Language of document : ECLI:EU:T:2023:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mai 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative BIOLARK – Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑459/22,

Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et A. Ringelhann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Biolark, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laboratorios Ern, SA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2022 (affaire R 1234/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 28 février 2019, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1453505 en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La marque qui a fait l’objet de cet enregistrement international, en date du 6 janvier 2019, est le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Nécessaires de perfusion ; appareils médicaux, à savoir dispositifs de perfusion et d’injection destinés à l’administration de médicaments ; dispositifs médicaux pour le diagnostic du diabète sucré ; appareils de diagnostic médical pour l’analyse de la glycémie ; aiguilles à usage médical ; sondes à usage médical ; instruments et dispositifs chirurgicaux pour positionner des capteurs et des tubes d’administration sous-cutanée de médicaments ; à l’exclusion des produits pour la prévention de la formation de thromboses et pour la réduction du risque d’obstruction des artères. ».

4        Le 28 juin 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de la marque espagnole verbale antérieure BIOPLAK, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

5        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

6        À la suite de la demande formulée par Biolark, Inc., l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

7        Le 20 mai 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 19 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 20 mai 2021 ;

–        refuser la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international en cause pour l’ensemble des produits qu’il désigne ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

12      Dans sa lettre du 21 décembre 2022, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer.

13      Dans ses observations du 5 janvier 2023, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer.

 Sur la demande de non-lieu à statuer

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal que l’enregistrement international faisant l’objet de la demande d’accorder la protection du système de la marque de l’Union européenne, portant sur la marque demandée, n’a pas été renouvelé. Partant, selon l’EUIPO, le présent recours serait devenu sans objet.

15      Dans ses observations du 5 janvier 2023, la requérante s’est opposée à la demande de non-lieu à statuer, faisant valoir que la radiation de la marque demandée du registre des marques de l’Union européenne était dû à sa radiation auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis), pour des raisons autres que celles invoquées dans le cadre du présent recours. À cet égard, elle a ajouté que, dans le cas où le Tribunal estimerait qu’il n’y a pas lieu de statuer, la décision attaquée, laquelle n’a pas été révoquée, deviendrait définitive, ce qui permettrait à l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO de faire valoir ce précédent dans le cas où elle souhaiterait, dans le futur, enregistrer une marque BIOLARK auprès de l’EUIPO.

16      À cet égard, il convient de rappeler que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition du 20 mai 2021 selon laquelle l’opposition de la requérante était rejetée, étant précisé que la demande d’enregistrement avait été introduite le 28 février 2019 avec effet au 6 janvier 2019.

18      Il est, en outre, constant que l’enregistrement international n’a pas été renouvelé à compter du 24 novembre 2022.

19      Dans sa demande de non-lieu à statuer, l’EUIPO se contente d’indiquer que l’objet du recours s’est éteint en raison du non‑renouvellement de l’enregistrement international en cause, sans pour autant démontrer, ni même faire valoir, que ledit non-renouvellement aurait un effet ex tunc. L’EUIPO n’apporte en outre aucun élément permettant de parvenir à la conclusion selon laquelle, en raison de ce non-renouvellement, la demande de protection de ladite marque sur le territoire de l’Union pour la période antérieure audit non-renouvellement aurait été retirée ou ne serait plus valide.

20      Ainsi, étant donné que la demande d’enregistrement a été introduite avec effet au 6 janvier 2019, que le non-renouvellement de la marque demandée n’est intervenu que le 24 novembre 2022 et que rien n’indique que ce non-renouvellement produirait des effets ex tunc, la décision attaquée, si elle devient définitive, aurait pour conséquence de rejeter l’opposition de la requérante et, partant, d’ôter l’obstacle à l’enregistrement de la marque demandée pour la période revendiquée, jusqu’à son expiration. Ainsi, la marque demandée serait considérée comme apte à l’enregistrement entre la date revendiquée, à savoir le 6 janvier 2019, et la date de son expiration, à savoir le 24 novembre 2022.

21      Partant, quand bien même l’enregistrement international en cause a expiré en raison de son non-renouvellement, il ne saurait être conclu que le présent recours est devenu sans objet. Ce n’est en effet qu’à compter de la date du non-renouvellement de l’enregistrement international en cause que ce dernier n’a plus les effets prévus par le règlement 2017/1001 et non pour la période antérieure à propos de laquelle se prononce la décision attaquée [voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 22 et jurisprudence citée].

22      Dès lors, la caducité de l’enregistrement international en cause, survenue après l’introduction du recours, n’a pas privé de son objet ni de ses effets la décision attaquée, laquelle n’a pas été révoquée (voir, par analogie, ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI, C‑268/12 P, non publiée, EU:C:2013:296, point 33).

23      Partant, il convient de rejeter la demande de non-lieu à statuer.

 Sur le fond

24      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, la comparaison des produits visés par les marques en conflit, deuxièmement, la comparaison des marques en conflit, et, troisièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée selon laquelle celui-ci est composé de professionnels de santé ainsi que du grand public, chacun ayant un niveau d’attention élevé. Elle ne conteste pas non plus que le territoire pertinent est celui de l’Espagne, comme l’a relevé la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée.

 Sur la comparaison des produits

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque antérieure a été enregistrée pour des « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5. Les parties ne contestent pas que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été apportée par la requérante que pour une sous-catégorie de ces produits correspondant à des « produits pharmaceutiques, à savoir antiagrégants plaquettaires, en particulier pour la prévention de la formation de thromboses et pour la réduction du risque d’obstruction des artères ».

31      Ainsi, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits, la chambre de recours a pris en compte, d’une part, les « produits pharmaceutiques, à savoir antiagrégants plaquettaires, en particulier pour la prévention de la formation de thromboses et pour la réduction du risque d’obstruction des artères » relevant de la classe 5 et couverts par la marque antérieure, et, d’autre part, les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée cités au point 3 ci‑dessus.

32      Aux points 47 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause pouvaient coïncider au niveau de leurs canaux de distribution et qu’ils étaient tous destinés à préserver la santé humaine. Elle a également observé qu’une partie des produits visés par la marque demandée pouvait être utilisée pour administrer les produits couverts par la marque antérieure. Toutefois, elle a indiqué que cette dernière circonstance ne suffisait pas à considérer que lesdits produits pouvaient avoir la même origine commerciale. En outre, la chambre de recours a souligné que la similitude entre les produits en cause reposait sur des notions très générales, et que dès lors, ils étaient « tout au plus similaires à un faible degré ». En ce qui concerne plus précisément les « dispositifs médicaux pour le diagnostic du diabète sucré ; appareils de diagnostic médical pour l’analyse de la glycémie », relevant de la classe 10 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a ajouté que le degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure était encore plus faible, dès lors que, en substance, ces premiers produits visaient le traitement du diabète tandis que les seconds visaient le traitement de thromboses ou de l’obstruction des artères, de sorte que ces produits étaient destinés à des catégories différentes de patients.

33      La requérante conteste cette conclusion et considère que, bien que les produits visés par la marque demandée excluent les « produits pour la prévention de la formation de thrombose et pour la réduction du risque d’obstruction des artères », il existe un « lien étroit » entre les produits en cause puisque leurs utilisateurs sont les mêmes et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils seraient complémentaires. Dès lors, les produits en cause seraient « très similaires ». La requérante ajoute, en faisant référence aux bulletins d’information de l’Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP, Office espagnol de l’Institut pour l’utilisation sûre des médicaments, Espagne), qu’il conviendrait d’être particulièrement strict lors de la comparaison des produits pharmaceutiques étant donné qu’une confusion de la part du public pertinent dans ce domaine pourrait avoir un effet négatif sur la santé des consommateurs.

34      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

35      À cet égard, comme l’a relevé la chambre de recours, sans que cela ne soit contesté par la requérante, il convient de constater que les produits en cause ont la même finalité ou destination, à savoir le traitement de problèmes de santé humaine, s’adressent, en général, aux mêmes consommateurs, les professionnels de santé et grand public, et peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les hôpitaux. En outre, comme l’a constaté la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, certains des produits visés par la marque demandée, à savoir les « nécessaires à perfusion », pourraient être utilisés pour administrer les produits couverts par la marque antérieure.

36      Pour autant, comme l’a souligné la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, les similitudes entre les produits en cause résultent de leur finalité commune, à savoir préserver ou à stimuler la santé humaine. Or, cette catégorie générale comprend des produits variés. En outre, la nature des produits en cause est différente, les produits visés par la marque demandée étant divers appareils et instruments médicaux, tandis que ceux couverts par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques. À cet égard, la complémentarité suppose l’existence d’un lien étroit entre les produits en cause de sorte que le consommateur puisse penser que la responsabilité de la fabrication desdits produits incombe à la même entreprise (arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57). Or, comme l’a relevé la chambre de recours, il n’est pas notoire qu’une entreprise fabricant des dispositifs permettant d’administrer des produits pharmaceutiques fabrique également lesdits produits pharmaceutiques. Partant, la complémentarité des produits en cause n’est pas avérée.

37      De plus, il est particulièrement pertinent de relever que, en l’espèce, la description des produits visés par la marque demandée exclut explicitement les produits visant à prévenir la formation de thrombose et à réduire le risque d’obstruction des artères. Or, les produits visés par la marque antérieure pour lesquels son usage sérieux a été démontré ont spécifiquement cette indication thérapeutique. Cette circonstance crée ainsi une différence significative entre les produits visés par les marques en conflit.

38      En outre, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les « dispositifs médicaux pour le diagnostic du diabète sucré ; appareils de diagnostic médical pour l’analyse de la glycémie » compris dans la classe 10 et visés par la marque demandée, ne sont pas utilisés par la même catégorie de patients que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure, qui seront utilisés par des personnes présentant des problèmes de circulation sanguine.

39      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits visés par les marques en conflit.

40      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les décisions antérieures de l’EUIPO auxquelles fait référence la requérante. À cet égard, il suffit de relever que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

41      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la similitude entre des produits pharmaceutiques doit être particulièrement stricte du fait des risques pour la santé qu’une confusion impliquerait pour le public pertinent, ce dont témoigneraient les recommandations de l’ISMP, il convient de noter que c’est spécifiquement en raison de ces risques que le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme élevé pour cette catégorie de produits. Partant, il sera tenu compte de ce facteur dans le cadre de l’examen du risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les éléments distinctifs et dominants

43      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que le groupe de lettres « plak » de la marque antérieure serait associée par le public pertinent aux termes espagnols « plaquetario » ou « plaqueta » (plaquettes ou cellules sanguines) alors que le terme « plak » n’existe pas en tant que tel en langue espagnole et n’est pas connu ou utilisé couramment dans ce sens dans le secteur médical ou pharmaceutique. Deuxièmement, elle fait valoir que, au sein de la marque demandée, l’élément verbal « biolark » dominerait à lui seul l’impression d’ensemble de celle-ci, de sorte que ses éléments figuratifs seraient négligeables.

44      L’EUIPO conteste ces arguments.

45      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

46      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

47      En l’espèce, il convient d’observer que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot, à savoir « bioplak ». La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « biolark », représenté en lettres majuscules standards grises, à l’exception de la lettre « o », laquelle est représentée sous forme d’un cercle noir à l’intérieur duquel se trouve la silhouette blanche d’un oiseau en vol.

48      Premièrement, aux points 60 et 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la première syllabe « bio » de la marque antérieure serait largement comprise comme faisant référence à des produits « biologiques » ou « organiques », serait associée à la vie et aux êtres vivants, et que, dès lors, cet élément n’avait que peu ou pas de caractère distinctif. Aux points 62 à 65 de la décision attaquée, elle a ajouté que les consommateurs des produits couverts par la marque antérieure auraient connaissance du fait qu’ils prennent un médicament pour les plaquettes sanguine et que, dès lors, le groupe de lettres « plak » de la marque antérieure pourrait être compris comme une abréviation des mots espagnols « plaquetario » ou « plaquetas » (plaquette ou cellules sanguines). Elle n’a toutefois pas exclu qu’une partie du public pertinent n’associe pas le groupe de lettres « plak » à cette signification, dès lors qu’un tel mot n’existe pas en tant que tel en langue espagnole.

49      Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que l’élément « lark » (« alouette ») de la marque antérieure était le nom anglais d’un petit oiseau chanteur populaire, mais que celui-ci ne serait pas compris par une partie substantielle public pertinent. La chambre de recours a également considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée, compte tenu de leur importance visuelle, ajoutaient une « distance supplémentaire » entre les marques en conflit.

50      Ainsi, il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas identifié d’élément dominant au sein des marques en conflit et a considéré que leur élément commun « bio » était peu ou pas distinctif.

51      À cet égard, premièrement, il n’est pas contesté qu’une partie du public pertinent décomposera les termes « bioplak », constituant la marque antérieure, et « biolark », figurant dans la marque demandée, comme comprenant, d’une part, le préfixe « bio », très répandu dans le commerce et immédiatement reconnaissable, et, d’autre part, le suffixe « plak » s’agissant de la marque antérieure et « lark » s’agissant de la marque demandée. Il n’est pas non plus contesté que le préfixe « bio », commun aux deux marques en conflit, sera compris comme faisant référence à la notion de produits de type « biologique » ou « organique », et qu’il ne possède que peu ou pas de caractère distinctif pour les produits en cause [voir arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 63 et jurisprudence citée].

52      Deuxièmement, en ce qui concerne le suffixe « plak » de la marque antérieure, comme relevé par la chambre de recours, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent le comprenne comme une abréviation des mots espagnols « plaquetario » ou « plaquetas » (plaquette ou cellules sanguines). Cependant, dès lors que le mot « plak » n’existe pas en tant que tel en espagnol et constitue donc un groupe de lettres fantaisiste, et que l’existence et l’utilisation de ce groupe de lettres dans le domaine médical n’est pas démontrée, il n’en demeure pas moins que le lien sémantique entre ce suffixe et les mots espagnols « plaquetario » ou « plaquetas », et, par-là, les produits concernés ne peut être établi qu’à travers un raisonnement en différentes étapes, de sorte que ce lien n’est ni direct, ni concret [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 janvier 2021, Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision), T‑817/19, non publié, EU:T:2021:41, point 59].

53      En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, il n’est pas non plus exclu qu’une partie du public pertinent n’associera pas le suffixe « plak » aux mots espagnols précités.

54      Partant, dans les deux hypothèses, le caractère distinctif du suffixe « plak » de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

55      Troisièmement, quant à la marque demandée, comme rappelé au point 51 ci-dessus, le préfixe « bio » de son élément verbal doit être considéré comme n’ayant que peu ou pas de caractère distinctif. En outre, à l’instar de la chambre de recours, il convient également de constater que l’élément « lark » (« alouette ») de la marque demandée, bien qu’il soit un mot anglais désignant un petit oiseau chanteur populaire,, ne sera pas compris par le public pertinent, de sorte que son caractère distinctif doit être considéré comme normal. Cette considération n’est pas contestée par les parties.

56      Quant à l’élément figuratif de la marque demandée, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 73 de la décision attaquée, en principe, les éléments figuratifs inclus dans les signes ont une incidence moins importante sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci que leurs éléments verbaux, car le public a tendance à assimiler et à se souvenir des marques grâce à leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Néanmoins, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée représentant la silhouette blanche d’un oiseau en vol sur un fond noir, en raison de sa position centrale, qui le met en exergue au sein de la marque demandée, et du contraste de couleur, ne passera pas inaperçu pour le public pertinent. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, si cet élément n’est, certes, pas dominant au sein de la marque demandée, il ne saurait non plus être considéré comme négligeable.

57      Partant, il convient de conclure que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément dominant ne se dégage des marques en conflit et que le préfixe « bio », commun auxdites marques, n’est doté que de peu ou pas de caractère distinctif, tandis que les suffixes « plak » de la marque antérieure et « lark » de la marque demandée possèdent un caractère distinctif normal. En outre, l’élément figuratif de la marque demandée représentant la silhouette blanche d’un oiseau en vol n’est pas négligeable.

 Sur la similitude visuelle

58      Aux points 72 à 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un niveau de similitude visuelle faible entre les marques en conflit, considérant que celles-ci coïncidaient par la présence des lettres « b », « i » et « o », qui apparaissaient dans le même ordre au début desdites marques, et par les lettres « l », « a » et « k », qui n’étaient cependant pas placées dans le même ordre. Elle a également indiqué que les marques en conflit différaient par les lettres « p » de la marque antérieure et « r » de la marque demandée ainsi que par l’élément figuratif et la stylisation de cette dernière.

59      La requérante conteste cette conclusion, faisant valoir que le préfixe commun « bio », figurant au début des signes, ne sera pas omis par le public pertinent, que les marques en conflit sont de même longueur, qu’elles partagent cinq lettres sur sept, placées dans un ordre identique et qu’elles ne diffèrent que légèrement par leur dernière syllabe respective. Dès lors, selon la requérante, les marques seraient fortement similaires sur le plan visuel.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      Premièrement, comme le souligne la requérante, l’élément verbal « biolark » de la marque demandée et le terme « bioplak » composant la marque antérieure ont en commun le préfixe « bio ». Cependant, s’il est vrai, comme le souligne la requérante, que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort sur le plan visuel que la partie finale de celle-ci, de sorte que le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 51 et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, il importe de préciser que le caractère peu distinctif de l’élément « bio » au regard des produits en cause, relevé au point 57 ci-dessus, atténue considérablement la similitude née de cette suite de lettres commune, même si le poids relatif de ce préfixe doit cependant être pris en compte lors de la comparaison des signes en conflit (voir arrêt du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 48 et jurisprudence citée).

63      En effet, en raison de ce caractère distinctif faible, l’attention du public pertinent sera dirigée sur les suffixes « plak » et « lark » des marques en conflit, lesquels constituent leurs éléments distinctifs, plutôt que sur le préfixe commun « bio ».

64      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison visuelle des suffixes « plak » de la marque antérieure et « lark » de la marque demandée, s’ils partagent, certes, les lettres « l », « a » et « k », celles-ci ne sont pas placées dans le même ordre au sein desdites marques, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours. En effet, seule la lettre « k » a le même emplacement dans les deux marques, tandis que les autres lettres sont placées à des endroits différents au sein des marques en conflit.

65      En outre, le seul fait que les marques en conflit sont composées du même nombre de lettres, dont certaines coïncident, n’est pas déterminant. En effet, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, points 81 et 82].

66      Troisièmement, comme relevé au point 56 ci-dessus, la marque demandée comporte, en outre, un élément figuratif représentant un cercle noir à l’intérieur duquel se trouve la silhouette blanche d’un oiseau en vol, lequel ne passera pas inaperçu pour le public pertinent. Cet élément différencie, dès lors, les marques en conflit sur le plan visuel.

67      Partant, si les marques en conflit ont, certes, en commun le préfixe « bio », contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci ne peut fonder une forte similitude visuelle entre elles en raison de son caractère peu ou pas distinctif. En revanche, les suffixes « plak » et « lark » des marques en conflit, sur lesquels l’attention du public pertinent sera focalisée, sont globalement différents, la différence entre les marques en conflit étant accentuée par les éléments figuratifs de la marque demandée.

68      Eu égard à ces considérations, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit.

 Sur la similitude phonétique

69      Aux points 75 et 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un niveau de similitude phonétique faible entre les marques en conflit. À cet égard, elle a indiqué que les marques en conflits coïncidaient par la prononciation de leur première syllabe commune « bio » mais que celle‑ci possédait tout au plus un faible caractère distinctif. En outre, elle a observé que, bien que les secondes syllabes des marques en conflit aient certains sons en commun, ceux-ci n’étaient pas dans le même ordre, de sorte que les marques en conflits différaient par leur seconde syllabe.

70      La requérante conteste cette conclusion en reprenant, en substance, l’argumentation exposée au point 59 ci-dessus relative aux similitudes visuelles entre les marques, considérant que celles-ci se répercutent sur le plan phonétique. En outre, elle fait valoir que le rythme et l’intonation dans la prononciation des marques en conflit sont très similaires. Elle ajoute que celles-ci contiennent la voyelle « a » et se terminent par le son « k », ce dernier étant très caractéristique sur le plan sonore en espagnol, ce qui créerait une forte similitude entre les marques en conflit.

71      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

72      À cet égard, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le poids relatif du préfixe « bio » dans la comparaison phonétique des signes en conflit est considérablement diminué, en raison de son caractère peu ou pas distinctif, mais que sa présence doit néanmoins être prise en compte lors de ladite comparaison (voir arrêt du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 54 et jurisprudence citée).

73      Ainsi, même si le préfixe « bio » sera prononcé à l’identique s’agissant de chacune des marques en conflit, il n’en demeure pas moins que le public pertinent, familiarisé avec cet élément peu ou pas distinctif, accordera plus d’attention à la prononciation de la suite des termes concernés, à savoir « lark » et « plak ».

74      Or, quand bien même les syllabes « lark » et « plak » partagent les sons correspondant aux lettres « l », « a » et « k », elles ont une prononciation différente, car, globalement, les syllabes « lark » et « plak » sont différentes sur le plan sonore. Cette différence est davantage accentuée par la présence de la lettre « r » dans la marque demandée, prononcée habituellement de façon marquée en espagnol, et du son « p » dans la marque antérieure.

75      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le son « k » serait « très caractéristique en espagnol », il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas étayée.

76      Partant, il convient de conclure que, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude phonétique entre les marques en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

77      Premièrement, au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient différentes sur le plan conceptuel, dans la mesure où la marque antérieure faisait référence à des plaquettes sanguines, à la différence de la marque demandée. En outre, la marque demandée véhiculant le concept d’un oiseau, en particulier d’une alouette, elle a considéré les marques en conflit comme encore plus éloignées sur le plan conceptuel.

78      Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué, aux points 78 et 79 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la signification de la marque antérieure ne serait pas comprise par le public pertinent, les marques en conflit présentaient une similitude conceptuelle circonscrite à leur élément commun « bio », mais que cette similitude n’avait qu’une incidence limitée étant donné que cet élément n’avait que peu ou pas de caractère distinctif et n’était dès lors pas une indication d’origine commerciale. Partant, elle a conclu que, dans l’ensemble, la référence au « biologique » ou à des concepts étroitement liés à celui-ci n’était pas susceptible de créer un degré pertinent de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

79      La requérante conteste le fait que le groupe de lettres « plak » de la marque antérieure véhicule le concept de plaquettes ou de cellules sanguines. Elle fait également référence à la jurisprudence pour faire valoir que, même si le préfixe « bio » des marques en conflit est susceptible d’être compris par l’ensemble du public comme une abréviation des mots « biologique » ou « biologie », celui-ci n’aurait qu’un degré de caractère distinctif faible et ne pourrait donc pas se voir accorder beaucoup d’importance. Dès lors, la comparaison conceptuelle serait impossible.

80      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

81      Premièrement, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 ci-dessus, du fait de sa généralisation pour désigner des produits en cause, le préfixe « bio » est regardé comme ne revêtant que peu, ou pas, de caractère distinctif de sorte que le public pertinent n’accordera pas une attention particulière à cette similitude conceptuelle (voir arrêt du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 64 et jurisprudence citée).

82      Deuxièmement, comme indiqué au point 52 ci-dessus, le suffixe « plak » de la marque antérieure pourrait être compris, après réflexion, par une partie du public pertinent comme faisant référence à des plaquettes ou des cellules sanguines tandis qu’une autre partie dudit public n’opérera pas un tel lien sémantique.

83      Troisièmement, ainsi que cela a été relevé au point 55 ci-dessus, l’élément « lark » de la marque demandée ne sera pas compris par le public pertinent.

84      Quatrièmement, il n’est pas contesté par la requérante que la marque demandée, du fait de son élément figuratif représentant la silhouette blanche d’un oiseau en vol, puisse évoquer le concept d’un oiseau.

85      Ainsi, il échet de conclure que, pour le public pertinent, la marque demandée sera comprise comme évoquant le concept de quelque chose de biologique et celui d’un oiseau. Quant à la marque antérieure, elle sera comprise par une partie du public pertinent comme évoquant le concept de quelque chose de biologique et celui de plaquettes ou de cellules sanguines. Pour une autre partie du public pertinent, cette marque ne sera comprise que comme faisant référence à quelque chose de nature biologique.

86      Il s’ensuit que les marques en conflit ne partagent, sur le plan conceptuel, qu’une allusion au caractère biologique des produits qu’elles désignent, ce qui ne peut fonder, compte tenu du caractère peu ou pas distinctif du préfixe « bio », qu’une faible similitude conceptuelle entre elles.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

87      Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient d’en apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, points 55 et 56 et jurisprudence citée].

88      Aux points 81 à 83 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, puisque la requérante n’avait pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposerait sur son caractère distinctif intrinsèque. En outre, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure dans son ensemble n’avait de signification pour aucun des produits en cause pour le public pertinent. Cependant, elle a souligné que ladite marque comprenait des « éléments moins distinctifs » et que, dès lors, son caractère distinctif devait être considéré comme « inférieur à la normale ».

89      La requérante, comme indiqué aux points 43 et 79 ci-dessus, conteste le fait que le public pertinent pourrait comprendre le suffixe « plak » comme faisant référence à des plaquettes sanguine. Étant donné que cet argument a également une incidence sur l’examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il convient de relever ce qui suit.

90      Comme cela a été constaté au point 51 ci-dessus, le préfixe « bio » de la marque antérieure n’est doté que d’un caractère peu ou pas distinctif. En revanche, le suffixe « plak » sera perçu par une partie du public pertinent comme un élément fantaisiste. En outre, comme constaté au point 52 ci-dessus, même pour la partie du public pertinent qui comprendra ce suffixe comme faisant référence à des plaquettes ou des cellules sanguine, ce lien ne serait effectué qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes. Partant, dans les deux cas, le suffixe « plak » jouit d’un caractère distinctif normal.

91      Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme moyen, contrairement à ce qui a été conclu par la chambre de recours au point 83 de la décision attaquée.

 Sur le risque global de confusion

92      Aux points 84 à 94 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion compte tenu du caractère distinctif « inférieur à la moyenne » de la marque antérieure, du niveau d’attention élevé du public pertinent, du faible degré de similitude entre les produits en cause et entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et du fait que la potentielle similitude sur le plan conceptuel résultant de l’élément commun « bio » n’était pas pertinente au stade du risque de confusion.

93      La requérante, rappelant que, selon elle, les marques en conflit sont « très similaires sur les plans visuel et phonétique » et que les produits visés par celles-ci sont « hautement similaires et étroitement liés », considère qu’il existe un risque de confusion. Elle insiste également sur le fait qu’un faible degré de similitude entre les produits en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques en conflit.

94      L’EUIPO conteste cette argumentation.

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

96      Pour autant, le principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée].

97      À titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur des prémisses erronées selon lesquelles les marques en conflits et les produits qu’elles désignent seraient similaires à un degré élevé. Or, ces prémisses ont été rejetées aux points 39, 68, 76 et 86 ci-dessus.

98      En outre, premièrement, comme relevé au point 28 ci-dessus, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Ce facteur est particulièrement important en l’occurrence. En effet, selon la jurisprudence, s’agissant de produits pharmaceutiques qui affectent l’état de santé des consommateurs, ces derniers sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 29 et jurisprudence citée].

99      Deuxièmement, comme constaté au point 39 ci-dessus, les produits en cause sont faiblement similaires.

100    Troisièmement, s’agissant de la similitude des marques en conflit, il convient de rappeler que celles-ci présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

101    À cet égard, il convient de souligner que la similitude entre les marques en conflit créée par leur préfixe « bio » emporte un poids très limité, voire aucun, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, en raison de l’absence de caractère distinctif de ce préfixe, celui-ci ne saurait être perçu comme une indication d’origine commerciale. L’attention du public pertinent se portera, par voie de conséquence, naturellement plutôt vers les éléments différenciant les signes en conflit et, en particulier, vers les suffixes « plak », pour la marque antérieure, et « lark », pour la marque demandée, ainsi que vers les éléments figuratifs de ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 75).

102    Quatrièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, comme relevé au point 91 ci‑dessus, celui-ci doit être considéré comme normal. Or, selon une jurisprudence constante, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation [voir arrêt du 28 janvier 2014, Progust/OHMI – Sopralex & Vosmarques (IMPERIA), T‑216/11, non publié, EU:T:2014:34, point 43 et jurisprudence citée].

103    Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

104    Au vu de ce qui précède, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusion.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

106    En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens que dans l’hypothèse où les parties seraient convoquées à une audience. Partant, le Tribunal ayant décidé de statuer sans phase orale de la procédure, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande de non-lieu à statuer présentée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est rejetée.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.