Language of document : ECLI:EU:T:2014:97

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

27 février 2014 (*)

 « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA – Marques nationales figuratives antérieures VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO et PÊRA-MANCA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑602/11,

Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda, établie à Evora (Portugal), représentée par Me J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fundação Eugénio de Almeida, établie à Evora (Portugal), représentée par Mes B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2011 (affaire R 1797/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Fundação Eugénio de Almeida et Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2012,

vu la décision du 21 août 2012 refusant le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 octobre 2008, la requérante, Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2008, du 15 décembre 2008.

5        Le 10 mars 2009, l’intervenante, la Fundação Eugénio de Almeida, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative portugaise, enregistrée le 7 juin 1992 sous le numéro 283 684, pour des produits relevant de la classe 33 correspondant à la description suivante : « Vins blancs ou rouges » (ci-après la « première marque antérieure »), reproduite ci-après :

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–        la marque figurative portugaise, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 308 864, pour des produits relevant de la classe 33 correspondant à la description suivante : « Vins blancs » (ci-après la « deuxième marque  antérieure »), reproduite ci‑après :

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–        la demande de marque figurative portugaise numéro 405 797 du 31 août 2006 , pour des produits relevant de la classe 33 correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Cette marque, enregistrée le 27 janvier 2010 (ci-après la « troisième marque antérieure »), est reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 2 août 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré que, eu égard à la production tardive des éléments de preuve, l’intervenante n’avait pas établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En outre, la division d’opposition a estimé que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. En conséquence, la division d’opposition a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où l’identité entre les produits visés était compensée par une très faible similitude entre les signes en conflit.

9        Le 16 septembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition et, faisant droit à l’opposition, a rejeté la demande de marque pour tous les produits concernés. La chambre de recours a estimé que les preuves de la réputation et du caractère distinctif renforcé des marques antérieures avaient été produites tardivement et qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en considération, l’intervenante n’ayant pas présenté d’arguments justifiant une telle production tardive. Elle a, en revanche, estimé, contrairement à la division d’opposition, que le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne pouvait pas être exclu dans la mesure où le faible degré de similitude entre les signes en conflit était compensé par l’identité des produits visés. La chambre de recours a estimé que, étant donné que le seul élément commun aux signes en conflit, l’élément « pêra-manca » ou « peramanca », était l’élément le plus important dans leur perception par le public pertinent et possédait un degré moyen de caractère distinctif, lesdits signes présentaient certaines similitudes. Ces similitudes ont été qualifiées de très faibles en ce qui concerne la comparaison visuelle, dans la mesure où les éléments figuratifs des signes en conflit n’étaient pas de nature à prévaloir dans le souvenir imparfait qu’aurait le public pertinent de ceux-ci et de faibles en ce qui concerne la comparaison phonétique. S’agissant de la comparaison conceptuelle, l’élément « pêra-manca » ou « peramanca » pouvait, selon la chambre de recours, être perçu comme faisant référence à un nom de lieu et, de ce fait, susciter un « chevauchement » conceptuel entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, dès lors, rejeter dans son intégralité l’opposition dirigée contre la marque demandée et autoriser, « sans réserve », l’enregistrement de ladite marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure administrative et au présent recours.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle considère que la chambre de recours a commis une erreur en minimisant l’importance globale des nombreuses différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit et en surestimant l’incidence globale du seul élément commun de ces signes. Ainsi, selon la requérante, le degré de similitude globale entre les signes en conflit n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion.

15      Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      En outre, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

18      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Dans la mesure où il suffit que le risque de confusion soit établi en ce qui concerne une seule marque antérieure pour que l’enregistrement d’une marque demandée soit refusé par l’OHMI, il convient, dans un premier temps, d’examiner l’existence du risque de confusion avec la troisième marque antérieure, qui présente, de prime abord, le plus de similitude avec la marque demandée.

20      À cet égard, il convient tout d’abord d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le consommateur moyen des produits en cause sur le territoire du Portugal, les marques antérieures étant des marques enregistrées dans cet État. Ledit consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié au Recueil, point 46 ; du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 52, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T‑332/04, non publié au Recueil, point 29].

21      De même, la chambre de recours a constaté, sans que ceci soit contesté par les parties, l’identité des produits en cause. Il convient d’approuver cette appréciation dans la mesure où les produits visés par la troisième marque antérieure sont identiques à ceux visés par la marque demandée.

22      Dans le cadre du recours, la requérante fait valoir que, compte tenu de nombreuses différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, les signes en cause ne sont pas globalement suffisamment similaires pour créer un risque de confusion. Plus particulièrement, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément verbal « pêra-manca » ou « peramanca », commun aux marques en conflit, dominait l’impression globale produite par celles-ci.

 Sur la comparaison des signes

23      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

24      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 23 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 23 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).

25      Si le consommateur moyen perçoit normalement la marque comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails, en général, ce sont les caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont plus facilement mémorisées [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 47 et 48].

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes comparés avaient en commun l’élément « pêra‑manca » ou « peramanca », lequel était l’élément le plus frappant de chacun de ces signes, ce qui conduirait à une similitude visuelle, bien que très faible, entre ceux-ci, leur orthographe différente n’étant pas de nature à s’imprimer dans la mémoire d’un consommateur. Les autres composants des signes en conflit, tant verbaux que figuratifs, n’étaient pas, selon la chambre de recours, de nature à neutraliser la similitude résultant de la présence de cet élément commun plus frappant.

27      Sur le plan phonétique, en comparant les éléments verbaux « pêra‑manca » de la troisième marque antérieure et « quinta san josé de permanaca » de la marque demandée, la chambre de recours a conclu à une similitude faible entre les signes en conflit.

28      Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit se référaient à l’élément « pêra-manca » pour la troisième marque antérieure et à l’élément « domaine san josé de peramanca » pour la marque demandée. D’une part, elle a considéré, que, pour autant que l’élément commun des marques en conflit, « pêra-manca » ou « peramanca », soit perçu comme une indication de lieu, il existerait un certain « chevauchement » entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. D’autre part, en relevant que l’élément « pêra », séparé par un trait d’union de l’élément « manca » dans la troisième marque antérieure, pouvait être compris par le public pertinent comme se référant au terme « poire », la chambre de recours a considéré qu’il y aurait une différence conceptuelle avec la marque demandée. Enfin, elle a estimé qu’il était plus probable que le terme « pêra-manca » ou « peramanca » serait perçu comme une indication d’origine commerciale.

29      La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, l’élément verbal commun des marques en conflit ne domine pas l’impression produite par desdites marques sur le public pertinent, constitué du consommateur portugais de vin, normalement informé et raisonnablement attentif, qui les percevra à travers une analyse globale et imparfaite. Elle reproche à la chambre de recours de s’être écartée, lors de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion, des règles énoncées dans la jurisprudence du Tribunal à l’égard des signes afférents aux vins et aux autres boissons alcooliques et d’avoir effectué une appréciation erronée de la perception qu’aurait le public pertinent des signes en conflit. La chambre de recours aurait notamment surestimé l’incidence du seul élément commun aux marques en conflit, à savoir de l’élément verbal « pêra-manca » ou « peramanca », en lui conférant un caractère dominant, et aurait réduit le poids des nombreuses différences entre ces marques.

30      La requérante soutient que les éléments figuratifs des marques en conflit, eu égard à l’impression d’ensemble qu’ils produisent, ne sont pas négligeables. La décision attaquée ne contiendrait pas de motivation raisonnable et cohérente expliquant la raison pour laquelle le souvenir visuel global de ces marques serait dominé par l’élément « pêra-manca » ou « peramanca », dépourvu de signification et jouissant tout au plus d’un caractère distinctif moyen, et ne résulterait pas également des éléments figuratifs des marques en conflit.

31      Enfin, en s’appuyant sur les arrêts du Tribunal du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga) (T‑247/03, non publié au Recueil), et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz) (T‑287/06, Rec. p. II‑3817), la requérante fait valoir que l’ensemble des éléments verbaux contenus dans la marque demandée constituent une séquence de mots significative qui sera retenue par le public pertinent comme telle, surtout que, comme il ressort de la jurisprudence, les consommateurs des produits visés par la marque demandée sont habitués à des marques composées de plusieurs éléments verbaux et ils ne négligeront pas certains de ces éléments au point de ne se souvenir que des autres, en particulier lorsque ces derniers sont dépourvus de sens en eux-mêmes, alors que ces consommateurs attribuent une signification claire à l’expression considérée dans son ensemble.

32      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

33      Comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, d’une part, la troisième marque antérieure consiste en la représentation d’un cavalier du XVIIIe ou du XIXe siècle sur sa monture, qui se voit offrir à boire par une jeune femme qui se tient sur sa gauche avec un paysage en arrière-plan. Elle contient en outre l’image d’une branche de vigne placée à gauche de la représentation de la jeune femme. Dans le centre supérieur du signe est placé l’élément verbal « pêra-manca ». D’autre part, la marque demandée contient la représentation d’une hacienda ou d’une maison rurale entourée de murs surmontant l’expression « qta s. josé de » sur une première ligne et « peramanca » sur une seconde.

 Sur la similitude visuelle

34      La chambre de recours a considéré, que, sur le plan visuel, nonobstant les différences existant entre les marques en cause dues à la présence d’éléments figuratifs dans les deux marques et d’autres éléments verbaux dans la marque demandée, ces deux marques avaient en commun l’élément « pêra-manca » ou « peramanca », lequel était le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par lesdites marques. Il en résulte que, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments figuratifs des marques en conflit lors de la comparaison sur le plan visuel, mais a constaté qu’ils n’étaient pas de nature à neutraliser la similitude visuelle entre les signes laquelle résulte de la présence d’un élément commun. Cette appréciation doit être confirmée.

35      Premièrement, à cet égard, il y a lieu de rappeler que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 56, et Coto D’Arcis, point 20 supra, point 38].

36      Deuxièmement, il y a lieu de relever que les éléments figuratifs des marques en conflit, ainsi que l’élément verbal « qta » de la marque demandée, font allusion aux produits visés. En effet, en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, il peut évoquer, comme l’a indiqué la chambre de recours aux points 32 et 34 de la décision attaquée, un domaine viticole, d’autant plus qu’il est suivi d’une abréviation du terme « quinta », signifiant « domaine » en portugais. Cet élément, ainsi que l’élément verbal « qta », sont usuels dans le secteur particulier des produits concernés. Dans ce secteur, les termes tels que « domaine » sont courants, notamment à l’égard des vins, et les consommateurs concernés sont habitués à appréhender des produits dont la dénomination fait référence à ce type de lieu, si bien que ces termes ont une moindre capacité à attirer l’attention des consommateurs moyens [arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T‑458/07, non publié au Recueil, point 50]. Ainsi, dans la mesure où l’élément figuratif et l’élément verbal « qta » de la marque demandée évoqueraient, pour le public portugais et en relation surtout avec les vins, mais également avec les autres produits visés, une propriété où ces vins et ces produits sont élaborés ou d’où ils proviennent, ces composants auraient une faible valeur distinctive et ne sauraient être retenus par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêts Coto D’Arcis, point 20 supra, point 38, et DOMINIO DE LA VEGA, précité, point 41).

37       De même, en ce qui concerne la marque antérieure, les éléments figuratifs qui la composent, bien que ne pouvant pas être négligés dans l’image d’ensemble produite, compte tenu notamment de leur taille et de leur complexité, font néanmoins allusion aux produits visés. En effet, la représentation d’un cavalier qui se voit offrir à boire par une jeune femme est évocatrice du vin, surtout qu’elle est accompagnée par la représentation d’une branche de vigne. Ainsi, bien que cette évocation ne revête pas une signification claire et déterminée, il ne peut pas être exclu que les éléments ainsi représentés évoquent une femme offrant à un cavalier un verre de vin. Ainsi, eu égard au public pertinent et aux produits visés par la troisième marque antérieure, la capacité de ces éléments figuratifs à différencier cette dernière marque de la marque demandée sera limitée et cela indépendamment du fait que le public pertinent reconnaîtra ou non dans l’image du cavalier et de la jeune femme lui offrant à boire une scène tirée d’une peinture exécutée par un peintre portugais renommé.

38      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle très faible entre les signes en conflit.

 Sur la similitude phonétique

39      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, il convient de relever tout d’abord que, quand bien même les éléments figuratifs différenciant les marques en conflit sur le plan visuel seraient perçus par le public pertinent, ils ne seraient pas prononcés au moment de l’acte d’achat [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 68] et ainsi, ils ne sauraient jouer un rôle déterminant dans la différentiation des signes en conflit sur le plan phonétique.

40      Ainsi, sur le plan phonétique, les signes en conflit partagent l’élément verbal « pêra-manca » ou « peramanca », qui est l’unique élément prononcé de la troisième marque antérieure et qui ne sera pas négligé lors de la prononciation des éléments verbaux « quinta san josé de peramanca » de la marque demandée. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, au point 31 de la décision attaquée, l’existence d’une similitude phonétique, à tout le moins faible, entre les signes en conflit.

41      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante fait valoir que la chambre de recours a ignoré les éléments autres que le terme « peramanca » lors de la comparaison des signes sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

42      Sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 32 de la décision attaquée, qu’il n’était pas exclu que certains consommateurs perçoivent l’élément « pêra-manca » ou « peramanca » comme faisant partie d’une même dénomination géographique et qu’ils perçoivent ainsi la marque demandée comme se référant à un domaine de San José de Peramanca. Néanmoins, c’est aussi à bon droit qu’elle a conclu, au point 36 de la décision attaquée, que la majorité du public pertinent n’attribuerait aucune signification concrète au terme « pêra-manca » ou « peramanca », lequel constituerait ainsi une indication d’origine commerciale.

43      Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit sur la comparaison du seul élément commun « pêra‑manca » ou « peramanca », dans la mesure où elle s’est référé à la perception qu’aurait le public pertinent de l’expression « qta san josé de peramanca » contenue dans la marque demandée.

44      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas considéré, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, que les éléments autres que le terme « pêra-manca » ou « peramanca » serait négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit au sens de la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus. Elle a, certes, constaté, aux points 34 et 35 de la décision attaquée, que les éléments autres que l’élément « pêra-manca » ou « peramanca » étaient dotés d’un caractère distinctif moins important, mais elle a néanmoins pris en considération ces éléments dans le cadre de l’examen de la similitude des signes effectué aux points 30 à 32 et 34 à 36 de la décision attaquée.

45      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflits étaient très faiblement similaires sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et qu’il pouvait exister un certain recoupement entre eux sur le plan conceptuel.

46      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante.

47      Premièrement, c’est à tort que la requérante soutient que le fait que le public pertinent perçoit l’expression « qta s. josé de peramanca » comme constituant un ensemble logique et conceptuel, faisant référence à un domaine portant le nom San José de Peramanca, empêche que son attention soit attirée en particulier par l’élément « peramanca ». À cet égard, il convient de relever que l’élément « peramanca » occupe à lui seul une ligne entière dans la composition de la marque demandée et, de ce fait, possède un certain degré d’autonomie dans la perception du public pertinent. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que le consommateur accorderait une signification particulière à une expression contenue dans une marque, mais que, d’autre part, son attention serait en particulier attirée par un élément de cette expression. En effet, il n’est pas exclu que certains éléments d’une suite significative de mots attirent plus l’attention que les autres, compte tenu du public pertinent et des produits visés.

48      Deuxièmement, la conclusion de la chambre de recours reconnaissant un certain degré de similitude entre les signes en conflit ne saurait non plus être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le terme « quinta », lorsqu’il apparaît dans une marque désignant des vins, constitue un terme marquant dont l’emploi est restreint et réglementé aux niveaux européen et national, car il évoque dans l’esprit de consommateur une image de tradition, de prestige et d’authenticité.

49      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, que ni cet argument ni les éléments censés l’appuyer n’ont été présentés par la requérante devant la chambre de recours. Or, il ressort de la jurisprudence que le contrôle par le Tribunal de la légalité des décision des chambres de recours doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours et que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53). En outre, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Ainsi, dès lors que la question du caractère distinctif prétendument renforcé du terme « quinta » dans la marque demandée n’a pas été soumise à la chambre de recours et que celle-ci ne s’est donc pas prononcée à cet égard, un argument en ce sens présenté devant le Tribunal doit être déclaré irrecevable. De même, le règlement portugais, déposé à l’appui de cet argument en annexe 4 à la requête, a été produit pour la première fois devant le Tribunal et, conformément à la jurisprudence, doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner la force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

50      En tout état de cause, le Tribunal relève que le fait que l’emploi du terme « quinta » soit réglementé confirme le constat effectué au point 36 ci-dessus, selon lequel ce terme est courant dans le secteur concerné et ainsi possède un caractère distinctif faible, de sorte qu’il n’est pas apte en lui-même à désigner les origines commerciales des produits concernés.

51      Troisièmement, ne saurait non plus prospérer l’argument que la requérante tire d’une application au cas d’espèce des arrêts Torre Muga et Torre Albéniz, point 31 supra, selon lequel il ne pourrait pas être conclu que le terme « peramanca » de la marque demandée, qui fait partie d’une suite logique et conceptuelle, occupe une place dominante et distinctive du fait qu’il est semblable au terme « pêra‑manca » de la marque antérieure, celui-ci étant dépourvu d’une signification particulière, de caractère distinctif élevé et de renommée aux yeux des consommateurs portugais de vins.

52      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, une incohérence dans l’argumentation présentée par la requérante. D’une part, elle soutient que le terme « peramanca » possède une signification, car il fait référence à une région du Portugal réputée pour la qualité des vins qui y sont produits. D’autre part, la requérante indique que ce terme est dénué de toute signification et ne présente qu’un degré moyen de caractère distinctif. Ainsi, comme le soutient à juste titre l’OHMI, la requérante n’a pas présenté, contrairement aux dispositions de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, tels qu’interprétés par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 37), d’argumentation cohérente et compréhensible visant à remettre en cause l’appréciation portée par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, par laquelle celle-ci a reconnu que l’élément verbal « peramanca » était au moins moyennement distinctif.

 Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

54      La chambre de recours a considéré que le risque de confusion entre les marques en conflit ne pouvait pas être exclu, le faible degré de similitude globale entre les signes étant compensé par l’identité des produits en cause.

55      La requérante considère que, compte tenu de nombreuses différences entre les signes en conflit, le niveau de similitude entre ceux-ci n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Elle fait valoir que le degré de similitude entre les signes en conflit reconnu dans l’arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Brinkmann/OHMI – Terra Networks (Terranus) (T‑322/05, non publié au Recueil), invoqué au point 37 de la décision attaquée, était supérieur à celui auquel la chambre de recours a conclu en l’espèce.

56      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.

57      À cet égard, il convient de préciser que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 25 supra, point 49). L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [arrêts du Tribunal NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 25 supra, point 49, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 80]. Si, en revanche, le produit est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du Tribunal du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 68].

58      Il ressort de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les produits visés par les marques en conflit en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier. En outre, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, ces produits sont également vendus dans les cafés, les bars ou les restaurants, dans lesquels le choix du consommateur se fait au moyen d’une carte, sur laquelle seul l’élément verbal des marques en cause est reproduit. Dans de telles circonstances, le risque de confusion est accru du fait que les différences entre les marques en conflit provenant de la présence d’éléments figuratifs ne peuvent aider le consommateur à distinguer ces marques entre elles (voir, en ce sens, arrêt DOMINIO DE LA VEGA, point 36 supra, point 48).

59      En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, il convient d’attacher une importance moindre aux différences entre les signes en cause sur le plan visuel et d’accorder une importance particulière aux similitudes sur le plan phonétique.

60      Il ressort de ce qui précède que, indépendamment du fait de savoir si le niveau de similitude entre les signes en conflit dans la présente espèce est moindre ou plus grand que celui reconnu dans le cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt Terranus, point 55 supra, ce niveau de similitude est suffisant pour que le risque de confusion entre les marques en conflit ne puisse pas être exclu.

61      Ainsi, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le risque de confusion entre les marques en conflit ne peut pas être exclu. En effet, eu égard à l’identité des produits en cause et compte tenu du fait que les signes en conflit sont très faiblement similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, faiblement similaires sur le plan phonétique, il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque demandée comme se rapportant à une gamme de produits provenant de l’entreprise titulaire de la troisième marque antérieure ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement à celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, Rec. p. II‑2665, point 49, et la jurisprudence citée].

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, dès lors, le recours, sans qu’il soit besoin, d’abord, d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les première et deuxième marques antérieures ni, ensuite, de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante visant à rejeter dans son intégralité l’opposition dirigée contre la marque demandée et à autoriser, « sans réserve », l’enregistrement de la marque demandée ni, enfin, d’examiner l’argument de l’intervenante tiré d’une certaine renommée dont jouiraient les marques antérieures au Portugal, étant donné que le Tribunal a confirmé l’appréciation de la chambre de recours qui avait conclu à l’existence d’un risque de confusion sans prendre en considération une telle renommée.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

64      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

65      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI, ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI–Laros (sterilina), T‑114/12, non encore publié au Recueil, point 39].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par la Fundação Eugénio de Almeida aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.