 2014

Affaire T‑663/13 P

Cour des comptes de l’Union européenne

contre

BF

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Nomination à un poste de directeur des ressources humaines – Rejet de candidature – Obligation de motivation du rapport présenté par le comité de présélection »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 octobre 2013, BF/Cour des comptes (F‑69/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. La Cour des comptes de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BF dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recrutement – Procédure de pourvoi d’un emploi de directeur – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Préparation par les services administratifs de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 2, et 45)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Procédure de pourvoi d’un emploi de directeur – Rapport du comité de présélection – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 2)

3.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Limites – Obligation de se prononcer sur chaque violation de droit alléguée – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination doit disposer, dans le cadre de son examen de candidatures à un emploi de directeur, de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats et peut se faire assister à cet effet par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ladite autorité, qui prend la décision finale de nomination, doit donc être mise en mesure de connaître et d’apprécier elle-même les éléments qui, à chaque étape du déroulement de la procédure de sélection, ont mené, aux différents échelons administratifs consultés, à l’adoption des avis consultatifs tels qu’ils lui sont présentés. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut fonder sa décision finale sur ces avis sans violer l’article 45 du statut.

(voir points 25 et 42)

Référence à :

Tribunal : 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, RecFP p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑703, point 81, et la jurisprudence citée

2.      Dans le cadre d’une procédure visant à pourvoir un emploi de directeur, le rapport que le comité de présélection doit présenter à l’autorité investie du pouvoir de nomination aux termes des règles de procédure internes doit être motivé et ne peut pas se limiter à l’indication de la liste des candidats les plus qualifiés pour chacun des emplois en cause, classés par ordre alphabétique. Il doit nécessairement contenir des éléments d’évaluation des mérites des candidats retenus par ce comité, afin que ladite autorité soit valablement en mesure de procéder, d’abord, à un examen comparatif des mérites de ceux-ci, puis, au choix du candidat le plus approprié à l’exercice des fonctions faisant l’objet de l’avis de recrutement.

(voir points 37 et 43)

3.      Dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant. Toutefois, l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis.

(voir point 70)

Référence à :

Cour : 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91 ; 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 41

Tribunal : 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, point 33