Language of document : ECLI:EU:T:2018:519

Affaire T671/16

Vincent Villeneuve

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/303/15 (AD 7) – Vérification par l’EPSO des conditions d’admission au concours – Expérience professionnelle d’une durée inférieure à la durée minimale requise – Nature du contrôle de la condition d’admission liée à l’expérience professionnelle – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation du jury de concours – Égalité de traitement »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 5 septembre 2018

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure – Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d’un candidat non admis à concourir

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

2.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Refus d’admission aux épreuves – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

3.      Fonctionnaires – Recours dirigé contre une décision de rejet d’une demande – Moyen tiré de l’absence de motivation – Prise en considération de la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre une décision de non-admission aux épreuves d’un concours – Possibilité d’invoquer l’irrégularité de l’avis de concours – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Vérification de la réunion des conditions d’admission fixées par l’avis de concours – Décision d’exclusion d’un candidat intervenant à l’issue de cette vérification – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5, al. 1 et 4)

6.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Vérification de la réunion des conditions d’admission fixées par l’avis de concours – Portée – Confrontation de l’expérience professionnelle du candidat avec les fonctions du poste à pourvoir – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

7.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours – Appréciation, par le jury, de l’expérience professionnelle des candidats – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2 et 5)

8.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Égalité de traitement – Exclusion d’un candidat avant la sélection sur titres – Admissibilité

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 24)

2.      L’obligation de motivation, édictée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. Pour ce qui est, plus particulièrement, des décisions de refus d’admission à concourir, le jury doit indiquer précisément quelles étaient les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui avaient été jugées non satisfaites par le candidat. Le jury d’un concours à participation nombreuse peut se limiter, au stade de l’admission aux épreuves d’un tel concours, à motiver les refus de façon sommaire en communiquant aux candidats les seuls critères de la sélection ainsi que la décision du jury, sauf si ces candidats lui demandent expressément de fournir des explications individuelles.

(voir points 34, 35)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 38)

4.      Si un candidat à un concours est en droit de former dans les délais prescrits un recours direct contre un avis de concours lorsque celui-ci constitue une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, il n’est pas forclos dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de ne pas l’admettre au concours au seul motif qu’il n’a pas attaqué l’avis de concours en temps utile. Un tel candidat ne saurait, en effet, être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés. En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de concours non attaqué en temps utile, ce moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours.

(voir points 54, 55)

5.      L’élimination des candidats à un concours sur titres et épreuves à l’issue de l’étape de vérification des conditions d’admission est explicitement prévue par la procédure de concours telle qu’elle résulte de l’article 5, premier et quatrième alinéa, de l’annexe III du statut.

Il résulte donc des dispositions de l’article 5 de l’annexe III du statut ainsi que des dispositions générales applicables aux concours généraux que la seconde étape, à savoir la sélection sur titres, concerne les seuls candidats qui remplissent les conditions d’admission. Ainsi, l’avis de concours non seulement pouvait, mais devait prévoir une vérification préalable des conditions d’admission avant que le jury de concours ne procédât à l’examen des titres.

(voir points 68, 70)

6.      Si, dans le cadre de la première étape, le jury de concours doit seulement vérifier si l’expérience du candidat existe dans le domaine du concours, il doit, pour ce faire, confronter les activités exercées par le candidat telles qu’elles sont exposées dans son acte de candidature avec les fonctions du poste à pourvoir.

À cet égard, les conditions d’admission doivent être interprétées à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives aux postes à pourvoir, si bien que la partie concernant la nature des fonctions et la partie concernant les conditions d’admission de l’avis de concours concerné doivent être considérées ensemble.

En l’espèce, en confrontant les activités exercées par le candidat, décrites dans l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature, avec les fonctions du poste à pourvoir telles qu’elles sont décrites dans l’avis de concours, le jury n’a pas apprécié l’adéquation de son expérience avec le poste à pourvoir, appréciation qui relève de l’étape de sélection sur titres, mais s’est limité à vérifier si son expérience entrait dans le domaine du concours.

(voir points 87-89, 91)

7.      S’agissant d’une condition d’admission à concourir relative à l’expérience professionnelle, la fonction de l’avis de concours ne s’oppose pas à ce que soit laissée au jury la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle déclarée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne tant la nature et la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que le rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste.

(voir points 97, 98)

8.      Le principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate eu égard à l’objectif de la réglementation.

Un avis de concours établissant une distinction entre l’étape de vérification des conditions d’admission et l’étape de sélection sur titres, cette dernière étape n’intervenant que pour les candidats retenus à l’issue de l’étape précédente, n’est pas illégal. Dès lors, un candidat exclu à l’issue de l’étape d’admission ne saurait comparer sa situation à celle des candidats admissibles, dont la candidature a fait l’objet d’un examen dans le cadre de la seconde étape de sélection sur titres et qui ne se trouvaient donc pas dans la même situation que lui.

(voir points 118-123)