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Recours introduit le 29 juillet 2011 - Preparados Alimenticios del Sur / Commission

(affaire T-402/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Preparados Alimenticios del Sur SL (Murcie, Espagne) (représentant: I. Acero Campos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de renvoyer le dossier de demande de remise de droits à la douane espagnole;

ordonner à la Commission de se prononcer sur la demande de remise de droits de Prealisur S.L., qui a une incidence directe sur celle présentée par Zukan S.L.;

afin que la Commission puisse se prononcer sur ladite demande, lui ordonner de prendre les mesures et de réaliser les démarches nécessaires, y compris contre l'administration douanière espagnole, pour obtenir l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur le dossier, dont les documents que la Commission affirme avoir demandé à la douane espagnole et que celle-ci ne lui a pas remis, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 29 juin 2011, qui a renvoyé le dossier de demande de remise de droits à la douane espagnole, afin que celle-ci se prononce sur la demande de remise de la requérante (dossier nº 003-004-005-006-2009 RRPP-J Y REC 04/10), la Commission n'ayant pas suffisamment d'information pour se prononcer elle-même. L'administration douanière espagnole avait précédemment remis ledit dossier à la Commission sur le fondement de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1).

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de certains articles du règlement (CEE) nº 2454/1993 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

Il est notamment fait grief de la violation des articles 872 et 873 dudit règlement, car la requérante n'a pas été informé de l'intention de la Commission de rendre une décision défavorable, ce qui lui aurait permis de présenter des observations à cet égard, et n'a pas été informée de la demande d'information faite par la Commission européenne à l'administration espagnole et de la prolongation consécutive du délai pour se prononcer sur la demande de remise de droits.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, dans la mesure où cette disposition ne prévoit pas que l'erreur de la douane doit être active, comme le considère la Commission, le dossier étant renvoyé pour manque d'information de celui qui a commis l'erreur, qui n'est autre que la douane espagnole.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement interne de la Commission, notamment de l'annexe qui contient le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public.

La requérante affirme sur ce point que la décision attaquée a violé les principes généraux de bonne administration, les lignes directrices pour une bonne conduite administrative et le droit d'être informé des droits des parties intéressées. Selon la requérante, la Commission n'a elle non plus fourni aucun des documents demandés, ni indiqué quoi que ce soit à cet égard dans la décision faisant l'objet du recours.

Quatrième moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requérante fait notamment grief de la violation des articles 41, 42, 47, 48 et 51 de ladite charte.

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