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Recours introduit le 13 mai 2014 – Jannatian / Conseil

(Affaire T-328/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (représentants: I. Smith Monnerville et S. Monnerville, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, les actes suivants: i) décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39); ii) décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81); iii) règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1); iv) règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p.1); v) règlement d’exécution (UE) n° 350/2012 du Conseil, du 23 avril 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 110, p. 17); vi) règlement d’exécution (UE) n° 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 208, p. 2); vii) règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16); viii) règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55); ix) règlement d’exécution (UE) n° 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3); x) règlement d’exécution (UE) n° 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran (JO L 316, p. 1); et xi) règlement d’exécution (UE) n° 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 119, p. 1);

condamner le Conseil à verser des dommages-intérêts au titre des pertes subies en raison de l’inscription erronée du requérant, d’un montant de 40 000 euros;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de l’incompétence du Conseil

Le requérant relève que conformément à l’article 215 TFUE, les mesures restrictives ne peuvent être adoptées que sur proposition conjointe de la Commission et du Haut représentant de l’Union. Les décisions et règlements attaqués ont été adoptés par le Conseil agissant seul. Ils sont donc viciés d’incompétence.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Le requérant estime que les motifs indiqués pour justifier son inscription sur la liste de l’annexe II sont trop imprécis pour satisfaire les exigences établies par la jurisprudence s’agissant de l’obligation de motivation. Afin de satisfaire l’obligation de motivation, le Conseil aurait dû établir des éléments concrets et spécifiques caractérisant l’existence d’un appui effectif apporté par le requérant au gouvernement iranien ou aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Les décisions et règlements attaqués sont donc entachés d’un défaut de motivation.

Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant

Le requérant fait valoir, en premier lieu, que dès lors que les décisions et règlements attaqués sont dépourvus de motivation, ils violent ses droits de la défense. En deuxième lieu, l’illégalité des décisions et règlements attaqués affecte la présente procédure car, d’une part, elle entrave la possibilité pour le requérant de présenter une défense et, d’autre part, limite la capacité du Tribunal à opérer le contrôle de la légalité des décisions et règlements attaqués. Il s’ensuit que le droit du requérant à un contrôle juridictionnel effectif est violé. En troisième lieu, dès lors que le requérant a été privé de ses droits de la défense et que la Cour est entravée dans le contrôle de la légalité des décisions et règlements attaqués en matière de gel des avoirs – qui sont par leur nature même «particulièrement oppressives» –, le requérant s’est vu imposer une restriction injustifiée de son droit de propriété.

Quatrième moyen tiré de l’absence d’éléments de preuve à l’encontre du requérant

Le requérant soutient que le Conseil n’a pas produit les éléments de preuve et informations qu’il avait invoqués lorsqu’il a adopté les décisions et règlements attaqués.

Cinquième moyen tiré de l’inexactitude des faits

Le requérant soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans les décisions et règlements attaqués, le requérant n’était plus vice-président de l’Organisation [iranienne] de l’énergie atomique aux dates respectives de son inscription parmi les personnes et entités relevant du champ d’application des mesures restrictives. Le Conseil a donc commis une erreur de fait en inscrivant le requérant sur la liste au seul motif qu’à la date des divers décisions et règlements attaqués, il était vice-président de l’Organisation de l’énergie atomique.

Sixième moyen tiré d’une erreur de droit

Le requérant fait valoir que l’article 20, sous b), n’est pas destiné à s’appliquer, en soi, aux personnes physiques exerçant des fonctions dirigeantes dans une entité figurant sur la liste de l’annexe VIII. En outre, l’article 20, sous b), prévoit l’inscription sur la liste des personnes physiques «qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération». En inscrivant le requérant sur la liste de l’annexe II sans produire le moindre élément prouvant que le requérant apportait un soutien actif et effectif aux activités nucléaires iraniennes au moment de ladite inscription, le Conseil a commis une erreur de droit.

Septième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et de la violation du principe de proportionnalité

Le requérant soutient qu’en l’espèce, aucun objectif d’intérêt général n’est susceptible de justifier que des mesures aussi sévères soient imposées à des personnes physiques ayant exercé, même lors d’une brève période, une fonction dirigeante auprès de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). En outre, même si les mesures étaient considérées comme justifiées par un objectif d’intérêt général, elles seraient en tout état de cause critiquables du point de vue du respect du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.