Language of document : ECLI:EU:F:2014:91

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

14 mai 2014

Affaire F‑11/13

Nicola Delcroix

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

« Fonction publique – Fonctionnaire – SEAE – Chef de délégation dans un pays tiers – Transfert au siège du SEAE – Cessation anticipée des fonctions de chef de délégation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lequel M. Delcroix demande, en substance, l’annulation de la décision de le transférer au siège du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à Bruxelles (Belgique) et de mettre ainsi fin par anticipation à son affectation en tant que chef de la délégation de l’Union européenne en République de Djibouti. Par la même requête, M. Delcroix demande la condamnation du SEAE à lui payer la différence entre son ancien traitement et celui qu’il perçoit depuis son retour au siège.

Décision :      La décision, notifiée par courrier du 8 mars 2012, de transférer M. Delcroix au siège du Service européen pour l’action extérieure et de mettre ainsi fin par anticipation à son affectation en tant que chef de la délégation de l’Union européenne en République de Djibouti est annulée. Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Delcroix.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation à un emploi de chef d’une délégation de l’Union – Réaffectation d’un fonctionnaire au siège dans l’intérêt du service – Autorité compétente

(Art. 221 TFUE ; décision du Conseil 2010/427, art. 5)

2.      Fonctionnaires – Principes – Droits de la défense – Portée

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]

1.      Il ressort de l’article 221 TFUE et de l’article 5 de la décision 2010/427 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (SEAE) que les délégations assurent la représentation diplomatique de l’Union conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sont placées sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de sorte que la décision de rappeler au siège un chef de délégation ne saurait, comme telle, échoir au directeur exécutif du service européen pour l’action extérieure et directeur des ressources humaines.

(voir point 25)

2.      Les droits de la défense constituent un principe fondamental du droit de l’Union duquel découle que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée. Pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Retenir, dans de telles circonstances, que l’autorité compétente aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu l’intéressé, ne reviendrait à rien d’autre que de vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause.

(voir points 35, 42 et 44)

Référence à :

Cour : 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, point 27 ; 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, point 99 ; 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37

Tribunal de l’Union européenne : 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, point 115

Tribunal de la fonction publique : 12 décembre 2013, CH/Parlement, F‑129/12, point 38