Language of document : ECLI:EU:T:2015:24

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative VAKOMA – Marque communautaire verbale antérieure VACOM – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑535/13,

Vakoma GmbH, établie à Magdebourg (Allemagne), représentée par Me P. Kazzer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH, établie à Jena (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er août 2013 (affaire R 908/2012‑1), relative une procédure d’opposition entre VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH et Vakoma GmbH,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2014,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2010, la requérante, Vakoma GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, avec indication de couleurs noir, blanc et bleu :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pompes à vide (machines) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2011, du 28 janvier 2011.

5        Le 26 avril 2011, VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était, notamment, fondée sur la marque communautaire verbale VACOM, déposée le 3 juillet 2007 sous le numéro 8403255 et enregistrée le 14 avril 2010, notamment pour les produits relevant de la classe 7 et correspondant à la description suivante : « Machines pour faire le vide ; machines-outils ; régulateurs de pression et soupapes de pression en tant que pièces de machines ; pompes à vide ; passages tournants pour installations à vide ; manipulateurs par le vide ».

7        Par lettre du 2 mai 2011, l’opposante a demandé que le nom VAKOM Vakuum Komponenten und Messtechnik GmbH, qui était indiqué comme nom de l’opposante dans le formulaire d’opposition, soit corrigé en VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 12 mars 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 8 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 1er août 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que la correction d’une faute d’orthographe dans le nom de l’opposante après le délai d’opposition ne compromet pas la recevabilité de l’opposition. D’autre part, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en tenant compte du degré d’attention élevé du public pertinent, de l’identité des produits, des similitudes visuelle et phonétique des signes ainsi que de leur similitude conceptuelle pour la partie des consommateurs associant les deux signes au mot « vakuum », signifiant « vide » en ce qui concerne les « pompes à vide », signification ayant toutefois un faible caractère distinctif.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, annuler la décision de la division d’opposition et rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 17 juillet 2012, L’Oréal/OHMI – United Global Media Group (MyBeauty TV), T‑240/11, EU:T:2012:391, point 10].

16      Il convient de constater qu’aucun moyen n’est identifié de manière explicite dans la requête au soutien des conclusions en annulation de la décision attaquée, comme l’OHMI le fait remarquer, en substance, dans le mémoire en réponse, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité. Les conditions de recevabilité des recours sont toutefois des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union européenne doit soulever d’office le cas échéant [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée].

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introductive d’instance doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, point 37, et du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, EU:T:2008:141, point 23]. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, EU:T:2010:304, point 38].

18      Ces exigences visent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. En effet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, un recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert devant le Tribunal pour violation du traité, du règlement n° 207/2009 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou pour détournement de pouvoir. Le Tribunal est ainsi compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur les appréciations des chambres de recours à condition que la requête au soutien du recours, introduite conformément audit article 65 du règlement n° 207/2009, permette d’identifier les moyens d’annulation avancés à l’encontre de la décision attaquée ainsi que les griefs et arguments soulevés à leur soutien.

19      En l’espèce, la requête, sous le titre « Motivation », ne contient, après un « Exposé des faits », aucune argumentation suffisamment précise et structurée étayant des moyens d’annulation soulevés à l’encontre de la décision attaquée. Pour autant que des moyens puissent résulter implicitement de la nature même de la décision attaquée, il convient de constater que la requête ne contient pas non plus de griefs ou d’arguments suffisamment clairs et cohérents à leur soutien permettant d’en apprécier le bien-fondé.

20      En effet, premièrement, il y a lieu de constater que de larges parties de la requête ne sont que des extraits de la décision attaquée, parfois même retranscrits de manière erronée, pour lesquels la requérante se limite à invoquer que le Tribunal exerce son contrôle juridictionnel, sans toutefois identifier un vice quelconque qui entacherait la légalité de la décision attaquée. Deuxièmement, il convient de constater que la requérante soit se limite à des allégations, ni claires ni cohérentes, qui ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’appréciation effectuée par la chambre de recours est remise en cause, soit se plaint du fait que l’appréciation de la chambre de recours est contraire aux allégations qu’elle a développées devant les instances de l’OHMI, sans apporter une quelconque précision ou en faisant globalement renvoi aux mémoires qu’elle a déposés devant la chambre de recours.

21      À ce dernier égard, il convient également de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, point 38 et jurisprudence citée].

22      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours, pour autant qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de sorte qu’il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition et au rejet de l’opposition.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Vakoma GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand.