Language of document : ECLI:EU:T:2015:453

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 juin 2015(*)

« Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑455/14,

Pirelli & C. SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza et P. Ferrari, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari, C.Giolito, et P. Rossi, en qualité d’agents, assistés de Me P. Manzini, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents

1        Par la décision C(2014) 2139 final, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté qu’un certain nombre d’entreprises dont, notamment, la requérante, Pirelli & C. SpA, ainsi que la société Prysmian Cavi e Sistemi Srl, (ci-après « Prysmian »), avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 EEE en participant à une entente sur le secteur des câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension (article 1er de la décision attaquée).

2        Par ailleurs, dans cette décision, la Commission a infligé, à raison de cette infraction, diverses amendes aux entreprises visées par l’article 1er de cette décision, dont, à titre conjoint et solidaire, une amende de 67 310 000 euros à la requérante et à Prysmian [article 2, sous g), de la décision attaquée]. En outre, la Commission a ordonné aux entreprises visées par l’article 1er de la décision attaquée, notamment la requérante et Prysmian, de mettre immédiatement fin à l’infraction, pour autant qu’elles ne l’aient pas encore fait, ainsi que de s’abstenir de tout acte ou de toute conduite décrite à l’article 1er, et de tout acte ou toute conduite ayant un objet ou un effet similaire ou identique à celui‑ci (article 3 de la décision attaquée). Cette décision attaquée a été notamment adressée à la requérante et à Prysmian (article 4 de la décision attaquée).

3        En effet, il ressort des motifs de la décision attaquée que la Commission a constaté la participation directe de Prysmian à l’entente susvisée entre le 18 février 1999 et le 28 janvier 2009 (considérant 729 de la décision attaquée). Par ailleurs, s’agissant de la requérante, la Commission a considéré que celle-ci devait être tenue pour responsable du comportement anticoncurrentiel de Prysmian pendant la période comprise entre le 18 février 1999 et le 28 juillet 2005, aux motifs, d’une part, qu’elle avait été la société mère de cette entreprise et, d’autre part, qu’elle avait succédé aux droits de son ancienne société mère (considérants 735 à 738 de la décision attaquée).

 Procédure

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée pour ce qui la concerne, en particulier de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de l’article 2, sous g), et de l’article 4 de cette décision. À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de lui accorder un bénéfice d’ordre ou de discussion et, en cas de décision en faveur de Prysmian dans le recours en annulation introduit par celle-ci contre la décision attaquée, d’annuler la décision attaquée ou de réduire l’amende qui lui a été infligée à titre conjoint et solidaire avec Prysmian.

5        La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, Prysmian a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

7        Par lettre du 8 octobre 2014, la demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014, la Commission n’a pas soulevé d’objection sur cette demande.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2014, la requérante a demandé au Tribunal de rejeter la demande d’intervention de Prysmian.

10      Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, la requérante a demandé, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines pièces et informations contenues dans les annexes à la requête soient exclues du dossier communiqué à Prysmian, si son intervention était admise. À cette fin, la requérante produit une version non confidentielle des pièces concernées.

 En droit

 Arguments des parties

11      Pour justifier d’un intérêt à la solution du litige, Prysmian relève tout d’abord, en substance, que, ayant été placée sous le contrôle à 100 % de la requérante pendant toute la durée de l’infraction alléguée, la Commission a dès lors présumé que la requérante avait exercé sur elle une influence déterminante. Ensuite, Prysmian relève que, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation, notamment, de l’article 1er, point 5, sous d), et de l’article 2, sous g), de la décision attaquée, en tant qu’ils la concernent, les quatre premiers moyens de la requérante se focalisent sur l’application prétendument erronée ou illégale par la Commission des règles d’imputation de responsabilité à raison du comportement anticoncurrentiel des sociétés filiales. À la lumière de ces éléments, Prysmian fait valoir qu’elle a un intérêt direct et actuel à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, en tant qu’elles tendent au rejet de l’argumentation de la requérante relative à l’attribution erronée de la responsabilité et qu’une décision sur les demandes de la requérante affecterait directement sa situation juridique et économique, dans la mesure où elle pourrait être tenue pour seule responsable de l’infraction alléguée et, par conséquent, du paiement de l’amende afférente. Prysmian ajoute que si le Tribunal faisait droit à la demande de la requérante, présentée à titre subsidiaire, tendant à lui accorder un bénéfice d’ordre ou de discussion, sa situation serait également affectée défavorablement, puisque la Commission serait alors obligée de s’adresser à elle à titre principal.

12      La requérante soutient, en revanche, que Prysmian ne peut pas être considérée comme ayant un intérêt direct et effectif à intervenir dans la présente affaire. Elle fait valoir notamment que la situation de Prysmian ne changerait pas si le Tribunal devait rejeter le recours de la requérante dans la mesure où la Commission pourrait en tout état de cause s’adresser uniquement à Prysmian aux fins du paiement de l’amende. En outre, la requérante estime que, contrairement à ce que fait valoir Prysmian, la possibilité pour elle d’exercer une action récursoire à l’égard de la requérante ne dépend nullement de la solution de la présente affaire. Enfin, elle estime que la demande d’intervention est surabondante, car Prysmian a également introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée (affaire T‑475/14).

 Appréciation du Président

13      La demande en intervention a été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

14      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d’une part, et institutions de la Communauté, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la demande d’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

15      La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec, EU:T:2003:38, point 26).

16      Dans la présente affaire, il résulte de la décision attaquée que la requérante a été considérée par la Commission comme responsable de l’infraction visée au point 1 de cette décision en raison de l’influence déterminante qu’elle aurait exercée sur Prysmian et s’est vu, de ce fait, infliger, à titre conjoint et solidaire avec cette société, une amende de 67 310 000 euros [article 2, sous g), de la décision attaquée]. Il s’avère également que, dans son recours, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci la concerne.

17      Or, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux conclusions de la requérante à fin d’annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci la concerne, Prysmian pourrait être la seule débitrice de l’amende de 67 310 000 euros due à la Commission. Dans ces circonstances, cette entreprise justifie d’un intérêt à la solution du litige et peut intervenir au soutien des conclusions de la Commission, dès lors qu’elle limite son intervention au rejet des conclusions susvisées de la requérante, dont le succès aurait pour conséquence d’éliminer la contribution de cette dernière au paiement de l’amende précitée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2011, HIT Groep/Commission, T‑436/10, EU:T:2011:62, point 11).

18      Il ressort de ce qui précède que Prysmian a établi son intérêt à la solution du litige et doit, en conséquence, être admise à intervenir.

19      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 11 août 2014, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

20      La requérante a toutefois demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels de la requête et ses annexes soient exclus de la communication à la partie intervenante et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces concernées.

21      À ce stade, la communication à la partie intervenante des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Prysmian Cavi e Sistemi Srl est admise à intervenir dans l’affaire T‑455/14 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Le greffier communiquera à Prysmian Cavi e Sistemi Srl une version non confidentielle de tout acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter ses observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter, le cas échéant, compte tenu de la décision à prendre sur la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : l'italien.