Language of document : ECLI:EU:T:2015:660

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 septembre 2015 (*)

« Recours en annulation – Pétition adressée au Parlement concernant la propriété du château Lónyay à Rusovce (Slovaquie) – Pétition déclarée irrecevable – Obligation de motivation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑453/14,

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, établie à Pannonhalma (Hongrie), représentée par Me D. Sobor, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme A. Pospíšilová Padowska et M. T. Lukácsi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement du 16 avril 2014 par laquelle cette commission a déclaré irrecevable la pétition présentée par la requérante le 26 juin 2013, au motif qu’elle ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 26 juin 2013, la requérante, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, une abbaye bénédictine de Pannonhalma (Hongrie), a présenté une pétition au Parlement européen qui a été inscrite au registre sous le numéro 1002/2013.

2        Dans cette pétition, la requérante a demandé au Parlement qu’il intervienne comme intermédiaire pour aider à la solution d’un litige l’opposant à la République slovaque, relatif à la propriété du château Lónyay à Rusovce (Slovaquie).

3        Selon la pétition, cette propriété a été léguée à l’abbaye en 1944 par testament des époux Lónyay. En 1948, le gouvernement tchécoslovaque aurait décrété la confiscation de cette propriété. La requérante aurait engagé des démarches depuis quelques années auprès des autorités de la République slovaque visant à récupérer cette propriété. Dans sa pétition, la requérante a également exprimé son inquiétude du fait que le gouvernement slovaque souhaitait organiser des réunions dans ce château dans le cadre de la présidence du Conseil de l’Union européenne, que la République slovaque exercera en 2016.

4        Par lettre du 16 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la présidente de la commission des pétitions du Parlement (ci-après la « commission des pétitions ») a informé la requérante que sa pétition n° 1002/2013 était irrecevable dans les termes suivants :

« [… Votre pétition] a été examinée aux fins d’analyser si le sujet que vous soulevez relève clairement des domaines d’activité de l’Union européenne pour lesquels nous sommes compétents.

Je regrette de vous informer que ce n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle je dois classer votre pétition sans lui donner suite, en vertu de l’article 201, paragraphe 8, de notre règlement de procédure. »

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2014, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 10 novembre 2014.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2014, la République slovaque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Parlement.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2014, la Hongrie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante.

9        Par décisions du président de la sixième chambre du Tribunal des 24 octobre et 27 novembre 2014, le traitement des demandes d’intervention a été suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’exception d’irrecevabilité.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la commission des pétitions d’examiner la pétition et d’exécuter toute mesure imposée par le droit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

11      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

13      En outre, le Tribunal considère qu’une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Parlement (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, point 52).

14      Aux termes de l’article 227 TFUE, « [t]out citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union et qui le ou la concerne directement ».

15      Selon l’article 201, paragraphe 8, du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2011, L 116, p. 1), tel qu’applicable en l’espèce :

« Les pétitions déclarées irrecevables par la commission [des pétitions] sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d’autres voies de recours peuvent être recommandées. »

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Elle fait valoir, en substance, que la commission des pétitions a rejeté sa pétition sans aucune motivation, de manière analogue à la décision qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2011, Tegebauer/Parlement (T‑308/07, EU:T:2011:466). Au point 28 de cet arrêt le Tribunal aurait indiqué à propos d’une telle décision que celle-ci ne contenait aucun élément permettant au requérant de connaître la raison pour laquelle sa situation concrète faisant l’objet de la pétition ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union.

17      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 9 décembre 2014, Schönberger/Parlement (C‑261/13 P, Rec, EU:C:2014:2423), la Cour a explicitement infirmé l’appréciation du Tribunal au point 28 de l’arrêt Tegebauer/Parlement, point 16 supra (EU:T:2011:466), en ce qui concerne le caractère suffisant de la motivation d’une décision rejetant une pétition adressée au Parlement comme irrecevable. Ainsi, la Cour a considéré que, contrairement à l’appréciation du Tribunal, une motivation sommaire, telle que celle présente dans la décision en question dans cette affaire, répond à l’exigence de motivation établie par la jurisprudence (arrêt Schönberger/Parlement, précité, EU:C:2014:2423, point 23).

18      Force est de constater que la décision attaquée (voir point 4 ci-dessus) est formulée, en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la pétition, de manière pratiquement identique à celle qui était en question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tegebauer/Parlement, point 16 supra (EU:T:2011:466, point 6).

19      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la motivation sommaire contenue dans la décision attaquée répond à l’exigence de motivation établie par la jurisprudence.

20      Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique invoqué par la requérante, tiré d’une insuffisance de motivation, et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság est condamnée aux dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République slovaque et de la Hongrie.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : le hongrois.