Language of document : ECLI:EU:T:2015:356

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

3 juin 2015

Affaire T‑658/13 P

BP

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée – Droit d’être entendu – Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat – Appréciation des éléments de fait – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, RecFP, EU:F:2013:138), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, RecFP, EU:F:2013:138), est annulé en ce qu’il a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel. La décision de la FRA, contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel est annulée. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. BP et la FRA supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Adoption de la décision sans donner la possibilité préalable à l’intéressé de s’exprimer sur tous les éléments à la disposition de l’administration – Violation du droit d’être entendu

(Régime applicable aux autres agents, art. 85, § 1 ; règlement du Conseil no 168/2007, art. 24, § 1)

Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe du respect des droits de la défense s’impose avec d’autant plus d’acuité s’agissant d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement d’un agent contractuel adoptée dans le cadre d’un contexte de difficultés relationnelles.

En effet, ce principe exigeant que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir, une décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral initié par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dont la preuve incombe à celui-ci. À cet égard, l’intéressé doit être en mesure de s’exprimer en pleine connaissance de tous les éléments qui sont à la disposition de ladite autorité, et en particulier sur le contenu d’un avis de son supérieur sur le renouvellement qui a été transmis à ladite autorité. Or, même si ledit avis constitue un acte préparatoire, en sorte qu’il ne ferait pas grief, ce fait n’empêche cependant pas de considérer que, en ce qu’il constitue précisément un acte préparatoire, il fait partie des actes sur le fondement desquels l’autorité investie du pouvoir de nomination adopte sa décision de non-renouvellement du contrat d’engagement, en sorte que l’intéressé doit être entendu par cette autorité sur les observations figurant dans cet avis avant que ladite autorité n’adopte sa position.

(voir points 51, 52, 56, 57 et 61)

Référence à :

Cour : arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec, EU:C:1996:402, point 21 ; du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec, EU:C:2006:710, points 37 et 38 et jurisprudence citée, et du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, RecFP, EU:C:2007:756, points 46 et 47

Tribunal : arrêt du 9 juillet 2002, Aimone/Cour de justice, T‑70/01, RecFP, EU:T:2002:178, point 36