Language of document : ECLI:EU:T:2007:160

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution des points de promotion – Examen comparatif des mérites – Égalité de traitement – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Exception d’illégalité – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑433/04,

Angela Davi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. Currall, puis par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 2 juillet 2004 rejetant la réclamation de la requérante contre la décision de la même autorité lui refusant la promotion au grade C 2 pour l’exercice 2003 et, d’autre part, pour autant qu’il soit nécessaire, de la décision ayant fait l’objet de cette réclamation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), est rédigé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut énonce :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

3        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions portant dispositions générales d’exécution, respectivement, des articles 43 et 45 du statut (ci-après, respectivement, les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), par lesquelles de nouveaux systèmes de notation et de promotion ont été introduits. Selon l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, la première période d’évaluation régie par les DGE 43 s’est étendue du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. En vertu de l’article 12, paragraphe 1, des DGE 45, le premier exercice de promotion lancé selon les règles prévues par les DGE 45 a eu lieu en 2003.

4        Les DGE 43 et DGE 45 ont institué un système de points de mérite (ci-après les « PM ») et de points de priorité (ci-après les « PP »), dont le nombre accumulé par chaque fonctionnaire au cours d’un ou de plusieurs exercices est le premier élément à prendre en considération aux fins de comparer les mérites des fonctionnaires promouvables (article 3 des DGE 45). L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 précise, à cet égard, que, « sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de [PM] et de [PP] dépasse le seuil [de promotion] sont promus ». Il ressort de ce même paragraphe que le « seuil de promotion » indique le nombre de points (PM et PP) nécessaire pour être promouvable à tel ou tel grade et est fondé sur le « taux de promotion » – correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant effectivement être promus à tel ou tel grade pendant l’année considérée – qui est établi sur la base des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel et est publié par la direction générale (DG) « Personnel et administration ».

5        En vertu de l’article 3 des DGE 45, « [d]’autres considérations [que le nombre de PM et de PP accumulés] accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ». L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit que les fonctionnaires « dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion ».

6        Les notions de PM et de PP sont définies à l’article 2, paragraphe 1, des DGE 43, qui dispose :

« […]

Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) et par les directeurs (pour le personnel D, C et B) aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la DG ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des points de priorité, conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

[…] »

7        En outre, l’article 2, paragraphe 1, cinquième alinéa, des DGE 43 prévoit que « [l]es [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années » et que, « après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel [étant] conservé pour l’exercice suivant ».

8        Ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE 43, le rapport d’évolution de carrière est traduit en PM. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est un rapport périodique établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires (à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2). Il ressort des Informationsadministratives (ci-après les « IA ») n° 99‑2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001/2002, ainsi que du formulaire du REC qu’un fonctionnaire reçoit, dans le cadre du REC le concernant, une note globale comprise entre 0 et 20 sur 20. Cette note se décompose comme suit : une note mesurant la performance du fonctionnaire (de 0 à 10), une note mesurant ses compétences (de 0 à 6) et une note mesurant sa conduite (de 0 à 4). Il ressort des mêmes IA que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        Par ailleurs, les DG ont été invitées à viser, lors de l’exercice d’évaluation, une moyenne cible qui, comme il ressort des IA n° 99‑2002, a été fixée à 14 sur 20. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 :

« [L]es [DG] dont le score moyen, en termes de [PM], pour un grade déterminé, dépasse de plus d’[1] point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de [PP] réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, lorsque les [DG] justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction opérée. »

10      À l’issue de l’exercice d’évaluation commence l’exercice de promotion, qui, selon l’article 4 des DGE 45, comprend deux phases : premièrement, l’octroi de PP et, deuxièmement, la procédure de promotion proprement dite.

11      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, chaque DG dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de PP (ci-après les « PPDG ») égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite DG. En ce qui concerne les critères d’attribution des PPDG, l’article 6, paragraphe 3, dispose :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs, sur proposition de leurs chefs d’unité pour les personnels B, C et D, attribuent les [PPDG] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/[DG], qui vont au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

12      En outre, l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 prévoit, afin d’opérer une différenciation du personnel, que les fonctionnaires les plus performants (représentant approximativement 15 % des effectifs de la DG par grade) reçoivent 50 % des PPDG et que chacun d’entre eux se voie attribuer de 6 à 10 points. Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants, et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu. Ainsi, le nombre maximal de PPDG qu’un même fonctionnaire peut se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10.

13      Après l’attribution des PPDG, la DG « Personnel et administration » établit les listes de mérite des fonctionnaires et les communique à tout le personnel. Dans ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil (article 8 des DGE 45).

14      Selon l’article 13 des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des listes de mérite, les fonctionnaires peuvent introduire un recours, contre les décisions d’octroi des PPDG, devant les comités de promotion. Ces comités, « s’il[s] le juge[nt] opportun », proposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’attribuer un « certain nombre de [PP] » supplémentaires (ci-après les « points de priorité d’appel »), « hors contingent [DG] et comité de promotion ». La décision appartient à l’AIPN.

15      En vertu de l’article 9 des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’AIPN quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution, qui sont énumérées à l’annexe I des DGE 45. À ce titre, chaque comité de promotion dispose d’un contingent de ces PP égal à 0,25 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade. Il ne peut être octroyé plus de 2 de ces PP à un fonctionnaire, suivant le barème de notation figurant dans l’annexe I.

16      L’article 10 des DGE 45 réglemente la procédure de promotion proprement dite comme suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite [ci-dessus] a été menée à son terme, les comités de promotion [...] se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en choisissant parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances [...] Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet [...]

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans [le REC] du dernier exercice d’évaluation [...]

3. [...] [S]ur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. [...] [L]a DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu.

[…] »

17      En ce qui concerne l’exercice de promotion 2003, le premier exercice lancé selon les nouvelles règles, l’article 12 des DGE 45 établit des dispositions transitoires. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit des points de priorité transitoires, qui se subdivisent en deux catégories (ci-après les « PPTDG » et les « PPTCP »), ainsi que des points de priorité spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») :

« a)      Des [PPTDG] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPTCP] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PPSS] pourront être attribués par les [DG] pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus (c’est-à-dire des fonctionnaires de catégorie A/LA ayant 70, 45 ou 20 points et des fonctionnaires des catégories D, C, et B qui avaient été proposés par leurs [DG] respectives, dans la limite, pour toutes les catégories, de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice précédent). »

18      Quant à cette dernière catégorie de points, il ressort des IA n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (point III), que les fonctionnaires pourront se voir attribuer, « si leur mérite le justifie, jusqu’à 4 [PPSS] ».

Enfin, en ce qui concerne le seuil de promotion pour l’exercice 2003, l’article 12, paragraphe 2, des DGE 45 dispose :

« Des seuils de promotions indicatifs seront fixés en 2003 sur la base des résultats (attendus) concernant les [PM] du premier exercice d’évaluation ainsi que des tendances prévisibles en matière de distribution de [PP]. Les seuils définitifs seront fixés par les comités de promotion sur la base des possibilités de promotion. »

 Faits à l’origine du litige

19      La requérante est fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 16 juin 1987 et est classée au grade C 3 depuis le 1er avril 1996. Le 31 mars 2003, elle a été affectée à la DG « Relations extérieures », en raison de la dissolution de la DG « Contrôle financier », sa DG d’affectation précédente.

20      Lors de l’exercice de promotion 2002, la requérante avait été proposée, par la DG « Contrôle financier », en quatrième position parmi les fonctionnaires promouvables au grade C 2. Toutefois, son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants par l’AIPN pour obtenir une promotion au grade C 2. En tant que fonctionnaire proposée à la promotion pendant l’exercice précédent, mais non promue (ci-après les « reliquats »), la requérante constituait donc un reliquat pour l’exercice de promotion 2003.

21      La liste des reliquats, qui, en fonction de l’ordre dans lequel ils avaient été proposés à la promotion en 2002, se trouvaient dans la limite prescrite par l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 et qui pouvaient donc se voir attribuer des PPSS lors de l’exercice de promotion 2003 (ci-après les « reliquats techniques »), a été publiée aux IA n° 18‑2003, du 17 février 2003. Le nom de la requérante ne s’y trouvait pas.

22      Pour l’exercice de promotion 2003, la requérante disposait de 13 PM, d’1 PPDG, de 7 PPTDG et d’1 PPTCP. À la suite d’un recours devant le comité de promotion, la requérante s’est vu attribuer 1 point de plus. Elle totalisait donc 23 points.

23      Le seuil de promotion étant de 30 points, le nom de la requérante n’apparaissait pas sur la liste des fonctionnaires promus, publiée aux IA n° 76‑2003, du 3 décembre 2003.

24      Le 1er mars 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de ne pas la promouvoir au grade supérieur.

25      Par décision du 2 juillet 2004, notifiée à la requérante le 13 juillet 2004, l’AIPN a rejeté cette réclamation, tout en lui attribuant 1 PPDG de plus, ce qui a porté le nombre de ses points de promotion à un total de 24.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2004, la requérante a introduit le présent recours.

27      La requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, la procédure écrite s’est achevée après le dépôt du mémoire en défense.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 2 juillet 2004 rejetant sa réclamation contre la décision de l’AIPN lui refusant la promotion au grade C 2 pour l’exercice 2003 ;

–        pour autant qu’il soit nécessaire, annuler la décision, publiée aux IA n° 76‑2003, du 3 décembre 2003, lui refusant la promotion au grade C 2 pour l’exercice 2003 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

30      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 45 du statut, du principe de non-discrimination et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le second moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut, du principe de non-discrimination et d’une erreur manifeste d’appréciation

31      Ce moyen se divise en trois branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que la violation de l’article 45 du statut et la discrimination résultent du fait que, en vertu des DGE 45, la comparaison des mérites ne se fait pas au niveau global de la Commission, mais au sein de la DG à laquelle appartient chaque candidat à la promotion. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait valoir que l’attribution des PPSS à certains fonctionnaires conduit à l’octroi d’un avantage pour leur promotion, indépendamment de leurs mérites. Dans le cadre de la troisième branche, la requérante dénonce une discrimination résultant de l’attribution des PPSS à certains reliquats seulement.

32      La Commission conteste la recevabilité du moyen.

 Sur la recevabilité du moyen

 Arguments des parties

33      En premier lieu, la Commission fait observer que la requérante reste en défaut de démontrer que, en l’absence des illégalités qu’elle allègue, elle aurait pu atteindre le seuil de promotion pour l’exercice 2003 (30 points). Ce ne serait que dans cette hypothèse qu’une promotion de la requérante au grade supérieur pourrait être envisagée. En particulier, selon la Commission, même si la requérante obtenait 4 PPSS, il lui manquerait toujours 2 points pour atteindre le seuil de promotion. Lors de l’audience, la Commission a précisé que ce motif d’irrecevabilité, fondé sur l’absence d’intérêt de la requérante à demander l’annulation de la décision refusant sa promotion au grade C 2 pour l’exercice 2003, concernait non pas la totalité du recours, mais seulement le premier moyen.

34      En second lieu, la Commission relève que la requérante semble attaquer, notamment, le système d’octroi des PM dans le prolongement du REC. Or, le REC la concernant pour la période allant de juillet 2001 jusqu’à décembre 2002 serait devenu définitif le 18 juin 2003 et la requérante aurait omis de le contester dans les délais statutaires. La Commission considère qu’une remise en cause du REC à ce stade porterait gravement atteinte au principe de sécurité juridique (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 30, 44, 62 et 63). Dès lors, le recours, pour autant qu’il vise une telle décision définitive, devrait être rejeté comme irrecevable.

35      La requérante rejette les arguments de la Commission. À l’audience, premièrement, elle a souligné que c’est tout le mécanisme de comparaison des mérites respectifs des candidats à la promotion qu’elle contestait. Elle démontrerait donc un intérêt à poursuivre son recours, puisque, si la comparaison des mérites avait été effectuée selon une autre méthode, ses chances d’obtenir une promotion auraient été fort différentes. Deuxièmement, elle a fait observer que son recours n’était pas dirigé contre le REC, mais à l’encontre de la décision qui lui a refusé la promotion au titre de l’exercice 2003. C’est dans ce cadre que la requérante relève le contingentement qui s’imposait à l’évaluateur dans l’attribution des PM, lequel se serait répercuté sur la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

36      S’agissant du premier motif d’irrecevabilité soulevé par la Commission, il convient de relever que la Commission soutient, en substance, que le premier moyen ne peut entraîner l’annulation demandée étant donné que, même dans l’hypothèse où il serait fondé, la requérante ne dispose pas de suffisamment de points de promotion pour atteindre le seuil requis au titre de l’exercice 2003. Dès lors, en toute hypothèse, l’annulation de la décision attaquée sur la base des arguments invoqués dans le cadre du présent moyen ne permettrait pas à la requérante d’obtenir autre chose de la Commission qu’une décision refusant sa promotion au grade C 2 pour cet exercice, et, partant, la requérante n’a pas intérêt à agir.

37      En réponse à cette argumentation, il y a lieu de considérer que le premier moyen ne peut pas être rejeté comme irrecevable. La Commission confond en l’espèce le défaut d’intérêt à agir avec le défaut d’intérêt légitime à obtenir l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être reprise à l’identique (arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229, point 20 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 32 ; du 13 décembre 2000, Panichelli/Parlement, T‑130/98 et T‑131/98, RecFP p. I‑A‑287 et II‑1311, point 52, et du 13 mars 2002, Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑61, point 93). Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce moyen doit être considéré comme inopérant, cette question étant différente de celle de l’intérêt que peut avoir le requérant à introduire un recours ou encore à soulever un moyen déterminé (arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38).

38      Dans ces conditions, le premier argument soulevé par la Commission revient à demander au Tribunal de rejeter le présent moyen comme inopérant parce qu’il n’est pas apte à entraîner l’annulation que poursuit la requérante.

39      À cet égard, il est vrai qu’il ressort des DGE 45, et, en particulier, de la lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l’article 10, que l’AIPN ne peut promouvoir que des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion fixé pour l’exercice en cause.

40      Cependant, il y a également lieu de relever que, dans le cadre du système de promotion instauré par les DGE 45, la promotion d’un fonctionnaire dépend non seulement du nombre de points qu’il a reçus, mais également du nombre de points reçus par les autres candidats à la promotion. Il ressort d’ailleurs des DGE 45, et, en particulier, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, que le seuil de promotion définitif est fixé, sur la base du taux de promotion, en fonction des résultats obtenus par les fonctionnaires promouvables du grade concerné.

41      Or, dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste les modalités d’attribution de certains PP et des PM en faisant valoir qu’elles empêchent un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de même grade au niveau de la Commission, puisque celui-ci serait effectué, de manière cloisonnée, au sein des DG. Ce moyen s’analyse donc comme une exception d’illégalité par laquelle la requérante met en cause les principales catégories de points de promotion dans le cadre du système instauré par les DGE 45.

42      Dans ces conditions, force est de constater que l’absence des irrégularités alléguées aurait été susceptible soit de conduire à l’octroi d’un nombre de points de promotion suffisant pour que la requérante franchisse le seuil en vigueur pour le grade concerné lors de l’exercice 2003, soit de faire perdre les points aux autres fonctionnaires promouvables vers ce grade, de bouleverser leur classement et de conduire à l’abaissement des seuils de promotion.

43      En conséquence, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le présent moyen, s’il était fondé, ne saurait être considéré comme inapte à entraîner l’annulation de la décision refusant la promotion de la requérante. Le premier argument soulevé par la Commission en ce sens doit donc être rejeté.

44      S’agissant du second motif d’irrecevabilité soulevé par la Commission, il convient de constater que, dans le cadre du présent recours, la requérante ne conteste pas sa note ou les appréciations portées sur ses mérites dans le REC. En revanche, elle fait valoir que, en raison du mécanisme de la moyenne cible prévu à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 et aux IA n° 99-2002 (voir point 9 ci-dessus), l’examen comparatif des mérites aux fins de la promotion s’effectue de façon cloisonnée au sein des DG, contrairement aux exigences de l’article 45 du statut. C’est donc la décision, contestée en l’espèce, de ne pas promouvoir la requérante, reflétant le résultat de l’examen comparatif des mérites effectué en l’espèce, qui lui fait grief à cet égard. Dans ces conditions, l’argument de la Commission tiré du caractère définitif du REC doit être rejeté.

45      Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que l’exception d’illégalité, prévue à l’article 241 CE, assure à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité de l’acte réglementaire qui forme la base juridique de celle-ci (arrêt du Tribunal du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, point 24). Selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 22 avril 2004, Schintgen/Commission, T‑343/02, RecFP p. I‑A‑133 et II‑605, point 25). Il ne fait pas de doute que ces conditions sont satisfaites dans le cas d’espèce, dès lors que les DGE 45, et en particulier l’article 6, paragraphe 1, forment l’une des bases juridiques de la décision de non-promotion. Par conséquent, leur illégalité peut être soulevée à l’occasion d’un recours à l’encontre de cette dernière.

46      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les deux arguments présentés par la Commission pour soutenir l’irrecevabilité du premier moyen.

 Sur le bien-fondé du moyen

 Sur la première branche du premier moyen, prise du défaut de comparaison des mérites au niveau de la Commission

–       Arguments des parties

47      La requérante fait valoir que la nouvelle procédure de promotion, telle qu’elle a été appliquée pour la première fois au cours de l’exercice 2003, n’assure pas un examen comparatif des mérites conforme aux exigences de l’article 45 du statut, dès lors que la comparaison des mérites ne s’opère plus qu’au sein de la DG à laquelle appartient chaque candidat à la promotion, sous la forme d’une attribution de PM et de PP qui, automatiquement, par un simple effet mathématique, aboutit à la promotion.

48      En particulier, l’octroi des PPDG, contingentés, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, en fonction du nombre de fonctionnaires relevant d’un grade donné de la DG concernée, témoignerait du rôle prépondérant des DG dans le nouveau système, la comparaison des mérites des candidats à la promotion étant réalisée au sein des DG et se trouvant limitée à celles-ci. En outre, le nombre de PM, pouvant être attribués par chaque DG, serait indirectement contingenté, puisque les DG sont pénalisées lorsqu’elles attribuent à l’ensemble de leurs fonctionnaires, pour un grade donné, un score moyen, en termes de PM, qui excède d’1 point la moyenne cible de 14 sur 20.

49      Or, l’examen comparatif des mérites respectifs des candidats à la promotion, requis par l’article 45, paragraphe 1, du statut, ne pourrait être équitable que s’il était réalisé entre tous les candidats à la promotion pour un grade déterminé, au niveau global de la Commission. Dans le cas contraire, il s’agit, selon la requérante, d’un processus incomplet entraînant nécessairement des discriminations, résultant notamment de la structure très différente de chaque DG et du nombre fort variable des fonctionnaires dont elles sont composées. En particulier, au sein d’une DG de petite taille, l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire ne pourrait être réalisé de manière équitable, puisqu’il s’opérerait par référence à quelques autres fonctionnaires seulement, en vue de décider d’un nombre très restreint de promotions. En revanche, dans des DG beaucoup plus importantes, dans lesquelles de nombreuses promotions seraient décidées, les mérites des candidats seraient comparés à ceux d’un grand nombre de fonctionnaires.

50      Par ailleurs, la requérante fait observer qu’il résulte des articles 3 et 10 des DGE 45 que les comités de promotion ne disposent plus que d’un pouvoir de proposition très marginal, limité à l’examen des recours et au choix des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion et totalisant un nombre identique de PM et de PP. Il en ressortirait que l’examen comparatif des mérites échappe à tout contrôle au niveau global de la Commission.

51      La Commission considère que cette branche du moyen n’est pas fondée.

52      Elle souligne, tout d’abord, que la liste des promus dans chaque grade est arrêtée pour toute la Commission. La comparaison des points dont bénéficient les fonctionnaires promouvables et qui reflètent leurs mérites respectifs serait effectuée par l’AIPN pour tous les fonctionnaires promouvables dans leurs grades respectifs. Cela n’empêcherait pas, au demeurant, que l’appréciation du fonctionnaire dans le cadre du REC soit faite par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la DG à laquelle est affecté le fonctionnaire noté.

53      Ensuite, la Commission fait observer que le système mis en place n’équivaut pas à un système de quotas de notes restreignant la liberté d’appréciation des notateurs et empêchant un véritable examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires du même grade. Elle soutient, à cet égard, que la moyenne cible, mise en place par le nouveau système d’évaluation, est tout à fait légitime, puisqu’elle ne vise pas à limiter le pouvoir d’appréciation des notateurs dans des cas individuels, mais plutôt à éviter une augmentation générale des notes qui diminuerait la valeur de celles-ci. De surcroît, compte tenu en particulier de la possibilité de dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, cette moyenne ne présenterait pas un caractère contraignant.

–       Appréciation du Tribunal

54      Il ressort des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, conformément à une jurisprudence bien établie, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T‑53/91, Rec. p. II‑2041, point 33, et du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20).

55      Néanmoins, il y a lieu de préciser qu’il découle de l’article 45 du statut, selon une interprétation confirmée par la jurisprudence, que l’exigence établie par cette disposition de faire un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet » implique qu’un tel examen soit élargi à tous les fonctionnaires promouvables, y compris ceux des autres services. En effet, une telle exigence est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de celui de leur vocation à la carrière. Or, il serait porté atteinte à ces principes si cet examen était limité aux seuls fonctionnaires susceptibles d’être promus au sein d’une même DG (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 24 ; du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 61 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 57, et du 9 juillet 2002, Callebaut/Commission, T‑233/01, RecFP p. I‑A‑115 et II‑625, point 46).

56      En l’espèce, il convient de relever d’emblée que, en vertu des DGE 45, la comparaison du nombre de PM et de PP, accumulés par chaque fonctionnaire promouvable, s’effectue dans leurs grades respectifs, les seuils de promotion étant également fixés par grade. La liste des promus dans chaque grade est arrêtée pour toute la Commission, indépendamment de la DG d’affectation (voir article 5, paragraphe 3, article 8 et article 10, paragraphes 1 et 3, des DGE 45).

57      La requérante soutient, toutefois, que, puisque les PM et les PP aboutissent, par un simple effet mathématique, à la promotion, la comparaison des mérites s’opère, en réalité, de façon cloisonnée au sein de la DG à laquelle appartient chaque candidat à la promotion.

58      Le Tribunal constate, à cet égard, que, même dans un système de promotion, comme celui en cause, où le nombre de points accumulés par les fonctionnaires promouvables est déterminant pour leur promotion (voir points 4 et 5 ci-dessus), la circonstance que l’octroi de certains points de promotion relève de la compétence des directeurs généraux ou des directeurs n’est pas en soi incompatible avec l’exigence d’effectuer un examen élargi des mérites des fonctionnaires promouvables en conformité avec les principes rappelés au point 56 ci-dessus.

59      En effet, d’une part, leur intervention dans la procédure de promotion permet la prise en considération des éléments spécifiques à leur DG ou direction, dont ils ont connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et la mise dans une perspective unique des REC des différents fonctionnaires promouvables, qui ont été établis par des notateurs différents (voir, en ce sens, arrêts Mergen/Commission, précité, point 36, et du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, précité, point 22).

60      D’autre part, compte tenu notamment du nombre considérable des fonctionnaires promouvables par grade, un tel système, où l’appréciation des mérites des fonctionnaires portée aux différents niveaux de la hiérarchie est exprimée en termes de points de promotion, vise à permettre à l’AIPN de disposer de sources d’informations et de renseignements comparables sur les mérites des fonctionnaires promouvables. Ainsi, il répond à la nécessité, telle qu’elle ressort de la jurisprudence, de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 53, et la jurisprudence citée).

61      Il y a lieu toutefois d’examiner, à la lumière des critiques soulevées par la requérante, si les modalités concrètes d’attribution des PPDG et des PM sont de nature à empêcher l’examen élargi des mérites, en violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement.

62      S’agissant, en premier lieu, des PPDG, il convient de rappeler que, ainsi que la requérante le relève, leur nombre est contingenté en fonction du nombre des fonctionnaires promouvables qui occupent un poste dans la DG concernée (article 6, paragraphe 1, des DGE 45). En outre, il ressort du libellé de l’article 6 des DGE 45 que, préalablement à la décision d’octroi des PPDG, les mérites des fonctionnaires promouvables sont comparés exclusivement à l’intérieur d’une DG.

63      Cependant, contrairement aux affirmations de la requérante, ces modalités, placées dans le contexte du système de promotion instauré par les DGE 45, ne peuvent pas être considérées comme incompatibles avec l’exigence de l’examen élargi des mérites, telle qu’elle est rappelée au point 56 ci-dessus.

64      En effet, il ressort de l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE 45 que les PPDG ont pour objectif de récompenser, aux fins de la promotion, les fonctionnaires qui se distinguent par leurs mérites – appréciés notamment au regard des critères exposés à l’article 6, paragraphe 3, sous i) et ii) – au sein de la DG concernée. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais qu’elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites (arrêts du Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, point 49, et Casini/Commission, précité, point 55). Par conséquent, et compte tenu également du pouvoir statutaire de l’AIPN en matière de promotion (voir arrêt Mergen/Commission, précité, point 33, et la jurisprudence citée), l’on ne saurait lui faire grief d’avoir décidé de privilégier en vue de la promotion, par le biais des PPDG, les fonctionnaires qui contribuent, de façon particulière, au travail de leur direction ou DG ou qui se distinguent par le niveau de leurs prestations, au sein de leur DG (voir, en ce sens et par analogie, arrêts De Wind/Commission, précité, point 17, et Mergen/Commission, précité, points 34 et 35).

65      Or, force est de constater que l’appréciation de tels aspects des mérites des fonctionnaires promouvables doit nécessairement s’effectuer par rapport aux fonctionnaires appartenant à la même DG, l’exigence de l’examen élargi étant satisfaite au stade de la comparaison par l’AIPN des nombres de points de promotion, y compris des PPDG, accumulés par les fonctionnaires promouvables indépendamment de leur DG d’affectation.

66      Dans ces conditions, la circonstance que le nombre des PPDG à la disposition des DG est contingenté en fonction du nombre des fonctionnaires promouvables en leur sein vise à éviter une augmentation inflationniste du nombre de PPDG accordés par chaque DG et assure ainsi une comparabilité des points de promotion et une égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant aux différentes DG.

67      Quant aux hypothèses où, en raison notamment des particularités d’une DG, l’application pure et simple des contingents de PPDG ainsi que de la clé de répartition prévue à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 empêcherait les directeurs généraux ou les directeurs de récompenser adéquatement les mérites des fonctionnaires promouvables au regard des critères figurant à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, le Tribunal considère qu’il appartiendrait à l’AIPN, dans l’exercice de son pouvoir décisionnel en matière de promotion, d’assurer le respect de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement, tels qu’interprétés par la jurisprudence (voir point 56 ci-dessus). Il y a lieu de constater, à cet égard, que les DGE 45 permettent une intervention de l’AIPN par le biais de l’octroi d’un nombre indéterminé de points de priorité d’appel, « hors contingent [DG] », à la suite de recours introduits par les fonctionnaires intéressés contre les décisions d’octroi des PP et sur recommandation du comité de promotion. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la thèse de la requérante selon laquelle le système institué par les DGE 45 s’agissant des PPDG empêche, en tant que tel, un examen élargi des mérites des fonctionnaires promouvables conformément à l’article 45 du statut et au principe d’égalité de traitement.

68      S’agissant, en second lieu, des PM, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE 43, « [les PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du [REC] ». Le REC constitue, comme l’ancien rapport de notation, le rapport périodique sur le rendement, la compétence et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, prévu par l’article 43 du statut, et remplace le rapport de notation dans le cadre du nouveau système de notation instauré par les DGE 43 (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commisison, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 29). Force est donc de constater que, tout comme l’ancien rapport de notation, le REC constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir, quant aux rapports de notation, arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, précité, point 30, et du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, point 34). Partant, la prise en compte des PM aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables ne saurait être contestée en tant que telle.

69      La requérante fait valoir, cependant, que le contingentement des PM au niveau de la DG, qui résulterait du système de la moyenne cible, a pour effet de restreindre l’examen comparatif des REC au sein de celle-ci. Dans son cas, cela aurait diminué ses chances de promotion, étant donné que sa DG était de petite taille et en cours de dissolution.

70      À cet égard, le Tribunal considère que le système de la moyenne cible a pour conséquence que les REC sont comparés, en premier lieu, à l’intérieur d’une DG. En effet, d’une part, comme il a déjà été jugé, même si ce système ne va pas jusqu’à mettre à la charge des évaluateurs une obligation de respecter la moyenne cible, son économie incite ces derniers à respecter ladite moyenne (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 50). D’autre part, le système de la moyenne est appliqué au niveau de chaque DG, par grade (voir point 9 ci-dessus). Ce n’est donc qu’en second lieu que le nombre de PM (compris dans le nombre total de points de promotion) accumulés par les fonctionnaires promouvables sera comparé au niveau global de la Commission.

71      Un tel système n’est cependant pas critiquable. En effet, il poursuit un objectif légitime, à savoir celui d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents et, par conséquent, a notamment pour fonction d’assurer une meilleure comparabilité des REC des fonctionnaires appartenant à des DG différentes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85 ; du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 97, et Casini/Commission, précité, point 55). En tant que tel, il ne saurait être considéré comme étant incompatible avec l’exigence de l’examen élargi des mérites.

72      En outre, il a déjà été jugé que, nonobstant le mécanisme de pénalisation prévu à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, le système de la moyenne cible est de nature à favoriser la liberté des notateurs dans l’évaluation des fonctionnaires notés et de promouvoir l’expression d’une notation représentative des mérites de ces fonctionnaires (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, points 50 à 57).

73      Quant à l’argumentation de la requérante tirée de la situation spécifique de sa DG, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté dans le cadre de son examen au regard de l’article 43 du statut, le système de la moyenne cible tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite représenté par la moyenne cible (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 56). Le Tribunal considère dès lors que l’application rigoureuse de la moyenne cible aux cas des DG qui compteraient un nombre très limité de fonctionnaires promouvables dans un grade donné, et qui, par conséquent, ne constituerait pas un échantillon représentatif reflétant la réalité la plus communément observée, serait de nature à fausser l’examen comparatif des REC au niveau de la Commission, de façon contraire à l’article 45 du statut et au principe d’égalité de traitement.

74      Cependant, les DGE 45 permettent à l’AIPN et aux comités de promotion de tenir compte des situations spécifiques lorsqu’elles se présentent et d’assurer que la notation représentative des mérites des fonctionnaires d’un grade donné dans une DG, sous la forme de PM, ne se répercute pas, de manière injustifiée, sur la situation individuelle des fonctionnaires promouvables, quant au nombre de PPDG octroyés.

75      En effet, premièrement, selon l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, les DG ayant dépassé de plus d’1 point la moyenne cible, pour un grade donné, ont la faculté, lorsqu’elles le justifient valablement, de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction du contingent des PPDG opérée.

76      Deuxièmement, pour autant qu’une réduction du contingent des PPDG d’une DG conduirait à l’octroi, à un fonctionnaire, d’un nombre de PPDG qui ne serait pas justifié à la lumière des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, celui-ci disposerait du recours gracieux prévu à l’article 13 des DGE 45. Comme il a été relevé au point 68 ci-dessus, l’AIPN aurait alors la responsabilité d’assurer, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir décisionnel en matière de promotion, le respect des principes rappelés au point 56 ci-dessus.

77      Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, contrairement aux affirmations de la requérante, les modalités d’attribution des PPDG et des PM ne sont pas de nature à empêcher un examen comparatif des mérites au niveau de la Commission, conformément à l’article 45 du statut et au principe d’égalité de traitement.

78      En outre, il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations de la requérante, le système de la moyenne cible et l’octroi de PPDG sont soumis au contrôle au niveau global de la Commission dans le cadre duquel les comités de promotion jouent un rôle important (voir article 6, paragraphe 1, et article 13 des DGE 45).

79      Partant, les exceptions d’illégalité soulevées dans le cadre de cette branche doivent être rejetées. Le Tribunal estime, dès lors, qu’une éventuelle violation de l’exigence de l’examen élargi des mérites proviendrait non pas d’une illégalité intrinsèque des DGE 45, mais de leur application erronée dans des cas concrets.

80      Or, il y a lieu de relever que la requérante n’avance pas en l’espèce que le nombre de PM et de PPDG qu’elle a reçu au titre de l’exercice de promotion 2003 résulte d’une application erronée des DGE 45, en violation de l’exigence de l’examen comparatif élargi des mérites. En effet, elle se borne à relever la situation particulière de la DG « Contrôle financier », sans pour autant indiquer dans quelle mesure cette situation aurait entraîné l’octroi d’un nombre de PM et de PPDG qui ne refléterait pas une appréciation représentative de ses mérites au regard des critères applicables.

81      Par ailleurs, en l’espèce, il ressort du dossier que, à la suite de la réclamation de la requérante, l’AIPN a tenu compte de la situation particulière de la DG « Contrôle financier », en lui attribuant 1 PPDG de plus. La requérante n’a pas contesté spécifiquement ce nombre de points dans le présent recours.

82      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la prise en compte des reliquats indépendamment du mérite

–       Arguments des parties

83      La requérante fait valoir que certains fonctionnaires, à savoir les reliquats techniques, ont bénéficié d’une attribution automatique de 4 PPSS, au seul motif qu’ils avaient été proposés à la promotion par leur DG au cours de l’exercice 2002, sans être promus, ce qui a eu pour effet de leur conférer un avantage décisif dans la perspective de la promotion. Or, selon la requérante, l’octroi systématique d’un tel avantage méconnaît l’article 45 du statut, dans la mesure où il conduit à attribuer à certains fonctionnaires une priorité à la promotion indépendamment de leurs mérites personnels et des mérites des autres candidats à la promotion. Cet avantage entraînerait également une violation du principe de non-discrimination entre fonctionnaires de mérites équivalents.

84      La Commission souligne que la fonction du système des reliquats serait de sauvegarder – dans la période de transition entre deux systèmes qui ne sont pas comparables – la vocation à la carrière des fonctionnaires qui, bien qu’ayant été proposés à la promotion pendant l’exercice précédent, n’ont pas été promus. La Commission précise que les points instaurés par le système transitoire ont pour objectif de permettre une transition harmonieuse d’un système de promotion à l’autre par une répartition des fonctionnaires promus semblable à celle constatée par le passé, et elle s’appuie à cet égard sur l’arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement (T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, points 51 et 55).

85      En outre, la Commission fait observer que la compatibilité des reliquats avec le système axé sur le mérite est reconnue par la jurisprudence, qui admet que l’exigence d’un examen comparatif des mérites n’exclut pas que l’AIPN puisse prendre en considération la circonstance qu’un candidat a déjà figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors d’un exercice antérieur (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19).

–       Appréciation du Tribunal

86      Il convient de rappeler que l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 définit les modalités de transition permettant de passer d’un système de promotion à l’autre en s’assurant que « le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». À ce titre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 indique que des PPSS « pourront être attribués par les [DG] pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus (c’est-à-dire des fonctionnaires de catégorie A/LA ayant 70, 45 ou 20 points et des fonctionnaires des catégories D, C et B qui avaient été proposés par leurs [DG] respectives, dans la limite, pour toutes les catégories, de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice précédent) ».

87      Il ressort également du point III des IA n° 34-2003, du 2 mai 2003, relatif aux dispositions transitoires applicables en 2003 que, « sous certaines conditions » et « si leur mérite le justifie », les fonctionnaires proposés par leur DG lors de l’exercice de promotion 2002, mais non promus (les reliquats), pourront se voir attribuer jusqu’à 4 PPSS. Une note en bas de page précise sur ce point que « [s]euls peuvent recevoir des [PPSS] les fonctionnaires proposés en 2002 sur la liste de leur DG à un rang équivalent au maximum à 1,5 fois le nombre de promotions de l’exercice 2002 » et que « [l]a liste des fonctionnaires répondant à ces critères a été publiée dans les [IA] n° 18-2003 du 17 février 2003 ».

88      Les IA n° 18-2003, du 17 février 2003, énumèrent ainsi les différentes listes des reliquats de l’exercice de promotion 2002, lesquels correspondent aux fonctionnaires proposés à la promotion par leur DG en 2002 à un rang correspondant au maximum au nombre de promus dans la DG majoré de 50 %. Ces IA indiquent, d’une part, que ces fonctionnaires pourront recevoir jusqu’à 4 PPSS, sous condition d’obtenir au moins 6 PP et pour autant que le résultat de la comparaison des mérites soit confirmé et, d’autre part, que, lors de la transition, l’attribution des PP tiendra compte du mérite dans la durée et ne se fera pas exclusivement sur la base du dernier exercice d’évaluation.

89      Il ressort de ce qui précède que les allégations de la requérante, selon lesquelles l’attribution des PPSS est automatique et conduit à attribuer à certains fonctionnaires une priorité à la promotion indépendamment de leurs mérites personnels et des mérites des autres candidats, doivent être rejetées.

90      En effet, en premier lieu, il ressort clairement des dispositions précitées que les DG ne sont nullement obligées d’attribuer 4 PPSS, mais « peuvent » attribuer « jusqu’à » 4 de ces points, à chaque fonctionnaire désigné comme reliquat technique sur les listes publiées dans les IA n° 18-2003.

91      En deuxième lieu, il importe, tout d’abord, de relever que la possibilité offerte par l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 de prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus (les reliquats), est une disposition transitoire. Combinée avec les points de priorité transitoires attribués en application de l’article 12, paragraphe 3, sous a), cette disposition entend assurer le passage d’un système de promotion à un autre en permettant « une répartition des fonctionnaires promus reflétant celle observée dans les années 1989-2000 » (dernier alinéa de l’article 12 des DGE 45). Or, il est propre à la modification d’une réglementation d’instaurer de nouvelles situations à une date donnée en aménageant la prise en compte des situations antérieurement constituées.

92      De même, il ressort de la jurisprudence que l’AIPN est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites imposée par l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur à condition qu’il n’ait pas démérité et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion (arrêt Casini/Commission, précité, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt Commission/Hamptaux, précité, points 19, 23 et 24). Cette jurisprudence inspire précisément l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45.

93      En l’espèce, les PPSS ne constituent qu’une des cinq catégories de PP et leur octroi ne conduit pas automatiquement à une promotion. Le nouveau système de promotion mis en place à partir de l’exercice 2003 permet l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, qu’ils aient ou non été proposés à la promotion, lors de l’exercice 2002. En particulier, il ressort des dispositions précitées que les fonctionnaires proposés et non promus lors de l’exercice de promotion 2002 (les reliquats) ne pourront recevoir des PPSS qu’à « condition d’obtenir au moins 6 [PP] » et « pour autant que le résultat de la comparaison des mérites soit confirmé ».

94      En troisième lieu, le fait pour l’AIPN de prendre en considération la situation des reliquats pour l’exercice de promotion 2003 en permettant aux DG d’attribuer jusqu’à 4 PPSS à certains fonctionnaires promouvables, à savoir les fonctionnaires proposés par leur DG en 2002 à un rang correspondant au maximum de promus dans la DG majoré de 50 %, selon les IA n° 18-2003, constitue une manière adéquate de prendre en compte le fait que ces fonctionnaires ont déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre de l’exercice antérieur tout en prenant également en considération les limitations budgétaires relatives aux postes disponibles dans le cadre de cet exercice. De cette manière, un fonctionnaire qui a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion peut, s’il répond aux conditions énoncées par les dispositions applicables, voir ses chances de promotion augmenter d’une année sur l’autre, ce qui est conforme à la vocation des fonctionnaires à la carrière au sein des institutions.

95      En conséquence, il ressort de ce qui précède que les dispositions transitoires mises en place par l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45, lues à la lumière des IA n° 18-2003 et des IA n° 34-2003, ne sont pas contraires à l’article 45 du statut. Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante sur ce point.

96      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter également le grief tiré de ce que la prise en compte des reliquats créerait une discrimination entre fonctionnaires de mérites équivalents. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une discrimination ne peut consister que dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou dans l’application de la même règle à des situations différentes (arrêt du Tribunal du 18 mars 2004, Radauer/Conseil, T‑67/02, RecFP p. I‑A‑89 et II‑395, point 65). Or, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le fait, lors de l’exercice antérieur, d’avoir été proposé pour une promotion est intrinsèquement lié aux mérites dont le candidat concerné a fait preuve lors des exercices précédents. Dès lors, les personnes qui n’ont pas été proposées à la promotion lors de l’exercice précédent ne se trouvent pas dans une situation comparable, au regard de cet aspect de leurs mérites.

97      Partant, la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la discrimination dans la prise en compte des reliquats

–       Arguments des parties

98      La requérante estime que l’application de l’article 12 des DGE 45 crée également une discrimination, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, entre les fonctionnaires qui constituent des reliquats de l’exercice de promotion 2002, puisque l’attribution de 4 PPSS n’a bénéficié qu’à certains de ces reliquats seulement, indépendamment de leurs mérites.

99      Elle relève à cet égard que l’octroi de 4 PPSS, en application de l’article 12 des DGE 45, a été limité à un quota de fonctionnaires représentant 50 % des listes de reliquats de l’exercice 2002. Dès lors, la taille de la DG à laquelle appartiennent les intéressés ainsi que le nombre de fonctionnaires promouvables et de fonctionnaires promus, pour l’année 2002, au sein des DG concernées auraient été les seuls éléments déterminants pour l’identification des reliquats techniques qui, indépendamment de leurs mérites, ont été ainsi placés dans une situation privilégiée pour obtenir une promotion au cours de l’exercice 2003. Or, la requérante appartenait à une DG dont les effectifs étaient peu nombreux, en cours de dissolution, au sein de laquelle les possibilités de promotion, durant l’année 2002, auraient été fort restreintes.

100    La Commission fait observer que l’ordre dans lequel les noms des fonctionnaires promouvables apparaissaient sur les listes de propositions des DG était le résultat de l’examen comparatif de leurs mérites effectué par la DG dont ils relevaient lors de l’exercice 2002. Dans le cas de la DG à laquelle appartenait la requérante, en application de la limite de 150 % des possibilités de promotion prévue à l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45, un seul fonctionnaire a pu bénéficier de PPSS, à savoir celui qui, en raison de ses mérites plus élevés que ceux de la requérante, s’était vu placé dans une meilleure position sur la liste des propositions de promotion de la DG en cause.

101    S’agissant de la critique d’une prétendue pénalisation des DG ayant un faible effectif, la Commission fait valoir que, si des DG possédant des effectifs importants peuvent prétendre à un nombre supérieur de reliquats techniques, cette situation est fonction du nombre plus élevé de fonctionnaires promouvables par grade. Le principe d’égalité de traitement exigerait la prise en compte d’une telle différence objective.

–       Appréciation du Tribunal

102    Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que, selon les explications de la Commission, la requérante, reliquat de l’exercice 2002, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45, régissant l’attribution des PPSS, et ce quelle que soit la méthode de calcul de « 150 % des possibilités de promotion de [l’]exercice précédent ». D’ailleurs, la requérante ne le prétend pas dans le cadre de cette branche. Elle conteste, en revanche, la légalité de cette disposition en ce que l’introduction de la limite de 150 % des possibilités de promotion aboutirait à une discrimination entre les reliquats de l’exercice 2002.

103    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, est violé lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent. Ce principe exige, dès lors, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du Tribunal du 30 janvier 2003, C/Commission, T‑307/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑221, point 48, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il convient donc d’apprécier si la situation dans laquelle se trouve la requérante est comparable aux cas couverts par le champ d’application de la disposition litigieuse.

104    Il est rappelé, à cet égard, que le nouveau système de promotion, applicable dès 2003, repose sur le cumul du mérite dans la durée (voir point 7 ci-dessus). Ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, il ressort de l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 que le mécanisme des PPSS constitue une des « modalités de transition » mises en place afin que « le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée » dès la première année de mise en œuvre du nouveau système de promotion. C’est donc dans ce but que les DGE 45 permettent aux DG d’accorder des PPSS aux fonctionnaires qu’elles ont proposés à la promotion lors de l’exercice précédent, mais qui n’ont pas été promus, en vue de tenir compte des mérites dont ces fonctionnaires ont fait preuve lors de cet exercice précédent. Partant, il y a lieu d’examiner si, eu égard à cette finalité de l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, la situation de la requérante est comparable à celle des autres reliquats de l’exercice 2002 qui se trouvaient dans la limite de 150 % des possibilités de promotion de l’exercice précédent, prescrite par cet article.

105    Il convient d’observer que, selon les explications de la Commission, non contestées par la requérante, l’ordre selon lequel les fonctionnaires ont été placés sur les listes de propositions était fonction de l’appréciation de leurs mérites, par la DG d’affectation, lors de l’exercice précédent.

106    Dès lors, s’agissant, d’une part, des personnes figurant sur la liste des propositions de la DG « Contrôle financier », force est de constater que la situation de la requérante n’était pas comparable à celle des personnes se trouvant dans la limite de 150 % des possibilités de promotion, puisque ses mérites, tels qu’appréciés par cette DG lors de l’exercice précédent, étaient inférieurs.

107    S’agissant, d’autre part, des personnes affectées dans d’autres DG que la DG « Contrôle financier », il y a lieu de relever, ainsi que la Commission l’a admis à l’audience, que, lorsque les propositions ont été formulées par les DG en 2002, leurs mérites n’ont pas été comparés avec ceux de la requérante. Cependant, il ressort des modalités d’attribution des PPSS, et notamment de la circonstance que leur octroi relève de la compétence des DG, que, à l’instar des PPDG, les PPSS ont pour fonction de récompenser les fonctionnaires particulièrement méritants au sein d’une DG donnée, avec la différence, toutefois, qu’il s’agit des mérites dont ces fonctionnaires ont fait preuve dans le passé sans pour autant être promus. Or, comme il a été relevé au point 66 ci-dessus, l’appréciation de tels aspects des mérites doit s’effectuer nécessairement par rapport aux fonctionnaires appartenant à la même DG.

108    Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que le fait que le nombre des reliquats techniques varie en fonction de la taille des DG est constitutif d’une violation du principe de non-discrimination. Au contraire, l’égalité de traitement entre les fonctionnaires relevant de DG différentes est assurée précisément par le fait que la limite en cause est exprimée en pourcentage des possibilités de promotion de l’exercice précédent et permet, partant, de tenir compte des différences existant entre les DG quant au nombre des fonctionnaires promouvables au sein de chacune d’elles.

109    Par conséquent, il y a lieu de constater que les situations dans lesquelles se trouvent, d’une part, les reliquats techniques et, d’autre part, les autres reliquats qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, dont la requérante, ne sont pas comparables, puisque, notamment, les mérites de ces derniers, tels qu’appréciés par les DG lors de l’exercice précédent, sont inférieurs à ceux des premiers.

110    Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

111    Enfin, il convient de relever que, même si la requérante allègue, dans le cadre du premier moyen, outre la violation de l’article 45 du statut et du principe de non-discrimination, une erreur manifeste d’appréciation, elle ne fait valoir, toutefois, aucun argument spécifique à cet égard. Il y a lieu de constater, par conséquent, que ce grief se confond avec ceux portant sur la violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement et doit, partant, recevoir le même sort. En revanche, si la requérante entendait formuler un grief séparé, celui-ci serait irrecevable, puisque la seule énonciation abstraite d’un moyen ou grief ne répond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

112    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans sa totalité.

2.     Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

113    La requérante relève que, dans le contexte particulier de la DG « Contrôle financier » qui était en cours de dissolution et où la mobilité du personnel avait été bloquée en vertu d’une décision prise par le collège des commissaires le 24 avril 2002, deux membres de la Commission ont approuvé le compte rendu de deux réunions entre la DG « Contrôle financier » et la DG « Personnel et administration », tenues les 13 et 20 septembre 2002, dont le point M, intitulé « Reliquats de 2002 », est rédigé comme suit :

« Le management de la [DG « Contrôle financier »] accordera une attention particulière afin que l’ensemble des personnes figurant en reliquat des listes de promotion 2002 soit promu, à défaut ces personnes risquant mécaniquement de se trouver exclues du reliquat de leur future DG d’accueil. »

114    Ainsi, la requérante soutient que, eu égard aux engagements ainsi pris, l’AIPN ne pouvait lui refuser sa promotion au grade C 2, pour l’exercice de promotion 2003, dès lors qu’elle était un reliquat de l’exercice 2002 et que, à ce titre, elle devait bénéficier des mesures exceptionnelles prises en faveur des membres du personnel de la DG « Contrôle financier ».

115    La requérante relève que ces réunions ont été tenues à une époque où les DGE 45, datées du 26 avril 2002, avaient déjà été adoptées et étaient connues de tous. Elle considère que les assurances données n’étaient pas illicites ou arbitraires et n’étaient pas de nature à susciter une quelconque discrimination, compte tenu de la situation particulière à laquelle se trouvaient confrontés les membres du personnel de la DG « Contrôle financier » et des mérites particuliers qui leur auraient été reconnus, comme l’attesterait une note d’un membre de la Commission datée du 24 avril 2002. Elle relève, en outre, que, lors de l’exercice de promotion 2004, la Commission a adopté des mesures transitoires analogues pour favoriser les promotions du personnel des cabinets à l’expiration du mandat de la Commission en 2004.

116    Elle considère également que l’assurance ainsi donnée ne visait pas seulement les reliquats techniques, tels qu’ils sont définis à l’article 12 des DGE 45, mais « l’ensemble des personnes figurant en reliquat des listes de promotion 2002 », sans aucune restriction ni réserve.

117    La Commission fait observer que la requérante reconnaît, elle-même, que les écrits qu’elle cite à l’appui du présent moyen ont été établis à une époque où les DGE 45 avaient déjà été adoptées et étaient connues de tous. La Commission considère donc que la requérante ne pouvait pas ignorer que les méthodes de calcul pour déterminer les reliquats comportaient nécessairement une limitation de cette situation à un pourcentage déterminé des fonctionnaires figurant sur la liste des propositions de leur DG. Dès lors, n’étant proposée qu’en quatrième position en raison de l’appréciation de ses mérites, la requérante n’aurait pu légitimement espérer être visée par une prétendue assurance donnée par deux membres de la Commission.

118    Par ailleurs, la Commission souligne que lesdites assurances n’émanaient nullement de l’autorité compétente en matière de promotion et qu’elles se limitaient à un engagement de la part du « management » de la DG « Contrôle financier » de prêter une « attention particulière » aux cas des reliquats de l’exercice de promotion 2002. On ne pourrait en aucun cas faire découler de ces affirmations un quelconque engagement à une promotion de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

119    Il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître, chez lui, des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54, et du 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 40)

120    Cependant, des promesses qui ne tiennent pas compte des dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime chez celui auquel elles s’adressent (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, point 30, et du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T‑76/98, RecFP p.I‑A‑59 et II‑303, point 47).

121    En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, une pratique consistant en la promotion automatique des reliquats de l’exercice de promotion précédent enfreint l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion prévue par l’article 45 du statut (arrêts Hamptaux/Commission, précité, point 44, et Tenreiro/Commission, précité, point 82). Il s’ensuit qu’une promesse de promotion de la requérante parce qu’elle constituait un reliquat de l’exercice 2002, à la supposer établie, n’aurait pu créer une confiance légitime chez la requérante, étant donné qu’elle aurait été donnée sans tenir compte des dispositions statutaires applicables (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T‑138/99, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1001, point 71, et la jurisprudence citée).

122    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante tirés de la situation particulière du personnel de la DG « Contrôle financier » et des mérites particuliers qui lui auraient été reconnus. À cet égard, le Tribunal constate que la note d’un membre de la Commission du 24 avril 2002, portée à la connaissance du personnel de la DG « Contrôle financier », ne comporte pas d’appréciations sur les mérites de ce personnel au titre de l’exercice de promotion 2003 et, a fortiori, sur les mérites de la requérante. Cependant, à supposer même que la requérante ait fait preuve de mérites particuliers au cours de la période de la dissolution de la DG « Contrôle financier », cette circonstance ne saurait dispenser l’AIPN, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement, de procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion conformément à la méthode en vigueur lors de l’exercice en cause. Il est rappelé, à cet égard, que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21, et arrêt Tenreiro/Commission, précité, point 57).

123    Dès lors, l’AIPN ne pouvait pas légalement honorer le prétendu engagement, qui, ainsi qu’il ressort clairement du compte rendu cité au point 114 ci-dessus, visait « l’ensemble des personnes figurant en reliquat des listes de promotion 2002 », sans aucune restriction ou réserve et donc indépendamment du résultat de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion effectué conformément aux DGE 45.

124    Lors de l’audience, la requérante a fait observer que l’AIPN aurait pu honorer le prétendu engagement, tout en tenant compte des DGE 45, par le biais des points de priorité d’appel. Il y a lieu de constater, cependant, que l’attribution de PP doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite (article 2 des DGE 43). Or, la question de savoir si les mérites de la requérante ont été suffisamment pris en compte par le biais des points de promotion dépasse le cadre du présent moyen.

125    Quant à l’argument selon lequel la Commission aurait adopté, lors de l’exercice de promotion 2004, des mesures transitoires analogues pour favoriser les promotions du personnel des cabinets à l’expiration du mandat de la Commission, premièrement, il y a lieu de constater que la requérante ne fournit aucune indication concrète au sujet de ces mesures. Deuxièmement, même à supposer que la Commission ait effectivement procédé à la promotion de fonctionnaires en s’appuyant sur d’autres éléments que l’examen comparatif des mérites selon la procédure prévue aux DGE 45, la requérante ne saurait se prévaloir d’une telle pratique, nul ne pouvant invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du Tribunal du 14 mai 1991, Zoder/Parlement, T‑30/90, Rec. p. II‑207, point 26, et la jurisprudence citée).

126    Enfin, l’argumentation de la requérante dans le cadre du présent moyen ne saurait prospérer même si elle devait être comprise en ce sens que celle-ci prétend au bénéfice des PPSS sur la base des assurances en question. En effet, cette prétention ne trouve aucun appui dans le passage cité au point 114 ci-dessus. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45, des PPSS « pourront être attribués par les DG pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus […] dans la limite […] de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice ». Il s’ensuit que les PPSS n’avaient pas vocation à être alloués à l’ensemble des reliquats de l’exercice de promotion 2002 et, par conséquent, les assurances en ce sens, à les supposer établies, seraient illégales.

127    Partant, le second moyen doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

128    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

García-Valdecasas

Cooke

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. D. Cooke


* Langue de procédure : le français.