Language of document : ECLI:EU:T:2014:625

Affaire T‑401/11 P

Livio Missir Mamachi di Lusignano

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle – Préjudice personnel des proches du fonctionnaire décédé – Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès – Compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique – Règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 10 juillet 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Répartition des compétences entre les différentes juridictions de l’Union – Recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique portant sur le préjudice subi par les proches d’un fonctionnaire décédé tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel et jure proprio – Incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande de réparation du préjudice personnel – Compétence du Tribunal – Faculté pour les requérants de saisir le Tribunal d’un seul recours visant l’indemnisation de tous les chefs de préjudice subis

(Art. 257 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 340 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 8, § 3, al. 2 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement – Recevabilité – Demande d’intérêts moratoires formulée pour la première fois devant le Tribunal en cas d’annulation de la décision attaquée – Recevabilité – Caractère strictement indemnitaire du recours – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      En matière de délimitation des compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, dans l’état actuel du droit de l’Union, un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait se meut, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à l’institution, dans le cadre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires et se situe, par conséquent, en dehors du champ d’application des articles 268 TFUE et 340 TFUE, qui réglementent le régime général de la responsabilité extracontractuelle de l’Union.

À cet égard, s’agissant d’un litige opposant les ayants droit d’un fonctionnaire décédé à l’institution dont dépendait ce fonctionnaire, si ceux-ci agissent en vue d’obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel, que ce préjudice soit matériel ou moral, la condition subjective personnelle, liée au statut de fonctionnaire titulaire des droits en cause, fait défaut et le Tribunal de la fonction publique est donc, en principe, incompétent ratione personae pour en connaître au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut. Dans ces conditions, lorsque lesdits ayants droit réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, ils sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel, ces deux recours en indemnité étant subordonnés à des conditions de fond différentes.

Toutefois, eu égard à des considérations tenant à la sécurité juridique, à la bonne administration de la justice, à l’économie de la procédure et à la prévention des décisions judiciaires contradictoires, il est loisible auxdits ayants droit de joindre leurs demandes en formant un seul recours. Ce recours unique est à former devant le Tribunal, celui-ci étant non seulement la juridiction généraliste ou de droit commun, et disposant à ce titre de la plénitude de juridiction, par opposition au Tribunal de la fonction publique qui est la juridiction d’exception, mais aussi la juridiction de rang supérieur, à laquelle est adjoint le Tribunal de la fonction publique, selon les termes de l’article 257 TFUE. Or, par application de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique devrait aussitôt décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.

(cf. points 47, 51, 65, 66, 73-75)

2.      Dans le système des voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut, est recevable une demande d’indemnisation formulée pour la première fois devant le Tribunal, alors que la réclamation administrative préalable ne visait que l’annulation de la décision prétendument dommageable, car une demande en annulation peut impliquer une demande en réparation du préjudice subi. De même, une demande d’intérêts moratoires en cas d’annulation de la décision attaquée n’a pas besoin, pour être recevable devant le Tribunal, d’avoir été expressément mentionnée dans la réclamation administrative préalable. Ces solutions valent non seulement pour le contentieux de l’annulation, mais également pour le contentieux strictement indemnitaire.

(cf. points 92-94)