Language of document : ECLI:EU:F:2013:57

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

8 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑71/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Z, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. V. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011, Z a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de son rapport de notation portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

 Sur le non-lieu à statuer

2        Par télécopie du 21 novembre 2012, l’avocat de la partie requérante a averti le Tribunal qu’il n’assisterait pas celle-ci à l’audience fixée au lendemain et qu’il avait « déposé [son] mandat ». Il ajoutait en avoir informé la partie requérante.

3        Par lettre du 21 novembre 2012, le greffe du Tribunal a annoncé aux parties que l’audience prévue le lendemain était annulée. Dans le même courrier, le greffe du Tribunal a invité l’avocat initialement désigné par la partie requérante « à informer [celle-ci] qu’elle ne peut pas se représenter seule à l’audience et qu’elle doit impérativement mandater un avocat pour la suite de la procédure, aux termes de l’article 19, troisième [...] aliné[a], du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut ». En effet, selon cette disposition, « [l]es […] parties doivent être représentées par un avocat ».

4        En l’absence de réaction de la partie requérante, le greffe du Tribunal a adressé un nouveau courrier à l’avocat initialement désigné par la partie requérante le 27 février 2013. Dans ce courrier, le greffe du Tribunal constatait que, « [j]usqu’à ce jour, malgré [le] courrier du 21 novembre 2012, la partie requérante n’a[vait] pas mandaté de nouveau représentant et [que] la procédure ne pou[v]ait donc se poursuivre ». En conséquence, le greffe du Tribunal a invité, à nouveau, ledit avocat « à transmettre le présent courrier à la partie requérante afin qu’elle puisse mandater avant le 27 [mars] 2013, délai de distance inclus, un nouvel avocat pour la représenter dans la présente affaire ». Il était précisé, dans le même courrier que, « [a]près cette date, si aucune désignation n’a eu lieu, le Tribunal envisagera de constater un non-lieu à statuer ».

5        Force est de constater que la partie requérante n’a pas désigné de nouvel avocat pour la représenter.

6        Or, la partie requérante a été informée des conséquences d’une telle carence par le truchement de la lettre du 27 février 2013, laquelle a été adressée à l’avocat initialement désigné par celle-ci en application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, duquel il découle que les rapports entre le Tribunal et une partie requérante doivent passer par un avocat, la révocation non contestée du mandat ad litem entre un avocat et son client étant une question soustraite à l’examen dudit Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, De Buggenoms e.a./Commission, F‑45/06 REV, point 46).

7        De plus, il ressort du point 8 des instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 juillet 2012 (JO L 260, p. 6) que « tout changement concernant le nombre et l’identité du (des) avocat(s) (p. ex. le remplacement d’un avocat par un autre [...]) doit être communiqué au greffe par écrit et sans délai ».

8        Les dispositions qui précèdent ayant été régulièrement publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la partie requérante ne pouvait ignorer les règles qu’elles comportent et l’obligation de diligence lui incombant. Elle ne pouvait d’autant moins les ignorer que l’avocat susmentionné a transmis le courrier du greffe du Tribunal du 27 février 2013 à la partie requérante par courrier électronique du 4 mars suivant et que, dans les affaires jointes F‑88/09 et F‑48/10 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, faisant l’objet d’un pourvoi, affaire T‑88/13 P), celle-ci avait déjà été amenée à changer de conseil en cours de procédure.

9        Dans ces conditions, au titre de l’article 75 du règlement de procédure, le greffe du Tribunal a invité les parties le 15 avril 2013 à présenter leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer dans la présente affaire.

10      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre de l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer. La partie requérante n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal.

11      Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’inaction de la partie requérante dans la présente affaire, il convient de constater, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 6 décembre 1999, Boyes/Commission, T‑81/98, point 9, et du 22 juin 2006, Free Trade Foods/Commission, T‑108/01, point 20 ; ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2011, Traxdata France/OHMI - Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA), T‑365/07, point 9 ; ordonnances du Tribunal du 22 octobre 2009, Aayhan/Parlement, F‑10/08, point 14, et du 18 novembre 2009, Chassagne/Commission, F‑11/05 RENV, point 32].

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

13      En l’espèce, il convient de décider, en application de cette disposition, que la partie requérante supportera l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y pas lieu de statuer sur le recours F‑71/11, Z/Cour de justice.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.