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Recours introduit le 17 juin 2014 – Pirelli & C./Commission européenne

(Affaire T-455/14)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pirelli & C. (Milan, Italie) (représentants: M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza et P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal

annuler la décision en ce qu’elle concerne la partie requérante, en particulier l’article 1er, point 5, sous d), l’article 2, sous g), et l’article 4, uniquement pour ce qui concerne l’inclusion de la partie requérante dans la liste des destinataires de la décision ;

à titre subsidiaire

accorder à la requérante un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion ;

en cas de décision favorable à Prysmian dans le recours en annulation introduit, le cas échéant, par cette société contre la décision dans le cadre d’une instance séparée

annuler la décision ou en modifier l’article 2, sous g), en réduisant l’amende infligée solidairement à Prysmian et à la requérante ;

en toute hypothèse

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission du 2 avril 2014, C(2014)2139 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Par son premier moyen, Pirelli soutient que, dans sa décision, la Commission ne répond pas aux arguments détaillés qui ont été avancés en ce qui concerne l’inapplicabilité de la présomption de responsabilité de la société mère à la relation Pirelli-Prysmian, et ne s’y réfère même pas. La décision est donc entachée d’un défaut absolu de motivation et il y a lieu de l’annuler.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes généraux et des droits fondamentaux que constitue l’application de la présomption de l’exercice d’une influence déterminante

Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir enfreint les droits fondamentaux de la requérante garantis par les articles 48 et 49 de la charte de Nice et par les articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, CEDH. En outre, l’imputation de la responsabilité à Pirelli constitue une violation du droit de propriété (article 1er du protocole additionnel à la CEDH et article 14 CEDH, ainsi que articles 17 et 21 de la charte de Nice) et est incompatible avec le principe de neutralité énoncé à l’article 345 TFUE. Enfin, la Commission a commis une évidente violation du droit de défense de Pirelli garanti par l’article 6 CEDH ainsi que par l’article 48, paragraphe 2, de la charte de Nice, puisque la requérante n’a pas pu se défendre de l’infraction qui lui est reprochée, faute de disposer d’aucun élément utile pour réfuter les griefs soulevés à l’encontre de Prysmian.

Troisième moyen tiré de l’inapplicabilité de la présomption de responsabilité de la société mère, les conditions la justifiant n’étant pas réunies, et de la violation de l’article 101 TFUE

Par son troisième moyen, la requérante allègue que la Commission a commis une erreur en appliquant à l’espèce la présomption de responsabilité de la société mère en violation de l’article 101 TFUE, et en ne prenant pas en considération comme il se devait les caractéristiques particulières de la relation de contrôle Pirelli-Prysmian.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Par son quatrième moyen, la requérante allègue que l’application à l’espèce de la présomption de responsabilité de la société mère enfreint le principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 4), TUE, en ce qu’elle ne vise à atteindre aucune des finalités poursuivies par la Commission lorsqu’elle l’utilise. Il n’y avait donc aucune raison d’étendre la responsabilité de Prysmian à Pirelli.

Cinquième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que constituent l’application erronée du principe de solidarité à Pirelli et Prysmian en ce qui concerne l’obligation de payer l’amende à la Commission et, subsidiairement, le fait de n’avoir pas adopté de correction adéquate à ce principe.

Par son cinquième moyen, la requérante affirme qu’imposer à Pirelli une responsabilité solidaire avec Prysmian non seulement ne permet pas d’atteindre les objectifs que vise la Commission en matière de sanctions, mais est même incompatible avec ceux-ci. À titre subsidiaire, pour tenir compte de la responsabilité différente attribuée à Prysmian et à Pirelli, la Commission aurait à tout le moins dû accorder à Pirelli un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion. Enfin, en ne reflétant pas de manière adéquate les situations différentes de la requérante et de Prysmian, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité et celui d’égalité de traitement. Il y a donc lieu que le juge saisi annule la partie de la décision relative à l’amende ou, à titre subsidiaire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’il la réforme en accordant à Pirelli un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion.

Sixième moyen relatif à l’illégalité de la décision constituée par la violation de l’article 101, TFUE et des articles 2 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne Prysmian.

Par son sixième moyen, la requérante défend son droit à bénéficier de l’annulation (partielle ou totale) de la décision ou à tout le moins de la réduction de l’amende obtenue, le cas échéant, par Prysmian dans le cadre de son recours contre la décision et renvoie aux arguments de Prysmian, exception faite de ceux qui lui sont défavorables.