Language of document : ECLI:EU:T:2014:817

Affaire T‑171/12

Peri GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’un tendeur à vis – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 septembre 2014

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Annulation ou réformation pour des motifs apparus postérieurement au prononcé de la décision – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 2, et 76)

2.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Limitation de la liste des produits et services postérieure à la décision de la chambre de recours – Conséquences

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4 ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 43, § 1)

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 13, 14)

2.      En principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant ce dernier. Toutefois, il convient également de relever que la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut être, dans certains cas, contestée devant le Tribunal uniquement en ce qui concerne une partie des produits ou des services figurant sur la liste visée par la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée. Dans un tel cas, cette décision devient définitive pour les autres produits ou services figurant sur cette même liste.

Ainsi, une déclaration du demandeur de la marque devant le Tribunal et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retire sa demande pour certains des produits visés par la demande initiale, peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés, ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration intervient à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal.

Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais d’en modifier une ou plusieurs caractéristiques, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’Office au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours.

(cf. points 18-21)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31, 32)

4.      Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative. Par ailleurs, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

(cf. points 33-35)

5.      Est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, le signe tridimensionnel constitué par la forme d’un tendeur à vis, dont l’enregistrement est demandé pour « Coffrages de béton et leurs accessoires en métal » et « Coffrages de béton et leurs accessoires qui ne sont pas en métal » relevant des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, dans la mesure où, pour le public spécialisé de l’Union, le tendeur représenté comporte simplement de légères différences avec les autres produits de ce type. En effet, le tendeur en question n’apparaît pas présenter un tel caractère inhabituel qu’il soit possible de considérer que sa seule représentation tridimensionnelle permette de regarder la marque demandée comme ayant la capacité intrinsèque de distinguer les produits qu’elle entend couvrir de ceux de ses concurrents.

(cf. points 37, 38, 43)