Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Pologne) le 18 décembre 2020 – KL/X sp. z o.o.

(Affaire C-715/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : KL

Partie défenderesse : X sp. z o.o.

Questions préjudicielles

L’article 1er de la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par la CES, l’UNICE et le CEEP 1 ainsi que les clauses 1 et 4 dudit accord-cadre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent une réglementation nationale qui prévoit l’obligation pour l’employeur de motiver par écrit sa décision de résiliation d’un contrat de travail uniquement lorsqu’il s’agit de contrats de travail à durée indéterminée et qui, de ce fait, soumet la légitimité du motif de résiliation des contrats à durée indéterminée au contrôle juridictionnel, sans qu’elle prévoie en parallèle une telle obligation pour l’employeur (à savoir d’indiquer les motifs de la résiliation) dans le cas des contrats de travail à durée déterminée (par conséquent, seule la question de la conformité de la résiliation avec les dispositions relatives à la résiliation des contrats est soumise au contrôle juridictionnel) ?

La clause 4 de l’accord-cadre et le principe général du droit de l’Union de non-discrimination (article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) sont-ils susceptibles d’être invoqués par les parties dans un litige opposant des particuliers et, par conséquent, ces dispositions ont-elles un effet horizontal ?

____________

1     JO 1999, L 175, p. 43.