Language of document : ECLI:EU:T:2016:695

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 novembre 2016 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑456/14,

L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), établie à Bruxelles (Belgique),

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), établi à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes M. Casado García-Hirschfeld et J. Vanden Eynde, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. A. Troupiotis et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, respectivement p. 5 et p. 12),

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 15 septembre 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑456/14, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (EU:T:2016:493).

2        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume constatées aux points 94, 100 et 140 de cet arrêt.

3        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre. À la suite de la décision du président du Tribunal, la huitième chambre siège aux fins de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Au point 94 de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), il y a lieu de lire « […] ainsi que les coefficients correcteurs […] » au lieu de « […] ainsi que les coefficients directeurs […] ».

2)      Au point 100 de cet arrêt, il y a lieu de lire « […] respectivement, par le Parlement et la Commission. » au lieu de « […] respectivement, par le Parlement et par le Conseil. ».

3)      Au point 140 du même arrêt, il y a lieu de lire « […] aux cas relevant de l’article 4, sous a) et c), de cet accord-cadre. » au lieu de « […] aux cas relevant de l’article 4, sous a) et b), de cet accord-cadre. ».

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2016.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


* Langue de procédure : le français.