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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 1er février 2024 – UAB « EM System »/AB SEB bankas et AS « Citadele banka » Lietuvos filialas

(Affaire C-84/24, EM SYSTEM)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante en cassation : UAB « EM System »

Autres parties à la procédure : AB SEB bankas et AS « Citadele banka » Lietuvos filialas

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 765/2006 1 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il est établi qu’une personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I audit règlement détient exactement 50 % du capital d’une société, ladite personne est présumée être propriétaire des fonds de cette société, les gérer ou les contrôler ?

Dans une affaire telle que celle qui fait l’objet de la procédure au principal, dans laquelle une société, dont les fonds ont été gelés parce qu’une personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I au règlement no 765/2006 détient exactement 50 % de son capital, demande au juge de condamner des banques défenderesses à exécuter des contrats de compte bancaire en lui permettant de disposer sans restrictions des fonds déposés sur ces comptes bancaires, la société concernée peut-elle contester la décision de geler les fonds adoptée par les banques en faisant valoir que ses fonds ne sont pas utilisés par la personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I audit règlement ni utilisés au profit de cette personne ?

S’il est répondu à la deuxième question par l’affirmative, selon quels critères la juridiction nationale saisie de l’affaire au principal devrait-elle apprécier si les fonds de la société ne sont pas utilisés par la personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I au règlement no 765/2006 ou au profit de celle-ci ? Des éléments tels que 1) le fait que les patrimoines de l’actionnaire et de la société sont distincts, 2) le fait que c’est un directeur (et non la personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I au règlement) qui agit au nom de la société, et 3) le fait que seul le directeur de la société a accès aux comptes bancaires de la société, peuvent-ils être considérés comme renversant la présomption que les fonds de la société sont utilisés au profit de la personne inscrite à la liste figurant à l’annexe I au règlement qui détient exactement 50 % du capital de cette société ?

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1     Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2006, L 134, p. 1).