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Affaire C-205/08

Umweltanwalt von Kärnten

contre

Kärntner Landesregierung

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Umweltsenat)

«Renvoi préjudiciel — Article 234 CE — Notion de 'juridiction nationale' — Recevabilité — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique — Longueur supérieure à 15 km — Constructions transfrontalières — Ligne transfrontalière — Longueur totale supérieure au seuil — Ligne essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin — Longueur du tronçon national inférieure au seuil»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2.        Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Champ d'application

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 2, § 1, et 4, § 1, et annexe I, point 20)

1.        L'Umweltsenat, qui répond aux critères relatifs à l'origine légale, au caractère obligatoire et permanent de l'organisme, à l'application des règles de droit et à l'indépendance d'un tel organe et à ceux garantissant la nature contradictoire de la procédure, doit être considéré comme une juridiction au sens de l'article 234 CE.

(cf. points 36, 38-39)

2.        Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens qu’un projet visé au point 20 de l’annexe I de ladite directive, tel que la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km, doit être soumis par les autorités compétentes d’un État membre à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement alors même que ce projet est transfrontalier et que seule une longueur inférieure à 15 km est située sur le territoire de cet État membre.

En effet, l’objectif de la directive 85/337 ne saurait être détourné par le fractionnement d’un projet et l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif de plusieurs projets ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des «incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337.

Il s’ensuit que des projets visés à l’annexe I de la directive 85/337 qui s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres ne peuvent être soustraits à l’application de cette directive au seul motif que cette dernière ne contient pas de disposition expresse les concernant.

(cf. points 53-54, 58 et disp.)