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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 mars 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-1051/23,

Pomilio Blumm Srl, établie à Pescara (Italie), représentée par Mes A. Clarizia, P. Ziotti et P. Nocito, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par M. N. Bambara et R. Modesto Damião, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pomilio Blumm Srl, demande, d’une part, l’annulation des décisions adoptées par l’EUIPO en faveur de la société Figame.Com Travel Organisation Ltd dans le cadre de l’appel d’offres n° AO/003/23 en vue de la conclusion d’un accord-cadre, aux fins de l’attribution de « services d’agence de voyages dans le domaine des voyages officiels pour le compte de l’Office et pour la participation à des événements, ainsi que pour d’autres personnes voyageant au nom de l’Office ou à sa demande » et, d’autre part, l’annulation des décisions adoptées par l’EUIPO refusant l’accès à des documents reçus et préparés par ce dernier dans le cadre dudit appel d’offres.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie supporterait ses propres dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2024, l’EUIPO défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement.

4        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-1051/23 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 A. Kornezov


* Langue de procédure : l’italien.