Language of document : ECLI:EU:T:2019:452

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 juin 2019 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Luciano Sandrone – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DON LUCIANO – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Demande de marque verbale composée d’un prénom et d’un nom – Marque antérieure composée d’un titre et d’un prénom – Neutralité de la comparaison conceptuelle – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire T‑268/18,

Luciano Sandrone, demeurant à Barolo (Italie), représenté par Me A. Borra, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

J. García Carrión, SA, établie à Jumilla (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2018 (affaire R 1207/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre J. García Carrión et Luciano Sandrone,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,

vu le mémoire en réponse déposé le 1er août 2018,

à la suite de l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 juillet 2015, le requérant, M. Luciano Sandrone, qui exploite une entreprise unipersonnelle portant ses nom et prénom, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Luciano Sandrone.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui est des produits concernés par le présent litige, à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations pour faire des boissons alcoolisées », relevant de la classe 33.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/154, du 18 août 2015.

5        Le 16 novembre 2015, J. García Carrión, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits relevant de la classe 33 énoncés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DON LUCIANO, enregistrée le 5 juillet 2002 sous le numéro 2211357 et renouvelée depuis lors.

7        Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le requérant a demandé à l’opposante de produire des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’opposante a déféré à cette demande en produisant des documents.

10      Par décision du 12 avril 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition, excluant tout risque de confusion, nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, dès lors que les signes en conflit ne comportaient en commun qu’un prénom, Luciano, dont le caractère distinctif serait moindre que celui d’un nom de famille, comme, en l’espèce, Sandrone, qui permettrait au consommateur faisant preuve d’un degré d’attention moyen de différencier lesdits produits.

11      Le 6 juin 2017, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 26 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et accueilli l’opposition.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Au soutien du recours, le requérant fait valoir, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de ce que la chambre de recours a commis une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et, le second, de ce qu’elle a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur la violation alléguée de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001

16      Le requérant estime que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure par les documents qu’elle a produits.

17      Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en substance, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

18      Selon la jurisprudence, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 38]. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39).

19      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

20      Il n’est donc pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif doit être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut dès lors être fixée. Partant, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).

21      Par ailleurs, l’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et à l’extérieur de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

22      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, sur la durée, sur l’importance et sur la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

23      En l’espèce, il importe d’indiquer que la période de référence retenue par la chambre de recours est comprise entre le 18 août 2010 et le 17 août 2015 inclus (voir point 24 de la décision attaquée). L’opposante a produit divers documents comme preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant cette période, à savoir, premièrement, 53 factures émises entre 2011 et 2015 et adressées à différents clients en Espagne ou dans d’autres pays de l’Union ; deuxièmement, une publicité pour le vin « DON LUCIANO 2009 D.O. – La Mancha », vendu au prix d’un euro par bouteille, dans le catalogue des vins d’une enseigne de la grande distribution, pour la quinzaine du 15 au 31 octobre 2010 ; et, troisièmement, des images de bouteilles de vin portant, sur leurs étiquettes, le nom Don Luciano, dans une brochure non datée, ainsi qu’une capture d’écran du site Internet de l’opposante « datée de 2014 » (point 26 de la décision attaquée).

24      Il importe d’emblée de préciser, quant aux factures produites, qu’il ne s’agit pas, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 26 de la décision attaquée, de 54 factures, mais, ainsi qu’il ressort de l’annexe A 15 de la requête, de 53 factures, dans la mesure où l’opposante a produit deux fois la même facture (laquelle est datée du 12 mars 2014, porte la référence 0903386681 et figure dans ladite annexe successivement sous le numéro 506 et sous le numéro 513). Interrogé lors de l’audience sur ce point, l’EUIPO a déclaré s’en remettre au Tribunal à cet égard.

25      Dans la décision attaquée (points 27 à 34), la chambre de recours a examiné chacun des quatre critères mentionnés au point 22 ci-dessus.

 Sur le lieu de l’usage

26      Concernant le lieu de l’usage, il ressort des factures produites qu’elles ont concerné une grande partie du territoire de l’Union, à savoir onze États membres (voir point 29 de la décision attaquée), ce que le requérant ne conteste pas. Force est donc de constater que ce critère est rempli.

 Sur la durée de l’usage

27      Concernant la durée de l’usage, la chambre de recours a relevé que les factures produites concernaient la période comprise entre 2011 et 2015, que le catalogue des vins était daté d’octobre 2010 et que la capture d’écran du site Internet de l’opposante était « datée de 2014 ».

28      Il ressort de la jurisprudence que la constance de l’usage est établie par la répétition des actes y concourant, la marque antérieure devant avoir été utilisée, à tout le moins, pour une partie de ladite période [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA), T‑312/16, non publié, EU:T:2018:221, point 113], et non, comme le soutient à tort le requérant, de façon ininterrompue au cours des cinq ans composant cette même période.

29      Il échet de constater que les 53 factures présentées s’échelonnent sur la période du 21 octobre 2011 au 1er décembre 2015. Cette période de plus de quatre ans représente la quasi-totalité de la période de référence et les factures en cause illustrent une grande régularité des ventes effectuées. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 26, 27 et 32 de la décision attaquée, que les factures produites couvraient la période 2011-2015.

30      S’agissant des deux autres éléments de preuve, à savoir le catalogue daté d’octobre 2010 et la capture d’écran du site Internet de l’opposante « datée de 2014 », le requérant conteste leur pertinence, estimant qu’un catalogue ne constitue pas une preuve de commercialisation en tant que telle et que, s’il devait néanmoins être analysé comme une telle preuve, celle-ci ne serait valable que pour le mois d’octobre 2010. En outre, l’année 2014 affichée sur la capture d’écran serait seulement la date du copyright (droit d’auteur).

31      Toutefois, la présence de la marque antérieure dans un catalogue de la grande distribution pour la période de la foire aux vins, au début de la période de référence (octobre 2010), constitue, contrairement à ce qu’avance le requérant, un indice de l’usage de cette marque pendant la période pertinente. Quant à l’argument selon lequel un catalogue ne constituerait pas une preuve de commercialisation en tant que telle, il y a lieu d’observer que, s’il est vrai qu’un catalogue n’est pas une preuve de vente, il est, en revanche, une preuve de mise sur le marché des produits en cause et d’offre concrète de ces derniers aux consommateurs.

32      La conjonction de ces deux éléments, à savoir le catalogue et les factures, représentant les années 2010 à 2015, permet donc d’englober la totalité de la période de référence.

33      Enfin, s’agissant de la capture d’écran du site Internet de l’opposante, il convient de constater que, si le requérant est, effectivement, fondé à soutenir que la mention « 2014 » fait référence au copyright, cet argument est, néanmoins, inopérant, puisque l’opposante a produit d’autres éléments de preuve couvrant la totalité de la période pertinente, y compris de nombreuses factures de 2014.

34      Au vu de la prise en compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué, dans le cadre d’une appréciation globale, que le critère de la durée de l’usage de la marque antérieure était satisfait.

 Sur l’importance de l’usage

35      Concernant l’importance de l’usage, le requérant avance, en substance, que la chambre de recours aurait considéré à tort, au point 33 de la décision attaquée, que les factures produites pouvaient « être considérées comme des échantillons et ne représent[ai]ent pas les ventes totales, ainsi qu’on p[ouvai]t le déduire de leur numérotation discontinue ».

36      Tout d’abord, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que, sur la seule base des 53 factures produites en annexe A 15 à la requête, « [l]es quantités vendues sont loin d’être négligeables », portant souvent sur plusieurs milliers de bouteilles (jusqu’à 21 000 par facture, soit 3 500 caisses de six bouteilles de vin rouge : factures du 29 janvier 2013, numéro 500, et du 13 janvier 2014, numéro 503). Par conséquent, même si les prix de l’opposante par unité sont très modestes, les montants totaux hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont, eux, non négligeables [par exemple 19 950 euros et 18 270 euros : factures 500 et 503 susmentionnées ; 15 072 euros pour 19 200 bouteilles (3 200 caisses, soit 2 000 de vin rouge et 1 200 de vin blanc) : facture du 31 mars 2013, numéro 477 ; 13 972,50 euros pour 20 250 bouteilles (3 375 caisses) de vin rouge : facture du 12 mars 2014, numéro 506 ; 8 482,50 euros pour 9 750 bouteilles (1 625 caisses) de vin rouge : facture du 21 janvier 2015, numéro 510 ; 7 005,24 euros pour 10 614 bouteilles (1 250 caisses de vin blanc, 269 caisses de vin rouge et 250 caisses de vin rosé) : facture du 23 novembre 2011, numéro 492 ; 5 714 euros pour 3 600 bouteilles (600 caisses) et 3 600 demi-bouteilles (150 packs de 24) de vin rouge : facture du 31 janvier 2012, numéro 496 ; 5 472 euros pour 6 000 bouteilles (1 000 caisses) de vin rouge : facture du 24 octobre 2011, numéro 489, etc.].

37      Les factures produites suffisent donc amplement à établir l’importance de l’usage.

38      Ensuite, il convient de corroborer l’appréciation de la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle les 53 factures produites pouvaient être regardées comme un échantillon des ventes en raison « de leur numérotation discontinue ». En effet, le Tribunal a déjà eu l’occasion de considérer que les factures présentées étaient « illustratives », ce qui était démontré par leur numérotation non consécutive, et que, dès lors, elles « ne sauraient représenter le montant des ventes réelles des produits revêtus de la marque » [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 65].

39      En tout état de cause, même à supposer que les factures produites correspondent à l’ensemble des ventes effectuées au cours de la période de référence, elles suffisent déjà amplement à établir l’importance de l’usage, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus.

 Sur la nature de l’usage

40      Concernant la nature de l’usage, le requérant affirme, tout d’abord, que la présence d’un vin dans un catalogue ou une brochure ne signifie pas, de façon formelle, une commercialisation dudit vin. Cet argument a toutefois déjà été rejeté au point 31 ci-dessus.

41      Ensuite, selon le requérant, les factures, le catalogue et la brochure ne mentionneraient pas la marque antérieure telle qu’enregistrée, ce qui ne permettrait pas de valider les mentions qui en sont faites comme un usage de ladite marque. Toutefois, il y a lieu de constater, d’une part, que si, certes, plusieurs factures mentionnent effectivement « D. LUCIANO », la chambre de recours a expliqué, au point 30 de la décision attaquée, que cela était dû au manque d’espace, au fait qu’en espagnol, la lettre majuscule « D » était l’abréviation de « Don », que l’espace sur les factures était limité, que la mention « VINO D. LUCIANO » était accompagnée de plusieurs autres termes indiquant la nature des produits en cause et qu’il n’y avait pas d’indication qu’un autre vin serait vendu par l’opposante sous la marque D. LUCIANO. Le Tribunal considère que ces explications sont plausibles.

42      Enfin, quant au fait que les étiquettes présentes dans le catalogue et la brochure font apparaître la marque antérieure dans un graphisme différent de celui de l’enregistrement, puisqu’il copie l’écriture manuscrite, il convient de relever que toute marque verbale doit pouvoir être représentée d’une façon ou d’une autre, notamment, s’agissant de vins, sur des étiquettes. Les marques verbales étant ainsi considérées comme utilisées telles qu’enregistrées lorsque les ajouts graphiques ne modifient pas l’impression d’ensemble qu’elles produisent [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 49], il y a lieu de considérer, comme l’a justement indiqué l’EUIPO dans le mémoire en réponse, que la marque antérieure a bien été utilisée telle qu’enregistrée en l’espèce.

 Conclusion concernant le premier moyen

43      Il résulte de l’examen de la décision attaquée, à l’aune des quatre critères posés par la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la chambre de recours a conclu à bon droit, dans le cadre de son appréciation d’ensemble des éléments produits par l’opposante, que cette dernière avait établi l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

44      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

45      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

46      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services désignés par les marques en cause. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

47      La chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des consommateurs de l’Union et que, eu égard à la nature des produits en cause, celui-ci incluait le grand public dont le niveau d’attention était moyen.

48      Le requérant ne conteste pas cette analyse, mais fait cependant valoir que ses produits et ceux de l’opposante s’adressent nécessairement à des consommateurs différents du fait de leurs prix respectifs.

49      Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, les boissons alcoolisées constituent, en général, des produits de grande consommation qui font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon de l’alimentation des supermarchés, des grands magasins et autres points de vente au détail aux restaurants et aux cafés [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 55, et du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 24]. Le consommateur de boissons alcoolisées faisant partie du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, fera donc preuve d’un niveau d’attention moyen [voir arrêt du 4 mai 2016, BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 25 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 39].

50      Cela étant, la jurisprudence reconnaît également que, si la marque demandée désigne spécifiquement des vins de qualité, vendus à des prix relativement élevés, le consommateur pourrait disposer d’un degré d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 29, et du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 24 (non publié)].

51      En l’espèce, toutefois, l’enregistrement de la marque est demandé de manière générale pour les vins, et non spécifiquement pour des vins de qualité qui seraient vendus à des prix relativement élevés. Partant, en application de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 ci-dessus, les produits désignés par la demande d’enregistrement doivent être considérés comme étant destinés à la consommation courante, de sorte que le consommateur, en règle générale, manifestera un degré moyen d’attention à l’occasion de leur acquisition (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, TORO DE PIEDRA, T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 29). L’argumentation du requérant sur ce point doit donc être rejetée comme non-fondée.

 Sur la comparaison des produits

52      Aux points 42 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits visés par le signe faisant l’objet de la demande de marque et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques, s’agissant des « boissons alcoolisées à l’exception des bières », visés par ledit signe, et des « vins », couverts par ladite marque et pour lesquels l’usage sérieux avait été établi, et qu’ils présentaient « un degré de similitude moyen », s’agissant des « préparations pour faire des boissons alcoolisées », visées par ledit signe, et des « vins » susmentionnés.

53      Le requérant, tout en admettant que le signe faisant l’objet de la demande de marque et la marque antérieure couvrent, dans les deux cas, les vins, fait néanmoins valoir que la chambre de recours aurait omis de tenir compte de plusieurs différences relatives aux terroirs, aux cépages, aux étiquettes et aux prix respectifs des vins en cause.

54      À l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de constater qu’il ressort de la jurisprudence [voir arrêt du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO), T‑336/16, non publié, EU:T:2017:691, points 57 et 58 et jurisprudence citée], que la gamme de prix ne constitue pas un critère pertinent aux fins de la comparaison des produits, des « vins de luxe » ne pouvant constituer une sous-catégorie de produits, d’autant plus que, en l’espèce, les produits visés par l’enregistrement demandé ne sont aucunement limités aux « vins de luxe », mais visent les vins en général. Cet argument doit donc être rejeté.

55      Quant aux caractéristiques tenant à l’origine des produits (terroirs) ou à leur nature (cépages), il y a lieu de relever que le signe faisant l’objet de la demande de marque ne tend pas à être enregistré, par exemple, pour des vins commercialisés sous l’appellation « Barolo », qui bénéficie pourtant d’une appellation d’origine protégée, mais de façon générale pour des « boissons alcoolisées à l’exception des bières ». C’est donc, conformément à la jurisprudence usuelle, l’ensemble de ces produits qui doit être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, VIÑA ALBERDI, T‑489/13, EU:T:2015:446, point 29 (non publié)].

56      Certes, le juge de l’Union a nuancé cette approche lorsque la marque antérieure ou la demande de marque visaient des produits comportant une appellation d’origine. Ainsi, par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2015, VIÑA ALBERDI (T‑489/13, EU:T:2015:446), la marque antérieure avait été enregistrée spécifiquement pour les « vins d’Italie ». À cet égard, le Tribunal a reconnu que l’appellation d’origine d’un produit pouvait constituer une considération importante à l’occasion de son acquisition, en ce qu’elle était, pour le consommateur, une indication de son origine géographique et des qualités particulières qui lui étaient intrinsèques (point 35). Toutefois, la prise en compte de l’appellation d’origine d’un vin par le consommateur à l’occasion de son acquisition ne saurait être considérée comme revêtant une importance systématique telle que des vins d’appellations d’origine différentes puissent constituer des sous-catégories de produits susceptibles d’être envisagées de manière autonome (point 37). Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que les « vins d’Italie » et les autres vins étaient similaires à un degré moyen (point 46). Dans le même esprit, le Tribunal a considéré que les « vins de la Rioja » visés par la marque qui était demandée et les « vins de Porto » visés par l’une des marques antérieures comportaient un faible degré de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Bodegas Franco-Españolas/OHMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), T‑501/04, non publié, EU:T:2007:54, point 43).

57      Or, à la différence des affaires mentionnées au point 56 ci-dessus, en l’espèce, le requérant n’a pas restreint les produits visés par l’enregistrement demandé à certaines appellations d’origine, ni d’ailleurs à certains cépages. Il ne saurait, dès lors, tirer aucun argument de l’origine et des cépages supposément différents de ses vins par rapport à ceux visés par la marque antérieure.

58      S’agissant, enfin, de l’argument tiré des différentes étiquettes apposées sur les produits désignés par les signes en conflit, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, un tel argument est inopérant, car il est insusceptible d’empêcher le constat d’un éventuel risque de confusion entre les marques comprises dans l’étiquetage [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, points 58 à 61].

59      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits visés par le signe faisant l’objet de la demande de marque, à savoir les « boissons alcoolisées à l’exception des bières », et les « vins », couverts par la marque antérieure, relevant, tous les deux, de la classe 33, étaient identiques, étant, en outre, précisé que l’appréciation de la chambre de recours consistant à regarder les « préparations pour faire des boissons alcoolisées » et les « vins » comme présentant un degré de similitude moyen n’est pas contestée.

 Sur la comparaison des signes

60      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 21 janvier 2016, Rod Leichtmetallräder/OHMI – Rodi TR (ROD), T‑75/15, non publié, EU:T:2016:26, point 25 ; du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 27, et du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 43].

61      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêts du 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 28, et du 8 novembre 2017, IST, T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 44).

62      En l’espèce, tant la marque antérieure que le signe faisant l’objet de la demande de marque sont de nature verbale. La chambre de recours n’a pas estimé, avant de procéder à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, que ceux-ci aient comporté un élément dominant. Ce n’est qu’au fil de ladite comparaison qu’elle a précisé, premièrement, s’agissant de la marque antérieure, que le mot « luciano » était plus distinctif que le mot « don » (point 51 de la décision attaquée). Deuxièmement, s’agissant du signe faisant l’objet de la demande de marque, le caractère distinctif de l’élément « luciano » serait, selon la chambre de recours, moindre que celui de l’élément « sandrone », lequel posséderait une valeur intrinsèque supérieure pour les publics espagnol, français, italien et portugais du fait qu’il s’agirait d’un nom de famille rare. Toutefois, cette conclusion ne vaudrait pas sur l’ensemble du territoire de l’Union, notamment en Allemagne et en Finlande, où l’élément « luciano » serait aussi distinctif que l’élément « sandrone » (points 48 et 50 de la décision attaquée).

63      Le requérant conteste cette dernière conclusion.

64      Il convient donc de vérifier si l’appréciation effectuée par la chambre de recours des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit est entachée d’erreurs d’appréciation.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

65      Le signe faisant l’objet de la demande de marque est composé de deux mots, l’un de sept lettres, « luciano », l’autre de huit lettres, « sandrone ». La marque antérieure est également composée de deux mots, le premier de trois lettres, « don », le second de sept lettres, « luciano ».

66      Concernant la marque antérieure, il convient de relever que l’élément « luciano » l’emporte sur l’élément « don », ne serait-ce qu’en raison de la brièveté de ce dernier, mais également, comme la chambre de recours l’a souligné au point 51 de la décision attaquée, en raison du fait qu’il sera compris comme un titre espagnol signifiant « monsieur » ou comme un titre italien donné aux prêtres qui sera, en outre, compris comme tel par une partie significative du public de l’Union, y compris les publics allemand et finlandais, la chambre de recours faisant référence sur ce point au dictionnaire allemand Duden. La chambre de recours a donc conclu à juste titre que, pour le public pertinent, l’élément « luciano » était plus distinctif que l’élément « don », ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Ce constat est cependant sans préjudice de la détermination du degré de caractère distinctif dont est pourvu l’élément « luciano » en tant que tel (voir point 102 ci-après).

67      Cela étant, si l’élément « luciano » est plus distinctif que le mot « don », il ne l’est pas au point de rendre négligeable ce dernier élément.

68      Concernant le signe faisant l’objet de la demande de marque, ainsi que l’énonce à bon droit, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours, les mots le composant seront probablement perçus comme une combinaison d’un prénom et d’un nom de famille par le public pertinent de l’ensemble du territoire de l’Union. Elle a indiqué, ensuite, que le nom Sandrone ne serait pas perçu comme un nom de famille courant, même en Italie, et que le prénom Luciano serait, en revanche, perçu comme très répandu en Espagne, en Italie et au Portugal, ainsi qu’en France, en raison du prénom voisin Lucien (point 47 de la décision attaquée). Elle a donc reconnu, pour le public de ces territoires, que le caractère distinctif de l’élément « luciano » serait moindre que celui de l’élément « sandrone » lequel, en tant que nom de famille rare, posséderait une « valeur intrinsèque supérieure » (point 48 de la décision attaquée).

69      Les parties ne contestent pas cette appréciation de la chambre de recours.

70      En revanche, selon la chambre de recours, en Allemagne ou en Finlande, l’élément « luciano » serait perçu comme un prénom rare. Elle a également invalidé l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle le prénom italien Luciano était familier pour le public de l’Union dans son ensemble grâce à la notoriété du ténor italien Luciano Pavarotti. Selon la chambre de recours, « à sa connaissance », ce serait le nom de famille Pavarotti qui serait célèbre plutôt que le nom complet Luciano Pavarotti et une partie significative du public de l’Union ne se souviendrait pas de son prénom (point 48 de la décision attaquée). Sur cette base, la chambre de recours a conclu que tant le prénom Luciano que le nom de famille Sandrone étaient rares pour les publics allemand et finlandais et que, pour ce public, le premier élément était donc aussi distinctif que le second (point 50 de la décision attaquée).

71      Il échet d’observer, à cet égard, que, selon la jurisprudence, il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom. Il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif [arrêts du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 50, et du 11 juillet 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 38], ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, points 36 et 37).

72      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du requérant, que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le prénom Luciano serait perçu comme un prénom rare en Allemagne ou en Finlande ne repose sur aucun élément concret.

73      À cet égard, il convient de relever que le seul fait qu’un prénom donné n’est pas très courant parmi la population de tel ou tel État membre ne signifie pas nécessairement que ce prénom soit perçu comme rare par le public pertinent dans cet État membre. En effet, un prénom relativement connu à l’échelle de l’Union ou à l’échelle internationale ne sera pas perçu comme rare par le public pertinent, même dans les États membres où ce prénom n’est pas très répandu.

74      En l’espèce, dès lors que la chambre de recours a justement relevé, au point 47 de la décision attaquée, que le prénom Luciano serait vu comme un prénom très courant en Espagne, en Italie et au Portugal ainsi qu’en France, c’est-à-dire dans une partie substantielle de l’Union, il ne saurait être raisonnablement soutenu, compte tenu des flux d’échanges dans l’Union et des moyens actuels de communication électroniques, que ce prénom sera perçu comme rare par les publics pertinents d’Allemagne et de Finlande. Autrement dit, s’il est notoire que le prénom Luciano n’est pas très répandu parmi la population présente en Allemagne et en Finlande, ce seul fait ne signifie nullement que ce prénom sera perçu comme un prénom rare dans ces États membres, comme la chambre de recours l’a énoncé au point 48 de la décision attaquée.

75      Partant, il convient de conclure que, pour le public de l’Union dans son ensemble, l’élément le plus distinctif du signe faisant l’objet de la demande de marque est l’élément « sandrone », un nom de famille qui n’est pas perçu comme étant courant, sans que cela rende cependant négligeable l’élément « luciano ».

76      Après avoir examiné les qualités intrinsèques de chacun des composants des signes en conflit et après les avoir comparées à celles des autres composants, force est donc de constater qu’il y avait lieu, pour la chambre de recours, de relever la présence d’un élément plus distinctif dans chacun des signes en conflit, à savoir l’élément « luciano » dans la marque antérieure, ce qu’elle a fait à juste titre, et l’élément « sandrone » dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, ce qu’elle n’a pas fait, pour une partie du public pertinent, avant de procéder à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les conséquences de cette erreur seront déterminées ultérieurement.

–       Sur la comparaison visuelle

77      La chambre de recours a relevé que les signes en conflit présentaient en commun le mot « luciano », tandis qu’ils se distinguaient par la présence du premier mot de la marque antérieure, « don », et le second mot du signe faisant l’objet de la demande de marque, « sandrone ». Elle en a conclu qu’ils présentaient un degré de similitude visuelle qui serait à tout le moins qualifié de faible (point 54 de la décision attaquée).

78      Cette appréciation est exempte de reproche. En effet, si le requérant estime que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel en raison de la différence de longueur et de rythme, il n’en demeure pas moins qu’ils coïncident par l’élément « luciano », d’où, au moins, une faible similitude visuelle entre les deux signes.

–       Sur la comparaison phonétique

79      Sur le plan phonétique, selon la chambre de recours, les signes en conflit ont en commun la prononciation du mot « luciano », ce qui est incontestable. Elle a également relevé que le signe faisant l’objet de la demande de marque était plus long que celui formant la marque antérieure et que les signes en conflit commençaient et s’achevaient par des syllabes différentes, d’où, à tout le moins, un faible degré de similitude phonétique.

80      Les arguments du requérant à cet égard, tirés de la différence de longueur et de rythme des signes en conflit, doivent également être rejetés. Si, certes, les deux signes diffèrent en ce que la marque antérieure comporte, dans son premier élément, le monosyllabe « don », tandis que le signe dont l’enregistrement est demandé comporte, dans son second élément, un mot de trois syllabes « san-dro-ne », ce dernier étant très sonore, il n’en reste pas moins que l’élément qu’ils sont en commun (« luciano ») pourrait être prononcé lors de l’achat des produits en cause, justifiant ainsi la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit sont similaires au moins à un faible degré sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

81      Aux points 52 et 53 de la décision attaquée, la chambre de recours indique que le public pertinent associera le signe dont l’enregistrement est demandé à un prénom et un nom de famille, c’est-à-dire à une personne spécifique (virtuelle ou réelle) prénommée Luciano, membre de la famille Sandrone, et considérera, de même, la marque antérieure comme désignant une personne prénommée Luciano. La chambre de recours en a déduit que « [l]es consommateurs, notamment en Allemagne ou en Finlande, pourraient, dès lors, interpréter les marques en cause comme faisant référence à la même personne (virtuelle ou réelle) caractérisée par le nom inhabituel “Luciano” ». Les signes en conflit seraient donc, selon la chambre de recours, similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (point 53 de la décision attaquée).

82      Tant le requérant que l’EUIPO émettent des objections à cet égard. Le requérant fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel, tandis que, selon l’EUIPO, la comparaison entre ceux-ci serait neutre sur ledit plan. En outre, selon l’EUIPO, la jurisprudence serait fluctuante sur ce point en ce que, dans certains arrêts, le juge de l’Union aurait considéré qu’il était possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre des signes contenant un nom ou un prénom, tandis que, dans d’autres arrêts, il aurait été jugé que la comparaison conceptuelle entre ce type de signes n’était pas possible.

83      Le Tribunal considère qu’il est donc nécessaire de préciser la jurisprudence sur ce point. À cet égard, il importe de rappeler que la comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les « concepts » que les signes en conflit comportent. Le terme « concept » signifie, selon la définition qu’en donne, par exemple, le dictionnaire Larousse, une « idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances ».

84      De même, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

85      Partant, lorsqu’un prénom ou un nom ne traduit pas une « idée générale et abstraite » et se trouve dépourvu de contenu sémantique, il n’est porteur d’aucun « concept », de sorte que la comparaison conceptuelle entre deux signes constitués uniquement de tels prénoms ou noms n’est pas possible.

86      En revanche, la comparaison conceptuelle demeure possible lorsque le prénom ou le nom en cause est devenu symbole d’un concept, en raison par exemple de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable.

87      Le Tribunal a ainsi déjà eu l’occasion de juger que le public pertinent percevrait les marques composées de noms ou prénoms de personnes comme n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom ne soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre [voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 40 ; du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, non publié, EU:T:2014:241, points 71 à 73, et du 11 juillet 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 65].

88      En l’espèce, la chambre de recours n’a pas identifié de concept pouvant être rattaché aux prénom et nom en cause. Les parties n’avancent pas de tels arguments non plus.

89      Partant, le seul fait que le public pertinent associera le signe dont l’enregistrement est demandé à un prénom et un nom de famille et donc à une personne spécifique, virtuelle ou réelle, et que la marque antérieure sera perçue comme désignant une personne nommée Luciano est sans pertinence aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel.

90      Par suite, il y a lieu d’infirmer l’appréciation effectuée par la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit seraient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. À l’instar de l’EUIPO, il convient de conclure que, en l’espèce, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, car les prénoms et le nom contenus dans les signes en conflit ne comportent aucun concept.

91      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’approuver les conclusions énoncées par la chambre de recours concernant la similitude au moins faible des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et de les infirmer concernant la similitude moyenne de ces signes sur le plan conceptuel, la comparaison conceptuelle entre lesdits signes n’étant, en l’espèce, pas possible.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

92      Il y a lieu d’écarter d’emblée l’argument du requérant, figurant au point 63 de la requête, selon lequel le risque de confusion devrait être apprécié au regard de l’impression du consommateur de l’Union, et non de celle des consommateurs d’un ou deux pays de cette dernière (l’Allemagne et la Finlande, en l’occurrence). En effet, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a tiré argument de l’existence d’un risque de confusion dans deux pays de l’Union seulement pour refuser l’enregistrement demandé, et cela sans préjudice de la question de savoir si, en l’espèce, le risque de confusion allégué pour le consommateur allemand ou finlandais est ou non avéré.

93      S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, il ressort de la jurisprudence que cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 71, et du 8 novembre 2017, IST, T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 64).

94      En appliquant le principe d’interdépendance rappelé au point 93 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit à tout le moins pour les publics pertinents allemand et finlandais, étant donné que lesdits signes étaient visuellement et phonétiquement similaires au moins à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré moyen et que les produits en cause étaient identiques ou similaires à un degré moyen.

95      Toutefois, en appliquant mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents, la chambre de recours n’a pas correctement effectué l’appréciation globale du risque de confusion.

96      En effet, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 67 et 68, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, points 44 et 48].

97      En l’espèce, premièrement, la chambre de recours n’a pas correctement appréhendé la similitude entre les signes en conflit, en concluant à tort que l’élément « luciano » était aussi distinctif que l’élément « sandrone » dans le signe dont l’enregistrement était demandé et en relevant à tort l’existence d’une similitude conceptuelle moyenne entre les signes en conflit (voir points 75 et 90 ci-dessus).

98      Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas tenu compte des spécificités des produits en cause. Or, selon la jurisprudence, la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27].

99      En l’espèce, dans le monde vitivinicole, les noms importent beaucoup, qu’il s’agisse de noms de famille ou de noms de domaine, puisqu’ils servent à référencer et à désigner les vins. De façon générale, il y a lieu de rappeler que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier et que cet élément désigne notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle le vin est produit [arrêts du 27 février 2014, Pêra-Grave/OHMI – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T‑602/11, non publié, EU:T:2014:97, point 35, et du 11 juillet 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03,EU:T:2005:285, point 56]. Ainsi, c’est l’élément distinctif « sandrone » qui servira à identifier les vins du requérant, ou bien la dénomination dans son ensemble, c’est-à-dire « luciano sandrone », mais non uniquement l’élément « luciano ».

100    Troisièmement, la chambre de recours n’a pas non plus tenu compte de la fréquence de l’utilisation de prénoms ou noms espagnols ou italiens, réels ou présumés, dans le secteur viticole et du fait que les consommateurs sont habitués aux marques qui contiennent ces éléments, de sorte qu’ils ne penseront pas, à chaque fois qu’un prénom ou nom de ce type apparaît dans une marque en relation avec d’autres éléments, qu’il indique que les produits pour lesquels il est utilisé émanent tous de la même source [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 116 (non publié) et jurisprudence citée].

101    Partant, dans le secteur des vins, où l’usage de signes constitués de noms ou de prénoms est très courant, il est invraisemblable que le consommateur moyen puisse croire à l’existence d’un lien économique entre les titulaires des signes en conflit du seul fait que ceux-ci partagent le prénom italien Luciano, perçu comme très répandu, selon le point 47 de la décision attaquée, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, et dont il n’a pas été établi qu’il pourrait être perçu comme rare dans d’autres pays de l’Union. Ce seul fait ne permet donc pas de conclure, en ce qui concerne les marques visant des vins, à l’existence d’un risque de confusion, puisque le public pertinent ne s’attendra pas à ce que ledit prénom courant soit utilisé par un seul producteur en tant qu’élément d’une marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 71 ; voir également, par analogie, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 117 (non publié)].

102    Quatrièmement, la chambre de recours n’a pas non plus pris en considération le faible degré de caractère distinctif de l’élément commun aux deux marques, à savoir « luciano », découlant du fait que ce prénom est susceptible de désigner un nombre potentiellement indéterminé de personnes et que, partant, l’ensemble du public pertinent sera à même de distinguer la marque antérieure de la marque dont l’enregistrement est demandé, puisque cette dernière comporte, en outre, l’élément « sandrone », un nom de famille pourvu d’une valeur intrinsèque supérieure (voir points 68 et 69 ci-dessus).

103    Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle il ne saurait être admis que tout nom de famille constituant une marque antérieure puisse être valablement opposé à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et de ce nom (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 39). Il n’existe ainsi aucun automatisme permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion lorsqu’une marque antérieure consistant en un nom de famille est reprise dans une autre marque en y ajoutant un prénom. Cette considération est également valable lorsque la marque antérieure consiste notamment en un prénom et le signe dont l’enregistrement est demandé en une combinaison de ce prénom et d’un nom de famille [arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 125 (non publié)].

104    Eu égard à tout ce qui précède, et compte tenu du faible degré de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que de l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle entre ceux-ci, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

105    Il y a donc lieu, pour ces motifs, d’accueillir le second moyen du recours et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments du requérant, tirés, l’un, de la notoriété du signe faisant l’objet de la demande de marque et, l’autre, de la pratique décisionnelle de l’EUIPO.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

107    L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 février 2018 (affaire R 1207/20172) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de M. Luciano Sandrone.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.