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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mars 2024 (*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-1196/23,

Induasuar SL, établi à Cartagena (Espagne), représentée par Me P. Catalán Ramos, avocat,

partie requérante,

contre

Tesorería General de la Seguridad Social,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Induasuar SL, demande l’annulation de décisions de juridictions et d’autorités nationales espagnoles.

 En droit 

2        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de décisions rendues par des juridictions et autorités nationales.

5        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

6        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ne sont ni des institutions, ni des organes ni des organismes de l’Union.

7        Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas de compétence sur le fondement de l’article 263 TFUE pour se substituer aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union ou aux autorités nationales chargées de l’exécution du droit de l’Union (ordonnance du 1er juin 1999, Meyer/Conseil et Commission, T‑73/99, EU:T:1999:116, point 12).

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

2)      Induasuar SLsupportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : espagnol.