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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 26 octobre 2023 – procédure pénale contre IR

(Affaire C-644/23, Stangalov 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties à la procédure au principal

IR

Questions préjudicielles

Une disposition nationale (l’article 423, paragraphe 1, deuxième phrase, première alternative, du NPK), selon laquelle une personne poursuivie qui a été condamnée en son absence n’a pas droit à un nouveau procès en sa présence, si elle s’est enfuie après avoir été informée des éléments les plus généraux de l’accusation, dans le cadre de la phase préliminaire, et que c’est précisément en raison de cette fuite qu’il n’a pas été possible de l’informer de l’accusation dans son intégralité, de la procédure juridictionnelle engagée sur la base de cette accusation et des conséquences de son défaut de comparution dans ladite procédure ; et selon laquelle cette personne n’a pas droit à un nouveau procès en sa présence dès lors qu’elle est défendue par un avocat commis d’office, indépendamment du fait qu’il n’y a aucun contact entre elle et cet avocat, est-elle compatible avec l’article 9, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 1  ?

En cas de réponse négative, l’article 8 de la directive 2016/343 et l’article 47 de la charte imposent-ils ou permettent-ils à la juridiction de renvoi de refuser de statuer sur le fond de l’accusation portée contre cette personne poursuivie et de prononcer une condamnation par défaut à son encontre si elle est convaincue, sur la base d’informations sûres, que l’autorité judiciaire suprême nationale, qui a la compétence exclusive pour statuer sur une demande d’une personne condamnée par défaut tendant à la tenue d’un nouveau procès en sa présence, ne fera pas droit, dans l’affaire au principal, à une telle demande et ne rouvrira pas l’affaire dans la mesure où elle n’appliquera pas la règle énoncée à l’article 9, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de la directive, mais appliquera, en lieu et place, le droit national et privera ainsi la personne poursuivie, condamnée par défaut, de son droit d’assister à la procédure pénale, garanti par le droit de l’Union européenne ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).