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Recours introduit le 19 décembre 2023 – BW/Europol et Eurojust

(Affaire T-1180/23)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante : BW (représentant : J. Reisinger, avocat)

Parties défenderesses : Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer illégaux et annuler les actes posés par Europol et Eurojust en vue de l’établissement et de la mise en œuvre de l’Accord du 13 décembre 2019 portant création d’une équipe commune d’enquête (ci-après l’« accord ECE ») ainsi que l’obtention, le traitement, l’analyse et le partage par ces agences, que ce soit ou non en vertu de cet accord, de données provenant du service de crypto-communication « Sky ECC » ;

déclarer inapplicables l’accord ECE et les actes d’Europol et d’Eurojust qui y sont liés ;

octroyer des dommages et intérêts d’un montant de 50 000 EUR pour le préjudice subi du fait de l’accord ECE et des actes qui y sont liés ;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’irrégularité et du caractère disproportionné de l’obtention et du traitement des données générales et des données à caractère personnel. Le requérant fait valoir que, dans le cadre de l’obtention et du traitement des données « Sky ECC », notamment du fait de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mise en œuvre de pratiques d’écoute et de « hacking » auprès de l’ensemble des utilisateurs de Sky, les articles 18, 28 et 38 du règlement 2016/794 lus conjointement avec les articles 47 et 50 du même règlement, les articles 9, 26 et 27 du règlement 2018/1727 et les articles 71 et 72 du règlement 2018/1725, ainsi que les dispositions fondamentales du droit de l’Union et du droit des conventions internationales, en particulier les articles 7, 8 et 10 à 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus conjointement avec ses articles 51 et 52, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Deuxième moyen tiré de l’absence de possibilité de vérifier l’exploitabilité des éléments de preuve provenant de l’opération Sky ECC et l’absence de garanties formelles et matérielles concernant l’utilisation de ces éléments de preuve dans les affaires pénales, le droit des requérants à un procès pénal équitable étant ainsi enfreint.

Troisième moyen tiré des doubles poursuites contre le requérant et/ou de l’absence de coordination en relation avec les poursuites pénales contre le requérant. En dépit de la volonté d’une démarche coordonnée au niveau de l’Union et au niveau interétatique, telle qu’elle ressort de l’accord ECE et de la législation pertinente de l’Union, le requérant est poursuivi dans deux pays différents, à savoir les Pays-Bas et la Serbie.

Quatrième moyen tiré de l’absence, dans le cadre de l’obtention et du traitement des données Sky ECC, de la sécurité adéquate qu’exige les règlements invoqués par le requérant. À supposer qu’il puisse être question d’une obtention et d’un traitement loyaux et licites de données à caractère personnel, ces données – comme cela découle également de l’article 32 du règlement 2016/794 et de l’article 92 du règlement 2018/1725 – doivent bénéficier d’une sécurité adéquate. En l’espèce, il ne peut être question d’une telle sécurité.

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