Language of document : ECLI:EU:T:2014:625



ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 juillet 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle – Préjudice personnel des proches du fonctionnaire décédé – Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès – Compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique – Règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande »

Dans l’affaire T‑401/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Kerkhove Avelgem (Belgique), agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, son fils, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté initialement par Mes F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo et A. Scalini, puis par Mes Di Gianni, Coppo et Scalini, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, Mmes B. Eggers et L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de l’assassinat de son fils et de sa belle-fille, le 18 septembre 2006 à Rabat (Maroc), et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux ayants droit de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux résultant de ces assassinats.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 16 à 34 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

«16      Entré au service de la Commission comme fonctionnaire le 1er novembre 1993, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano a épousé en 1995 Ariane Lagasse de Locht. Le couple a eu quatre enfants nés entre 1996 et 2002.

[…]

18      À partir du 28 août 2006, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano a été affecté à la délégation de la Commission à Rabat, en qualité de conseiller politique et diplomatique. Avant son transfert, il avait indiqué que son épouse et ses enfants l’accompagneraient dans cette affectation […]

19      Entre le 28 et le 31 août 2006, la famille Missir Mamachi di Lusignano a logé à l’hôtel et, à compter du 1er septembre, à titre provisoire, dans une maison meublée louée par la délégation de la Commission […]

20      Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2006, vers minuit et demi, un cambrioleur s’est introduit dans la maison, en se glissant entre les barreaux d’une fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur l’une des façades latérales. Subitement réveillé par la présence du cambrioleur dans la chambre à coucher parentale située au premier étage, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano a surpris l’intrus qui était en train de fouiller la pièce. Le malfaiteur a alors porté plusieurs coups de couteau au fonctionnaire et l’a laissé à terre. L’épouse de M. Missir Mamachi di Lusignano, qui s’était réveillée elle aussi, a été poignardée dans le dos et semble avoir très vite succombé à ses blessures. Après avoir ligoté et bâillonné le père de famille, l’intrus a pris une douche puis a obtenu du fonctionnaire, grièvement blessé, que celui-ci lui communique le code de sa carte de crédit. Le fonctionnaire a finalement succombé à ses blessures. L’assassin a épargné les enfants. Il a quitté les lieux vers quatre heures du matin, emportant divers objets dont un téléviseur, au volant de la voiture des Missir Mamachi di Lusignano.

21      Le 19 septembre 2006, la police marocaine a arrêté le dénommé Karim Zimach. Lors de son audition préliminaire, ce dernier a reconnu être l’auteur du double assassinat des époux Missir Mamachi di Lusignano perpétré au cours de la nuit du 17 au 18 septembre. Karim Zimach a été déclaré coupable de ces faits et a été condamné à la peine capitale, par un arrêt du 20 février 2007 de la chambre criminelle de premier degré de la cour d’appel de Rabat, confirmé en appel par un arrêt du 18 juin 2007 de la chambre d’appel criminelle de la même cour. Il est à noter que, depuis 1993, date de la dernière exécution d’un condamné à mort au Maroc, les autorités de cet État n’ont plus mis à exécution une telle condamnation.

22      La Commission s’est constituée partie civile devant la justice pénale marocaine. Par son arrêt susmentionné, la chambre criminelle de premier degré de la cour d’appel de Rabat a déclaré l’action civile de la Commission recevable et a condamné Karim Zimach à payer un dirham symbolique à l’Union européenne.

23      À la suite de la disparition tragique de leurs parents, les quatre enfants Missir Mamachi di Lusignano ont été placés sous la tutelle de leurs grands-parents, dont le requérant, par ordonnance du 24 novembre 2006 du juge de paix de Kraainem (Belgique).

24       Du 1er octobre au 31 décembre 2006, la Commission a procédé au versement du [sic] prévu à l’article 70, premier alinéa, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

25      La Commission a également versé aux enfants et héritiers du fonctionnaire décédé la somme de 414 308,90 euros, à titre de capital-décès, conformément à l’article 73 du statut, ainsi que la somme de 76 628,40 euros, en raison du décès du conjoint, au titre de l’article 25 de l’annexe X du statut.

26       En outre, la Commission a reconnu aux quatre enfants, à partir du 1er janvier 2007, le droit à la pension d’orphelin prévue à l’article 80 du statut et à l’allocation scolaire visée à l’annexe VII du statut.

27      Par ailleurs, la Commission a octroyé au fonctionnaire décédé une promotion post mortem au grade A*11, premier échelon, avec effet rétroactif au 1er septembre 2005. Cette promotion a été prise en compte dans le calcul de la pension d’orphelin et du capital-décès.

28      De surcroît, par décision du 14 mai 2007, prise sur le fondement de l’article 76 du statut, la Commission a accordé à chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 19 ans, un secours mensuel extraordinaire pour des raisons sociales, égal au montant d’une allocation pour enfant à charge.

[…]

30      Par lettre du 25 février 2008 adressée au président de la Commission, le requérant, après avoir remercié la Commission pour la cérémonie [d’hommage aux victimes du double assassinat] du 18 septembre 2007, a, d’abord, fait part de son désaccord sur les montants des sommes versées à ses quatre petits-enfants et de son mécontentement que la Commission ait refusé d’autoriser l’engagement permanent d’une gouvernante ou d’une aide familiale, rendu selon lui indispensable par l’âge respectif des enfants et de leurs grands-parents. Ensuite, le requérant a demandé si la Commission avait déjà entamé des négociations avec le Maroc afin que celui-ci verse une indemnité adéquate, allant au-delà du seul dirham accordé à titre symbolique à l’Union européenne par la justice marocaine. Enfin, le requérant a attiré l’attention du président de la Commission sur la réponse apportée le 6 août 2007 par Mme Ferrero-Waldner, commissaire chargé des relations extérieures, à une question écrite de M. Coûteaux, membre du Parlement européen (question écrite du 25 juin 2007, P‑3367/07, JO C 45 du 16 février 2008, p. 179), relative à ‘l’assassinat d’un agent de la [d]irection générale des relations extérieures au Maroc’ (ci-après la ‘réponse écrite du 6 août 2007’). Selon le requérant, les mesures de sécurité adéquates, normalement prévues par la Commission et rappelées dans la réponse du commissaire chargé des relations extérieures, n’auraient pas été prises avant le double assassinat. La Commission se serait ainsi rendue coupable de graves négligences, justifiant le versement aux enfants mineurs d’une indemnité équivalant au moins au total des salaires que le fonctionnaire assassiné aurait perçus jusqu’à la date présumée de son départ à la retraite, en 2032, soit 26 années de salaire.

31      Par lettre du 11 juin 2008, M. Kallas, vice-président de la Commission, chargé du personnel, a répondu au requérant. Dans cette lettre, M. Kallas soulignait qu’aucun comportement négligent ou fautif des autorités marocaines ne pouvait être constaté et que les conditions d’engagement de négociations diplomatiques avec le Maroc en vue de l’obtention d’une indemnité n’étaient pas réunies. Il indiquait que les mesures de protection du personnel prises par la Commission étaient conformes aux conditions de sécurité relatives à la délégation de Rabat et que la demande d’indemnité présentée à ce titre dans la lettre du 25 février 2008 par le requérant ne pouvait être accueillie. Il précisait que les versements déjà effectués par la Commission (490 937,30 euros aux titres du capital-décès et de l’assurance accident, 4 376,82 euros par mois pour les pensions d’orphelin et les allocations scolaires, 2 287,19 euros par mois – y compris l’abattement d’impôt – pour les allocations pour enfant à charge, et 1 332,76 euros par mois au titre du secours extraordinaire soit une allocation pour enfant à charge supplémentaire pour chaque enfant) avaient été correctement calculés.

32      Toutefois, dans cette même lettre du 11 juin 2008, le commissaire a informé le requérant que la Commission, tenant compte des circonstances particulièrement tragiques de ce cas, avait décidé de prendre une mesure supplémentaire et d’augmenter, à titre exceptionnel, les montants versés en application de l’article 76 du statut. Par décision du 4 juillet 2008, chacun des petits-enfants s’est ainsi vu accorder à ce titre, à partir du 1er août 2008 et jusqu’à l’âge de 19 ans, une somme mensuelle correspondant à deux allocations pour enfant à charge. Compte tenu de cette décision, le versement mensuel de la Commission aux enfants du fonctionnaire décédé s’établit à une somme supérieure à 9 800 euros (9 862 euros en février 2009).

33      Par lettre du 10 septembre 2008, le requérant a présenté une réclamation contre la lettre du 11 juin 2008, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans cette réclamation, il a soutenu que la responsabilité de la Commission était engagée pour faute, en raison de manquements à son obligation de protection de son personnel. Il a également fait valoir que la responsabilité de la Commission était engagée même sans faute, du fait du préjudice causé par un acte licite. Enfin, à titre subsidiaire, il a invoqué l’article 24 du statut, en vertu duquel les Communautés sont tenues de réparer solidairement le préjudice causé par un tiers à l’un de leurs agents.

34      Par décision du 3 février 2009, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la réclamation. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

3        C’est dans ces circonstances que le requérant, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, a introduit devant le Tribunal de la fonction publique, le 12 mai 2009, un recours dans le cadre duquel il a conclu à ce qu’il plaise audit Tribunal :

–        annuler la décision du 3 février 2009 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ;

–        condamner la Commission à verser aux ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano :

–        la somme de 2 552 837,96 euros, ultérieurement réévaluée à 3 975 329 euros, correspondant à 26 années de rémunération du fonctionnaire assassiné en tenant compte de ses perspectives de carrière, à titre d’indemnisation du préjudice patrimonial subi ;

–        la somme de 250 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial subi par la victime avant son décès ;

–        la somme de 1 276 512 euros, à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial qu’ils ont subi pour avoir été les témoins du tragique assassinat ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 212 752 euros, à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial subi par le requérant en tant que père de la victime ;

–        condamner la Commission à verser les « intérêts compensatoires et les intérêts de retard échus entre-temps » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

4        La Commission a conclu, en première instance, au rejet du recours.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme non fondé, tout en condamnant la Commission à supporter les entiers dépens.

6        Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord considéré, aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission (T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45), que les conclusions en annulation formulées par le requérant ne pouvaient pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité, de sorte que le recours devait être analysé comme ayant pour seul objet la réparation des préjudices que le requérant, le fonctionnaire décédé et les enfants de celui-ci auraient subis du fait des agissements de la Commission. Cette appréciation n’est pas remise en cause dans le cadre du présent pourvoi.

7        La Commission ayant soulevé, notamment, deux fins de non-recevoir à l’encontre des chefs de conclusions du requérant visant à la réparation de préjudices moraux, tenant, d’une part, à ce que la demande indemnitaire du 25 février 2008 ne contenait aucune demande de réparation d’un préjudice moral, et, d’autre part, à ce que la réclamation du 10 septembre 2008 ne contenait toujours pas de demande de réparation du préjudice moral subi par le requérant en personne, le Tribunal de la fonction publique y a répondu en ces termes, aux points 82 à 91 de l’arrêt attaqué :

« 82      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], lorsqu’un recours est strictement indemnitaire, en ce sens qu’il ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’un acte déterminé, mais tend exclusivement à la réparation de préjudices prétendument causés par une série de fautes ou d’omissions qui, en l’absence de tout effet juridique, ne peuvent être qualifiées d’actes faisant grief, la procédure administrative doit impérativement, sous peine d’irrecevabilité du recours ultérieur, commencer par une demande de l’intéressé invitant l’AIPN à réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T‑44/93, RecFP p. I‑A‑175 et II‑541, point 31).

83      Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les conclusions présentées devant le juge de l’Union doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation pouvant, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation mais s’y rattachant étroitement (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 34).

84      Le Tribunal [de la fonction publique] a récemment considéré que la notion de ‘cause’ était à interpréter au sens large (arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 119). Si cette orientation jurisprudentielle a été dégagée par le Tribunal [de la fonction publique] à propos d’un recours en annulation, cela n’exclut pas qu’elle soit transposable en matière indemnitaire, à condition de respecter les caractères spécifiques de ce dernier contentieux. Or, en matière strictement indemnitaire, la notion de ‘cause’ n’est pas définie par référence à des ‘chefs de contestation’ au sens de la jurisprudence citée au point précédent mais à des ‘chefs de préjudice’ invoqués par le fonctionnaire concerné dans sa demande d’indemnisation. Ce sont ces chefs de préjudice qui déterminent l’objet de la réparation sollicitée par le fonctionnaire et, par voie de conséquence, l’objet de la demande sur laquelle l’administration doit statuer.

85      Il résulte des considérations énoncées aux trois points qui précèdent que des conclusions indemnitaires fondées sur divers chefs de préjudice ne sont recevables devant le Tribunal [de la fonction publique] que si elles ont été précédées, d’abord, d’une demande adressée à l’administration ayant le même objet et fondée sur les mêmes chefs de préjudice, puis d’une réclamation formée contre la décision de l’administration ayant statué, explicitement ou implicitement, sur ladite demande.

86      Cela n’interdit pas au fonctionnaire concerné d’adapter le montant des prétentions figurant dans sa demande à l’administration, notamment si ses préjudices s’aggravent ultérieurement ou si l’étendue de ses dommages n’est connue ou ne peut être évaluée qu’après l’introduction de celle-ci (voir, en ce sens, sur la possibilité de chiffrer un préjudice au stade de la requête, arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 62), mais à la condition que les chefs de préjudice au titre desquels il demande une indemnisation aient figuré dans ladite demande.

87      En l’espèce, si le requérant cherche à obtenir réparation des conséquences dommageables des mêmes faits que ceux visés dans sa demande du 25 février 2008, en revanche ses conclusions indemnitaires sont fondées sur la réparation de divers préjudices moraux qui auraient été causés à lui-même, à son fils décédé ainsi qu’à ses petits-enfants.

88      Or, il est constant que, dans la demande indemnitaire contenue dans sa lettre du 25 février 2008, le requérant n’a sollicité que la réparation de préjudices matériels et n’a nullement invoqué les chefs de préjudice moraux allégués devant le Tribunal [de la fonction publique].

89      Certes, par la suite, dans sa réclamation, le requérant a demandé non seulement la réparation de préjudices matériels mais aussi celle de préjudices moraux, ce qui a permis à l’administration de prendre position sur ces chefs de préjudice dans la décision de rejet de la réclamation, avant l’introduction de l’instance. Toutefois, cette partie de la décision de rejet de la réclamation doit s’analyser comme la première décision prise par l’administration sur lesdits chefs de préjudice. Or, le requérant n’a pas, comme il l’aurait dû, formé de réclamation à l’encontre de cette dernière décision, et n’a donc pas respecté la procédure administrative en deux étapes qui conditionne la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur ces chefs de préjudice.

90      Quant à l’argumentation tirée de l’arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission (224/87, Rec. p. 99), développée lors de la seconde audience par le requérant, elle ne peut être accueillie. En effet, si la Cour a admis, dans cet arrêt, qu’un fonctionnaire était recevable à présenter pour la première fois devant le juge des conclusions indemnitaires, c’est au motif que la contestation de la légalité de l’acte faisant grief à l’intéressé, exposée dans la réclamation, pouvait impliquer une demande de réparation du préjudice causé par cet acte. Or, le présent litige a un caractère purement indemnitaire et ne se rattache pas à la contestation de la légalité d’une décision faisant grief au requérant.

91      En conséquence, les conclusions tendant à la réparation des préjudices moraux ne peuvent, dans la présente instance, qu’être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées à leur encontre. »

8        Statuant, au fond, sur le moyen tiré de manquements fautifs de la Commission à son obligation d’assurer la protection de son fonctionnaire, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord jugé que la Commission avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l’absence de mise en œuvre de mesures de protection adaptées au logement provisoire des Missir Mamachi di Lusignano à Rabat ayant constitué un manquement à son obligation d’assurer la sécurité de son fonctionnaire et de sa famille envoyés dans un pays tiers.

9        Quant au lien de causalité entre cette faute et le préjudice patrimonial allégué, le Tribunal de la fonction publique l’a estimé établi.

10      À ce stade de son raisonnement, le Tribunal de la fonction publique a exposé, au point 191 de l’arrêt attaqué, qu’il restait à déterminer la part de responsabilité de l’assassin dans la réalisation des dommages.

11      En prenant en considération les deux dommages invoqués par le requérant, à savoir le double assassinat et la perte d’une chance de survie, et le fait que ce deuxième dommage était moins étendu que le premier, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 197 de l’arrêt attaqué, que la Commission devait se voir attribuer la responsabilité de 40 % des dommages subis.

12      Quant à l’étendue du préjudice patrimonial, le Tribunal de la fonction publique a, au point 200 de l’arrêt attaqué, estimé que le préjudice matériel lié à la perte de revenus qui devait être pris en considération dans le présent litige s’établissait à la somme de 3 millions d’euros.

13      Après avoir rappelé, au point 201 de l’arrêt attaqué, que la Commission était tenue de réparer 40 % de ce préjudice, soit 1,2 million d’euros, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 202 dudit arrêt, que les sommes que la Commission avait déjà versées et qu’elle continuerait de verser aux ayants droit, au-delà même des prestations normalement prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), avoisinaient 1,4 million d’euros, montant qui pourrait être porté à environ 2,4 millions d’euros si les prestations concernées étaient versées jusqu’au vingt-sixième anniversaire de chacun des quatre enfants. Le Tribunal de la fonction publique a dès lors constaté, au point 203 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait déjà entièrement réparé le préjudice matériel dont elle devait porter la responsabilité.

14      En conclusion de tout ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 205 de l’arrêt attaqué, que le moyen du recours, bien que fondé, ne lui permettait pas d’accueillir les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices matériels subis.

 Procédure devant le Tribunal

15      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 29 septembre 2011, le requérant a introduit le présent pourvoi.

16      La Commission a déposé son mémoire en réponse le 16 décembre 2011.

17      La procédure écrite a été close le 23 janvier 2012.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2012, le requérant a présenté une demande en indiquant les motifs pour lesquels il souhaitait être entendu, conformément à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale, tout en relevant d’office un moyen d’ordre public et en invitant les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à répondre par écrit à certaines questions en rapport avec ce moyen. La Commission a déféré à cette invitation dans le délai imparti.

20      À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé aux parties que, ainsi qu’il l’avait exposé au point 57 de sa requête de première instance, le requérant demande la réparation de quatre préjudices distincts, à savoir :

–        « le préjudice matériel subi par les héritiers d’Alessandro [Missir Mamachi di Lusignano], constitué par le manque à gagner du fonctionnaire assassiné qui leur aurait été destiné entre la date de sa mort et la date probable de sa mise à la retraite ;

–        le préjudice moral subi par Alessandro [Missir Mamachi di Lusignano], constitué par l’injuste souffrance physique qu’il a subie entre le moment de l’agression et celui de sa mort, ainsi que par la souffrance psychique découlant de la conscience de sa mort imminente, de la conscience de l’assassinat de son épouse bien-aimée et de la terrible angoisse et inquiétude pour le sort de ses quatre enfants ;

–        le préjudice non patrimonial (moral et existentiel) subi par les enfants du fonctionnaire tué, constitué par l’injuste douleur de la perte de leurs deux parents bien-aimés, ainsi que par le terrible et horrible traumatisme psychologique que constitue le fait d’avoir vu de leurs propres yeux leurs parents mourants sur les lieux du crime, un des spectacles les plus horribles et tragiques auquel un être humain puisse assister au cours de sa vie ;

–        le préjudice non patrimonial (moral et existentiel) subi par le requérant en sa qualité de père de la victime, constitué par l’injuste douleur et souffrance de la perte de son fils dans des circonstances aussi tragiques ».

21      Le Tribunal a ensuite, en premier lieu, invité les parties à se prononcer par écrit sur la question de savoir si le droit à la réparation du préjudice matériel subi par les héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (tel que visé au premier tiret du point 20 ci-dessus), tout en étant à calculer par référence à la partie des revenus professionnels de celui-ci dont ils pouvaient espérer bénéficier si leur père était demeuré en vie, avait été transmis auxdits héritiers par dévolution successorale et était donc actionné par eux en leur qualité d’héritiers, à l’instar du droit à la réparation du préjudice moral subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano lui-même entre le moment de son agression et celui de son décès (tel que visé au deuxième tiret du point 20 ci-dessus), ou s’il ne s’agissait pas plutôt d’un droit à réparation d’un préjudice qui leur était propre, actionné jure proprio, et qui ne leur avait donc pas été transmis par dévolution successorale (tel que les préjudices visés aux troisième et quatrième tirets du point 20 ci-dessus).

22      Sans préjuger de la réponse qu’il convenait d’apporter à cette question, mais en rapport étroit avec celle-ci, le Tribunal a, en second lieu, relevé d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation des préjudices visés aux premier, troisième et quatrième tirets du point 20 ci-dessus.

23      Le Tribunal a, notamment, rappelé aux parties la jurisprudence constituée par l’ordonnance de la Cour du 7 mai 1980, Fournier/Commission (114/79 à 117/79, Rec. p. 1529), par l’arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission (169/83 et 136/84, Rec. p. 2801), par les conclusions de l’avocat général Sir Gordon Slynn sous cet arrêt (Rec. p. 2818 et 2819), et par l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Vainker/Parlement (T‑48/01, RecFP p. I‑A‑51 et II‑197).

24      Le Tribunal a estimé que, dans ces circonstances, la question se posait de savoir s’il ne découle pas du strict cadre juridique délimité par les articles 268 TFUE et 270 TFUE, par l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et par les articles 90 et 91 du statut, que les proches d’un fonctionnaire sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel.

25      Enfin, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences qu’il conviendrait le cas échéant de tirer, aux fins du présent pourvoi et en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office au point 22 ci-dessus, si la seconde branche de l’alternative mentionnée au point 21 ci-dessus devait être retenue et si, de surcroît, la question posée au point 24 ci-dessus devait recevoir une réponse positive.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 décembre 2013.

 Conclusions des parties

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner la Commission à verser aux ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano la somme de 3 975 329 euros à titre d’indemnisation du préjudice patrimonial subi ;

–        après avoir déclaré recevable la demande d’indemnisation du préjudice non patrimonial, condamner la Commission à verser :

–        auxdits ayants droit, d’une part, la somme de 250 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial subi par la victime avant sa mort et, d’autre part, la somme de 1 276 512 euros à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial subi par eux en tant qu’enfants de la victime et témoins de son tragique assassinat ;

–        au requérant en personne, la somme de 212 752 euros à titre d’indemnisation du préjudice non patrimonial subi par lui en tant que père de la victime ;

–        condamner la Commission au versement d’intérêts compensatoires et des intérêts de retard échus entre-temps ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne la demande en réparation de préjudices non patrimoniaux ;

–        en toute hypothèse, rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître du recours en première instance

 Observations des parties en réponse à la mesure d’organisation de la procédure

29      Dans ses observations écrites, déposées au greffe le 10 septembre 2013, la Commission commence par faire valoir, en réponse à la première question du Tribunal (voir point 21 ci-dessus), que le droit à la réparation du préjudice matériel subi par les héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano est un droit qui leur est propre et qu’ils tirent directement, notamment, de l’article 73, paragraphe 2, sous a) et des articles 76 et 80 du statut.

30      En réponse au moyen d’ordre public relevé d’office (voir point 22 ci-dessus), la Commission fait ensuite valoir que tout litige tirant son origine d’une prétendue omission d’une institution à l’égard d’un de ses fonctionnaires, dans le cadre de la relation de travail régie exclusivement par le statut, relève de la compétence exclusive du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 270 TFUE.

31      À cet égard, la Commission soutient, en premier lieu, que, en cas de décès d’un fonctionnaire, l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut substitue à la relation synallagmatique entre ledit fonctionnaire et son institution, interrompue par le décès en vertu de l’article 47, sous g), du statut, la relation statutaire de l’institution en cause avec les personnes mentionnées à ladite disposition, parmi lesquelles les ayants droit.

32      La Commission soutient, en deuxième lieu, que la compétence du Tribunal de la fonction publique est justifiée par la circonstance que c’est l’éventuel comportement préjudiciable et fautif de l’institution à l’égard de son fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui est en cause.

33      La Commission observe, à cet égard, qu’il est constant que le Tribunal de la fonction publique est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’application des articles 73, 76 et 80 du statut. Ce ne serait que si les prestations du régime statutaire ne suffisaient pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi que les ayants droit pourraient prétendre à une autre indemnisation, laquelle ne pourrait être que complémentaire de celle déjà obtenue au titre de l’article 73 du statut et ne pourrait faire double emploi avec celle-ci (arrêts de la Cour Leussink e.a./Commission, précité, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 21 et 22). Le Tribunal de la fonction publique serait compétent pour statuer également sur cette éventuelle indemnisation complémentaire, d’autant que les préjudices seraient causés par le même comportement fautif de l’institution à l’encontre du fonctionnaire concerné.

34      La thèse de la Commission serait également justifiée tant par un impératif de sécurité juridique, quant à la détermination de la juridiction compétente, que dans l’intérêt de l’économie de la procédure, qui veut qu’un seul juge soit compétent (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission, C‑517/03, non publiée au Recueil, point 17).

35      Quant à la jurisprudence invoquée par le Tribunal et citée au point 23 ci-dessus, elle ne serait pas pertinente en l’espèce, étant donné que, dans les affaires en cause, le fonctionnaire était en vie. Dans un tel cas, en effet, l’article 73, paragraphe 2, sous b) et c), du statut reconnaîtrait un droit à indemnisation au seul fonctionnaire invalide, et non à ses ayants droit. En revanche, les ayants droit d’un fonctionnaire décédé seraient expressément visés à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, qui leur conférerait un droit propre.

36      Dans l’hypothèse où le Tribunal devrait considérer que le Tribunal de la fonction publique n’était pas compétent pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice réclamé jure proprio par les ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, la Commission fait valoir que l’arrêt attaqué devrait être annulé, sauf en ce qu’il a statué sur la demande en réparation du préjudice moral d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. Cette dernière demande ayant, à juste titre selon la Commission, été rejetée comme irrecevable en raison de la violation de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut, l’arrêt attaqué devrait être confirmé sur ce point.

37      Pour le surplus, la Commission estime que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, ne pourrait pas continuer à traiter l’affaire au fond. Selon elle, le Tribunal devrait dès lors être à nouveau saisi par la voie d’un recours ordinaire de première instance et il lui incomberait alors de décider des suites à donner tant à ce nouveau recours qu’au recours dans l’affaire parallèle T‑494/11.

38      Le requérant n’a pas déposé de réponse écrite aux questions du Tribunal dans le délai imparti. Lors de l’audience, il s’en est remis, à cet égard, à la sagesse du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

39      À titre liminaire, il convient de déterminer quels sont les différents types de préjudice dont le requérant demande réparation ainsi que la qualité en laquelle il agit à l’égard de chacun d’eux.

40      À cet égard, le Tribunal observe que, selon les principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité extracontractuelle, la plupart des régimes distinguent, en cas de décès de la victime dans des circonstances telles que celles de l’espèce, au moins trois types de dommage qui devront, en règle générale, être indemnisés par le ou les responsables et qui correspondent, en substance, à la typologie suivante :

–        le dommage moral, parfois appelé « ex haerede », subi par la victime elle-même, suite à la souffrance morale qui a précédé son décès, s’il est établi qu’elle en a eu conscience ;

–        le dommage matériel subi par les proches de la victime, et qui est fonction des revenus qu’ils tiraient du défunt ; dans le cas des enfants, il s’agit souvent d’une somme capitalisée, déterminée en fonction de l’âge de la majorité ou de celui de la fin probable des études ;

–        le dommage moral subi par les proches de la victime, en raison de l’existence d’un lien d’affection particulier avec la victime.

41      Dans sa requête de première instance dans l’affaire F‑50/09 ayant donné lieu au présent pourvoi, le requérant s’est lui-même conformé à cette typologie dans sa catégorisation des divers préjudices réclamés. Ainsi, parmi les quatre chefs de préjudice cités au point 3, premier et deuxième tirets, ci-dessus, le premier correspond au dommage matériel personnellement subi par les enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, le deuxième correspond au préjudice moral dit « ex haerede » subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès et réclamé au nom de sa succession, le troisième correspond au préjudice moral personnel subi par les enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et le quatrième correspond au préjudice moral personnel subi par le requérant en tant que père d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

42      Aux fins du présent arrêt, le Tribunal se fondera, dès lors, sur les deux prémisses suivantes :

–        le préjudice moral ex haerede, à savoir celui subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès, est réclamé par ses ayants droit en cette qualité, et non en leur nom propre, le droit à sa réparation leur ayant en effet été transmis par dévolution successorale, conformément aux dispositions du droit national applicable relatives à la succession ;

–        les trois autres types de préjudice dont la réparation est demandée dans la présente affaire, à savoir les préjudices matériel et moral des enfants et le préjudice moral du père d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, sont réclamés par le requérant et ses petits-enfants en leur nom propre, indépendamment de leur qualité d’ayants droit.

43      C’est au regard de ces deux prémisses qu’il convient d’examiner les questions de compétence que soulève le présent moyen.

44      S’agissant de la détermination des règles de compétence applicables en l’espèce, le Tribunal rappelle que, au titre de l’article 256, paragraphe l, TFUE, il est compétent pour connaître en première instance, notamment, des recours visés aux articles 268 TFUE et 270 TFUE, à l’exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE et de ceux que le statut de la Cour de justice réserve à la Cour.

45      Étant donné que l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, ajouté audit statut par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a reconnu, en application de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, au Tribunal de la fonction publique la compétence pour statuer en première instance sur les recours formés au titre de l’article 270 TFUE, qui portent sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut ou résultant du régime applicable à ces derniers, le Tribunal n’est plus compétent pour connaître en première instance des recours en indemnité formés au titre de l’article 270 TFUE (ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, T‑545/08, non publiée au Recueil, point 26). Inversement, le Tribunal de la fonction publique n’est compétent que lorsqu’il est saisi d’un recours valablement formé au titre de l’article 270 TFUE.

46      Le système juridictionnel de l’Union, tel qu’établi par le traité FUE, le statut de la Cour de justice et les décisions du Conseil relatives au Tribunal et au Tribunal de la fonction publique, comporte ainsi une délimitation précise des compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, de sorte que la compétence de l’une de ces deux juridictions pour statuer en première instance sur un recours exclut nécessairement la compétence de l’autre.

47      Dans l’état actuel du droit de l’Union, cette délimitation est axée sur le statut personnel du requérant et sur l’origine du litige, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait se meut, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à l’institution, dans le cadre de l’article 270 TFUE (ancien article 236 CE) et des articles 90 et 91 du statut et se situe, par conséquent, en dehors du champ d’application des articles 268 TFUE (ancien article 235 CE) et 340 TFUE (ancien article 288 CE), qui réglementent le régime général de la responsabilité extracontractuelle de l’Union (arrêts de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, point 7 ; du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec. p. 291, point 10 ; du 4 juillet 1985, Allo e.a./Commission, 176/83, Rec. p. 2155, point 18, et ordonnance de la Cour du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, point 7 ; arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004, Polinsky/Cour de justice, T‑1/02, non publié au Recueil, point 47).

48      Cela étant, ladite jurisprudence ne permet pas de déterminer si c’est devant le Tribunal ou devant le Tribunal de la fonction publique que les proches d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano auraient dû introduire leur demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, qu’ils estiment avoir subi. Contrairement à ce que soutient la Commission, en effet, cette jurisprudence ne vise de façon spécifique que le cas d’un litige i) entre un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait et ii) trouvant son origine dans le lien d’emploi qui les unit ou unissait, et elle n’est dès lors que partiellement transposable au cas d’un litige trouvant certes son origine dans le lien d’emploi, mais opposant non pas un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire, mais un tiers proche, membre de la famille de celui-ci ou venant à ses droits, à l’institution dont dépend ou dépendait ce fonctionnaire.

49      Si ce tiers vient aux droits du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire concerné, et donc s’il agit en qualité d’ayant droit de celui-ci, réclamant en cette qualité, pour en faire bénéficier la masse successorale, la réparation d’un préjudice propre au fonctionnaire lui-même, une telle transposition s’impose, puisque le litige reste, nonobstant la dévolution successorale opérée, un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépendait, trouvant son origine dans le lien d’emploi qui les unissait.

50      En l’espèce, cette considération vaut pour ce qui concerne le deuxième chef de préjudice réclamé par le requérant, tel que cité au point 20 ci-dessus, à savoir le préjudice moral ex haerede, subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano entre le moment de son agression et celui de son décès. Dans cette mesure, le Tribunal de la fonction publique a relevé à juste titre, à la dernière phrase du point 116 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus était transposable à un litige opposant les ayants droit d’un fonctionnaire décédé ou leur représentant légal à l’institution dont dépendait ce fonctionnaire.

51      En revanche, si ledit tiers agit en vue d’obtenir réparation d’un préjudice qui lui est personnel, que ce préjudice soit matériel ou moral, une telle transposition de la jurisprudence en question ne se justifie ni par le contenu de celle-ci ni par les considérations de principe qui l’ont inspirée. Même en admettant qu’un tel litige trouve son origine dans le lien d’emploi entre le fonctionnaire concerné et l’institution, la condition subjective personnelle, liée au statut de fonctionnaire titulaire des droits en cause, fait en tout état de cause défaut et le Tribunal de la fonction publique est donc, en principe, incompétent ratione personae pour en connaître au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut.

52      Contrairement à ce que soutient la Commission, l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli (T‑143/09 P), confirme cette analyse et en expose la raison d’être. Au point 46 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 236 CE (devenu article 270 TFUE) et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 235 CE (devenu article 268 TFUE) et de l’article 288 CE (devenu article 340 TFUE). Selon le Tribunal, en effet, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en cette qualité, alors que, selon le droit commun, elle n’est tenue de réparer que les dommages causés par une violation « suffisamment caractérisée » d’une règle de droit (jurisprudence constante depuis l’arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291).

53      Or, ces considérations tenant au régime particulier et spécial de la responsabilité accrue de l’Union à l’égard de son personnel, justifié notamment par la relation d’emploi, avec ses droits, et obligations spécifiques telles que le devoir de sollicitude, et par la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires, dans l’intérêt général, font précisément défaut dans le cas de tiers non fonctionnaires. Même s’agissant des membres de la proche famille d’un fonctionnaire, et sous réserve des prestations sociales telles que celles visées à l’article 76 du statut, la jurisprudence ne reconnaît pas l’existence d’un devoir de sollicitude des institutions envers ceux-ci (arrêt Leussink e.a./Commission, précité, points 21 à 23).

54      Cette orientation jurisprudentielle est, de surcroît, confirmée par les décisions citées au point 23 ci-dessus.

55      Ainsi, dans l’ordonnance Fournier/Commission, précitée, la Cour a validé dans son principe, du moins implicitement, le fait que les membres de la famille d’un fonctionnaire agissant « de leur propre chef » et réclamant la réparation d’un préjudice subi « personnellement », doivent recourir à la voie de l’article 178 CEE (devenu article 268 TFUE) plutôt qu’à celle de l’article 179 CEE (devenu article 270 TFUE).

56      La Cour a confirmé ce choix dans l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité, dans un contexte où les requérants avaient expressément fondé leur recours indemnitaire sur une base juridique différente selon qu’ils étaient ou non fonctionnaires, à savoir l’article 179 CEE pour M. Leussink et les articles 178 CEE et 215, deuxième alinéa, CEE, pour son épouse et ses enfants.

57      Dans ses conclusions sous l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité, l’avocat général Sir Gordon Slynn a reconnu que le recours de la famille avait été correctement fondé sur les articles 178 CEE et 215 CEE, puisqu’il portait sur les préjudices séparés subis par celle-ci et qu’il ne concernait pas un litige opposant un fonctionnaire à son institution.

58      Sans se prononcer formellement sur cette question, la Cour a néanmoins validé implicitement le choix du recours à l’article 178 CEE plutôt qu’à l’article 179 CEE, s’agissant de la famille du fonctionnaire, au point 25 de l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité, alors même qu’elle considérait que le litige trouvait « son origine dans la relation entre le fonctionnaire et l’institution ». De surcroît, la Cour a explicitement fondé sa décision relative aux dépens sur l’article 69 de son règlement de procédure, soit la disposition applicable aux recours de particuliers qui ne sont pas fonctionnaires.

59      Enfin, par l’arrêt Vainker/Parlement, précité, le Tribunal a rejeté le recours de Mme Vainker comme non fondé, en se fondant sur le précédent de l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité, et en validant implicitement le choix du recours à l’article 235 CE comme base juridique adéquate de ce recours.

60      Il convient de rejeter, par ailleurs, l’argumentation de la Commission fondée, en substance, sur l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut.

61      Certes, la possibilité, voire l’obligation, pour les ayants droit d’un fonctionnaire décédé, de former un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, en vue de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, a déjà été reconnue par le juge de l’Union, à tout le moins implicitement (arrêt du Tribunal du 9 janvier 1996, Bitha/Commission, T‑23/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑45 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, RecFP p. I‑A‑1‑5 et II‑A‑1‑13 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 19 juin 2001, Hotzel-Wagenknecht/Commission, T‑145/00, non publiée au Recueil, point 17).

62      Toutefois, premièrement, cette argumentation ne vaut que pour les ayants droit spécifiquement énumérés à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, à savoir le conjoint et les enfants ou, à défaut de ceux-ci, les autres descendants ou, à défaut de ceux-ci, les ascendants ou enfin, à défaut de ceux-ci, l’institution elle-même. Ainsi, en l’espèce, même à supposer que l’argumentation de la Commission soit applicable au cas des quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, elle ne l’est pas au cas du requérant Livio Missir Mamachi di Lusignano lui-même, celui-ci n’ayant pas la qualité d’ayant droit, au sens de l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut en la présence des enfants. Elle ne l’est pas davantage au cas de la mère, du frère et de la sœur d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, qui sont requérants dans l’affaire parallèle T‑494/11.

63      Deuxièmement, cette argumentation revient à subordonner la mise en œuvre procédurale du droit commun de la responsabilité non contractuelle de l’Union à celle du droit particulier de la sécurité sociale des fonctionnaires tel que prévu par le statut. Or, il n’existe pas de raison valable pour laquelle la compétence d’exception du Tribunal de la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires, devrait ainsi primer sur la compétence générale du Tribunal pour connaître de tout litige mettant en cause la responsabilité de l’Union.

64      Troisièmement, enfin, même s’agissant des quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, ce qui est en cause en l’espèce n’est pas l’obligation de la Commission au paiement des prestations statutaires garanties, lesquelles ont d’ailleurs déjà été versées aux intéressés, mais son éventuelle obligation de réparer l’intégralité des préjudices matériel et moral allégués. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que le requérant soutient de manière spécifique, dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en prenant en considération, aux fins de l’indemnisation de ces préjudices, lesdites prestations statutaires reconnues aux enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de fonder une règle de compétence du Tribunal de la fonction publique sur la disposition de l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, alors même qu’il est précisément allégué que ledit article ne constitue pas le fondement du recours formé au nom des quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

65      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le seul cadre juridique délimité par les articles 268 TFUE et 270 TFUE, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et les articles 90 et 91 du statut, impose de conclure que les proches d’un fonctionnaire décédé sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel.

66      Il découle également de ce qui précède que ces deux recours en indemnité sont subordonnés à des conditions de fond différentes, conformément à la distinction opérée par le Tribunal dans l’arrêt Commission/Petrilli, précité, et rappelée aux points 52 et 53 ci-dessus.

67      Il découle encore de ce qui précède que, lorsque les proches en question recourent en indemnité devant le Tribunal de la fonction publique, ils sont soumis aux délais et autres contraintes procédurales, telle que la règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours, fixés par les articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1987, Dufay/Parlement, 257/85, Rec. p. 1561, point 21), tandis qu’ils sont soumis au seul délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsqu’ils agissent devant le Tribunal.

68      Un tel dédoublement procédural serait profondément insatisfaisant à bien des égards, aussi bien pour les parties concernées que pour les juridictions de l’Union. La dualité des recours résultant de l’application stricte de la règle dégagée au point 65 ci-dessus serait en effet source de graves inconvénients, tels que l’alourdissement des procédures et de leur coût pour les justiciables, le gaspillage des ressources limitées des juridictions de l’Union et, plus que tout, le risque de décisions judiciaires contradictoires rendues dans le cadre d’un même litige, incompatible avec le principe de sécurité juridique.

69      Dans de telles circonstances, selon des principes largement reconnus dans les systèmes procéduraux des États membres, il doit exister des mécanismes de prévention ou de règlement des conflits de compétence entre juridictions concurremment saisies ou susceptibles de l’être, tels que les extensions, prorogations ou déclinatoires de compétence, la reconnaissance d’un pouvoir d’évocation au profit de la juridiction supérieure, la priorité donnée au juge premier saisi ou l’application de l’adage accessorium sequitur principale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Shenavai, 266/85, Rec. p. 239, point 19), ces mécanismes étant soit prévus par la loi, soit de création prétorienne.

70      De même, en droit de l’Union, la Cour s’est déjà écartée du strict cadre procédural prévu par les textes en vigueur, pour déroger de façon prétorienne à des règles de compétence ou de procédure pourtant d’ordre public, en s’inspirant essentiellement de considérations liées à l’économie de la procédure et à la bonne administration de la justice.

71      Ainsi, s’agissant des règles de compétence, dans l’ordonnance IAMA Consulting/Commission, précitée, la Cour, en rejetant l’approche du Tribunal qui s’en était tenu au cadre strict des dispositions combinées de l’article 225, paragraphe 1, CE et de l’article 51 du statut de la Cour, a fait application d’une règle de création prétorienne, cette solution étant justifiée par « l’intérêt de l’économie de procédure et […] la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres » (point 17 de l’ordonnance).

72      S’agissant des règles de procédure, alors même que, selon le système des articles 90 et 91 du statut, tout recours doit être précédé d’une procédure précontentieuse régulièrement menée, et donc d’une réclamation administrative préalable, la Cour a dérogé de façon prétorienne à cette règle, pour permettre la saisine directe du juge de l’Union, en ce qui concerne un assez large éventail de décisions, telles que celles des jurys de concours ou les rapports de notation, à l’égard desquelles l’AIPN ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans le cadre d’une telle réclamation (voir, notamment, pour ce qui concerne les décisions des jurys de concours, arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, et du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, 1567, et, pour ce qui concerne les rapports de notation, arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, et du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701). Cette jurisprudence a été motivée par la circonstance qu’une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours ou contre un rapport de notation n’aurait « pas de sens », l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours ou l’appréciation des notateurs. Par suite, une « interprétation excessivement restrictive de l’article 91, paragraphe 2, du statut aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure » (arrêt de la Cour du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, Rec. p. 769).

73      À la lumière de ces précédents, et en présence de motifs impérieux tenant à la sécurité juridique, à la bonne administration de la justice, à l’économie de la procédure et à la prévention des décisions judiciaires contradictoires, il y a lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où les ayants droit d’un fonctionnaire ou agent décédé réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel et jure proprio, il leur est loisible de joindre ces demandes en formant un seul recours.

74      Ce recours unique est à former devant le Tribunal, celui-ci étant non seulement la juridiction « généraliste » ou « de droit commun », et disposant à ce titre de la « plénitude de juridiction », par opposition au Tribunal de la fonction publique qui est la juridiction d’exception, mais aussi la juridiction de rang supérieur, à laquelle est « adjoint » le Tribunal de la fonction publique, selon les termes de l’article 257 TFUE. Il convient de relever, à cet égard, que, lorsque deux juridictions de rangs différents sont saisies d’affaires ayant le même objet, c’est généralement la juridiction supérieure qui est compétente pour trancher l’ensemble du litige. Ainsi, en droit de l’Union, l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour dispose que, lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires. Une solution analogue est prévue par l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte.

75      Il convient encore d’observer, dans ce contexte, que si, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, les proches du fonctionnaire décédé étaient tenus de former deux recours, cela impliquerait que le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique se trouveraient simultanément saisis d’affaires ayant le même objet, à savoir, en substance, des demandes en réparation du préjudice résultant de la mort du fonctionnaire concerné, dont la responsabilité serait par hypothèse imputée à une même faute de l’institution défenderesse. Or, dans de telles circonstances, par application de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique devrait aussitôt décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.

76      Ainsi, l’affirmation, dans de telles circonstances, d’une règle de prorogation de compétence en faveur du Tribunal, apparaît-elle également comme étant le corollaire de la règle de l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour. Cela n’aurait pas de sens, dans ces circonstances, d’obliger les intéressés à saisir le Tribunal de la fonction publique, et une interprétation excessivement restrictive du cadre de compétences délimité par les articles 268 TFUE et 270 TFUE, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour et les articles 90 et 91 du statut aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure (voir, en ce sens et par analogie, la jurisprudence de la Cour citée au point 72 ci-dessus).

77      Dans le cas spécifique de l’espèce, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique était incompétent ab initio pour connaître du présent recours, sauf pour ce qui concerne la demande en réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès.

78      Il y a dès lors lieu, en application de la règle de stricte répartition des compétences entre les deux juridictions concernées, telle qu’énoncée au point 65 ci-dessus, de constater d’office l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, du requérant en personne et des ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, et d’annuler, dans cette mesure, l’arrêt attaqué.

79      Les conséquences de cette annulation seront examinées aux points 102 et 103 ci‑après.

80      Il convient, pour le surplus, de poursuivre l’examen du pourvoi, au regard des moyens du requérant, dans la seule mesure où le Tribunal de la fonction publique était compétent pour connaître de la demande dont il était saisi, à savoir en ce qu’il a statué sur la demande en réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a rejeté comme irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès

81      Le premier moyen se subdivise en trois branches. Étant donné, toutefois, que la seconde branche dudit moyen vise le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par le requérant en personne, elle ne fera pas l’objet d’un plus ample examen, compte tenu de l’annulation de cet aspect de l’arrêt attaqué, déjà opérée dans le cadre de l’examen du moyen d’ordre public relevé d’office.

82      Par la première branche du moyen, qui vise plus particulièrement le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral subi avant son décès par le fonctionnaire assassiné (préjudice moral ex haerede) comme étant irrecevable, le requérant soutient que la règle procédurale de concordance, applicable aux recours en matière de fonction publique, exige une identité de cause et d’objet entre la réclamation administrative et le recours, et non, comme l’aurait jugé à tort le Tribunal de la fonction publique, entre la demande et la réclamation. Il invoque notamment, en ce sens, l’arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission (58/75, Rec. p. 1139). Or, en l’espèce, la réclamation du 10 septembre 2008 aurait bien contenu une demande visant à l’indemnisation du préjudice moral subi avant son décès par le fonctionnaire assassiné et par ses ayants droit.

83      Par la troisième branche du moyen, le requérant fait de surcroît valoir, en substance, que la règle de concordance, telle qu’appliquée par le Tribunal de la fonction publique, limite le droit à une protection juridictionnelle effective.

84      La Commission répond que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit à cet égard et que le respect de la procédure précontentieuse ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective, celui-ci pouvant comporter des restrictions, à condition qu’elles répondent à des objectifs d’intérêt général et n’impliquent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits (arrêt de la Cour du 18 mars 2010, Alassini e.a., C‑317/08 à C‑320/08, Rec. p. I‑2213, points 63 et suivants).

85      À cet égard, le Tribunal considère que le Tribunal de la fonction publique a méconnu, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, les règles et contraintes procédurales découlant des articles 90 et 91 du statut, dans le cadre d’un recours de fonctionnaire à caractère strictement indemnitaire.

86      Certes, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, à bon escient, la jurisprudence selon laquelle, dans le système des voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut, lorsqu’un recours est, comme en l’espèce, strictement indemnitaire, en ce sens qu’il ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’un acte déterminé, mais tend exclusivement à la réparation de préjudices prétendument causés par une série de fautes ou d’omissions qui, en l’absence de tout effet juridique, ne peuvent être qualifiées d’actes faisant grief, la procédure administrative doit impérativement, sous peine d’irrecevabilité du recours ultérieur, commencer par une demande de l’intéressé invitant l’AIPN à réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêts du Tribunal Saby/Commission, précité, point 31, et du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, points 111 et 118, et la jurisprudence citée).

87      Au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, également à bon droit, la jurisprudence constante selon laquelle les conclusions présentées devant le juge de l’Union doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation pouvant, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 34, et la jurisprudence citée).

88      Toutefois, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a développé cette jurisprudence en ajoutant que, en matière strictement indemnitaire, la notion de « cause » n’est pas définie par référence à des « chefs de contestation » au sens de la jurisprudence citée au point précédent, mais à des « chefs de préjudice » invoqués par le fonctionnaire concerné dans sa demande d’indemnisation, et que ce sont ces chefs de préjudice qui déterminent l’objet de la réparation sollicitée par le fonctionnaire et, par voie de conséquence, l’objet de la demande sur laquelle l’administration doit statuer.

89      Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu des considérations énoncées aux points 86 à 88 ci-dessus que des conclusions indemnitaires fondées sur divers chefs de préjudices ne sont recevables devant le juge de l’Union que si elles ont été précédées, d’abord, d’une demande adressée à l’administration ayant le même objet et fondée sur les mêmes chefs de préjudice, puis d’une réclamation formée contre la décision de l’administration ayant statué, explicitement ou implicitement, sur ladite demande.

90      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que ces développements et les conclusions auxquelles ils ont abouti procèdent d’une confusion entre les notions d’« objet » et de « cause ». Plus spécifiquement, contrairement à ce qui est énoncé dans l’avant-dernière phrase du point 84 de l’arrêt attaqué, la notion de « cause » ne saurait être définie par référence à des « chefs de préjudice » invoqués par le fonctionnaire dans sa demande d’indemnisation, dès lors que ceux-ci déterminent en réalité l’« objet » de la demande d’indemnisation, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a d’ailleurs aussitôt ajouté dans la dernière phrase du même point 84.

91      En tout état de cause, lesdits développements et conclusions ne sont pas compatibles avec la jurisprudence sur laquelle ils s’appuient ni, surtout, avec les principes qui sous-tendent cette jurisprudence.

92      Il convient avant tout de rappeler, dans ce contexte, la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission (224/87, Rec. p. 99), selon laquelle, dans le système des voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut, est recevable une demande d’indemnisation formulée pour la première fois devant le Tribunal, alors que la réclamation administrative préalable ne visait que l’annulation de la décision prétendument dommageable, car une demande en annulation peut impliquer une demande en réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T‑44/93, RecFP p. I‑A‑175 et II‑541, point 28).

93      De même, selon une jurisprudence constante, une demande d’intérêts moratoires en cas d’annulation de la décision attaquée n’a pas besoin, pour être recevable devant le Tribunal, d’avoir été expressément mentionnée dans la réclamation administrative préalable (arrêts du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 50 ; du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 50, et du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, RecFP p. I‑A‑221 et II‑1109).

94      Contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a affirmé au point 90 de l’arrêt attaqué, cette jurisprudence n’est pas spécifique au contentieux de l’annulation et il n’est pas permis de conclure qu’elle serait inapplicable au contentieux strictement indemnitaire.

95      Ainsi, dans l’arrêt du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement (T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 44), qui concernait un recours strictement indemnitaire, le Tribunal a jugé que des conclusions visant à obtenir réparation des préjudices matériel et moral causés à un fonctionnaire par une décision de l’administration, présentées dans le cadre d’un recours en indemnité, ne sont pas, au regard de la règle imposant que réclamation préalable et recours aient le même objet, à considérer comme différentes de celles tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral subi par l’intéressé, exposées dans la réclamation. Il faut, en effet, admettre qu’une demande d’annulation d’une décision faisant grief, formulée dans la réclamation, peut impliquer une demande de réparation du préjudice tant matériel que moral que cette décision a pu causer.

96      Bien plus, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sergy/Commission, précité, en rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’égard de deux des différents chefs du dommage allégué, au motif qu’il n’en avait pas été fait mention dans la réclamation administrative préalable, la Cour a rappelé que l’article 91 du statut a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l’administration ; que, par contre, cette disposition n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l’objet de la réclamation ; que, dans sa réclamation, le requérant, après avoir exposé ses griefs, avait fait valoir que sa réintégration tardive lui causait un dommage important dont il avait énuméré ensuite les « éléments principaux » ; et que, dans ces conditions, les éléments supplémentaires dont il était allégué qu’ils trouvaient leur cause dans le comportement reproché à l’administration et qu’ils visaient à la réparation du dommage que le requérant prétendait avoir subi de ce chef, pouvaient être soumis à l’appréciation de la Cour (voir points 31 à 36 de l’arrêt).

97      Bien que cette jurisprudence ne concerne, stricto sensu, que la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours, les principes qui l’inspirent, et donc les assouplissements qu’elle autorise, sont également transposables à la règle de « concordance » entre la demande et la réclamation, propre aux recours strictement indemnitaires, telle que rappelée au point 86 ci‑dessus.

98      Au regard de cette jurisprudence et de ces principes, force est donc de conclure que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué. Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen du recours et d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a fait droit à la première fin de non‑recevoir invoquée par la Commission, à l’encontre de la demande de réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès.

99      Les conséquences de cette annulation seront examinées aux points 104 à 112 ci‑après.

100    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué doit être annulé dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

 Sur le recours de première instance

101    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

102    S’agissant, en premier lieu, de la demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, du requérant en personne et des ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, le Tribunal de la fonction publique, après avoir constaté qu’il n’était pas compétent pour connaître de cet aspect du recours, celui-ci relevant de la compétence du Tribunal, aurait dû le renvoyer audit Tribunal, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour.

103    Le litige est, à cet égard, en état d’être jugé et il convient de renvoyer cet aspect du recours au Tribunal, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE. Ce n’est, en effet, pas l’office du juge du pourvoi, saisi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, de connaître d’un tel recours.

104    S’agissant, en second lieu, de la demande en réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès, le Tribunal de la fonction publique était compétent pour en connaître, mais il l’a rejetée à tort comme irrecevable au regard de la règle de « concordance » entre la demande et la réclamation administrative.

105    À cet égard, le Tribunal estime, en application des principes et de la jurisprudence rappelés aux points 92 à 97 ci-dessus, que, contrairement à ce qui a été jugé dans l’arrêt attaqué, la demande en réparation des préjudices moraux subis tant par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès que par ses proches, prétendument causés par la même faute que celle reprochée à la Commission dans la lettre du requérant du 25 février 2008, quoique présentée pour la première fois de façon explicite dans la réclamation, n’a modifié ni l’objet ni la cause de la demande initiale d’indemnisation formulée dans ladite lettre.

106    À cet égard, bien que le Tribunal de la fonction publique ait affirmé, au point 88 de l’arrêt attaqué, qu’il était « constant » que, dans cette lettre, le requérant n’avait « sollicité que la réparation de préjudices matériels » et qu’il n’avait « nullement invoqué les chefs de préjudices moraux allégués devant le Tribunal [de la fonction publique] », il incombe au Tribunal d’apprécier de novo la portée de la demande indemnitaire contenue dans cette lettre.

107    Or, dans ladite lettre, le requérant a sollicité du président de la Commission, M. Barroso, une « décision personnelle et explicite […] sur l’ensemble des implications politiques et financières d[u] double assassinat ».

108    Plus spécifiquement, dans la partie I de cette lettre, le requérant a tout d’abord fait état de son désaccord avec les propositions qui lui avaient été faites par les services de la Commission, notamment quant au montant des « divers indemnités et droits en faveur des héritiers », visant apparemment, par-là, les prestations statutaires prévues par le statut en faveur des orphelins. Ensuite, dans la partie II de cette lettre, le requérant s’est expressément référé à l’« indemnité pour dédommagement moral » accordée par la justice marocaine, en soulignant son caractère inadéquat. Enfin, dans la partie III de cette lettre, le requérant a demandé le paiement d’une « indemnité équivalant au moins au total des 26 années de salaires annuels du fonctionnaire assassiné, calculée donc entre 2006 (date de la tragédie de Rabat) et 2032 (année présumée de vie du fonctionnaire jusqu’à la retraite) ». Dans ce contexte, il a encore souligné que cette indemnité, à payer par la Commission aux quatre enfants mineurs, était « bien entendu distincte et complémentaire » de celle visée dans la partie II de la même lettre, à savoir l’indemnité pour dédommagement moral.

109    Au vu du libellé de la lettre du requérant du 25 février 2008, et contrairement à ce qui est indiqué au point 88 de l’arrêt attaqué, il y a donc lieu de constater que, dans la demande indemnitaire contenue dans ladite lettre, le requérant ne s’est pas limité à demander la réparation de préjudices matériels, mais a aussi clairement fait allusion à un préjudice moral.

110    Au demeurant, par le fait d’avoir demandé une prise de position de l’institution sur « l’ensemble des implications politiques et financières » du double assassinat, le requérant a fondamentalement demandé la réparation pleine et entière du préjudice causé par la faute de la Commission ayant entraîné la mort d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano. La circonstance qu’il n’ait pas d’emblée détaillé ce préjudice global selon des catégories juridiques particulières qui ne lui étaient certainement pas familières, telles que préjudice matériel, moral ou existentiel, ex haerede ou jure proprio, ne paraît pas décisive à ce stade précoce de la procédure administrative précontentieuse, où l’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire et où l’AIPN doit avant tout s’efforcer de favoriser un règlement amiable du différend, surtout dans des circonstances aussi tragiques que celles de l’espèce. En tout état de cause, force est ainsi de constater, à l’instar de la Cour dans son arrêt Sergy/Commission, précité, que le requérant a énuméré les « éléments principaux » du préjudice dont il demandait réparation, dans les parties I, II et III de sa lettre du 25 février 2008.

111    Par ailleurs, dans sa réclamation du 10 septembre 2008, le requérant a dûment détaillé les divers éléments du préjudice allégué, y compris en demandant explicitement la réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès.

112    Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de la demande en réparation du préjudice moral ex haerede subi par Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès doit être rejetée.

113    Quant aux autres fins de non-recevoir également soulevées par la Commission à l’encontre de cette même demande (voir point 91 de l’arrêt attaqué), le litige n’est pas en état d’être jugé.

114    Dans ces circonstances, il conviendrait normalement de renvoyer cet aspect du recours au Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue à nouveau.

115    Force est toutefois d’ajouter, dans le même temps, que, s’il était procédé à un tel renvoi, le Tribunal de la fonction publique serait aussitôt tenu de constater que lui-même et le Tribunal sont actuellement saisis d’affaires ayant le même objet, à savoir, pour ce qui concerne le Tribunal, la présente affaire et l’affaire parallèle T‑494/11. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, il serait alors tenu de décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires (voir également point 75 ci-dessus).

116    Un tel renvoi paraît ainsi dépourvu de sens, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas d’autre alternative que de renvoyer à son tour l’affaire au Tribunal. Par suite, une application excessivement stricte de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure (voir, en ce sens et par analogie, la jurisprudence de la Cour citée au point 72 ci-dessus).

117    Dans ces conditions, il convient de renvoyer également cet aspect du recours au Tribunal, pour qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE.

118    Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’affaire F‑50/09 doit être renvoyée dans son intégralité au Tribunal.

 Sur les dépens

119    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09), est annulé.

2)      L’affaire F‑50/09 est renvoyée au Tribunal, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE.

3)      Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.