Language of document : ECLI:EU:C:2021:256

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 mars 2021 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations accessibles au public »

Dans l’affaire C‑119/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2021,

PlasticsEurope, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Cana et E. Mullier, avocates,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA),

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

République française,

ClientEarth,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. S. Rodin, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, PlasticsEurope demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (T‑207/18, EU:T:2020:623), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision ED/01/2018 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 3 janvier 2018, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement, le tout au sens de l’article 57, sous f), du même règlement.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 février 2021, la requérante a demandé à celle-ci de réserver, à l’égard de la République française, un traitement confidentiel aux informations relatives à l’identité de ses membres en tant qu’importateurs ou fabricants de bisphénol A, mentionnées aux pages 84, 87 et 88 des annexes du pourvoi. Elle fait observer que ces informations correspondent à celles qui figuraient aux points 17, 34 et 35 de la requête de première instance et pour lesquelles le Tribunal avait accordé, à sa demande, par une ordonnance du 9 octobre 2018, le traitement confidentiel à l’égard de la République française, sans préjudice de la faculté, pour cet État membre, de s’opposer ultérieurement à ladite demande. Il ressort de l’arrêt attaqué que cette même demande n’a pas fait l’objet de contestations de la part de la République française.

3        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

4        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel à l’égard d’une partie intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement confidentiel lors de la procédure en première instance à l’égard de cette même partie, il y a lieu de considérer que le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

5        En revanche, s’il appert qu’un tel élément est, en réalité, accessible au public, un traitement confidentiel de celui-ci serait inutile, de sorte que la demande de traitement confidentiel y relative est dépourvue d’objet [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 2017, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, C-586/16 P, EU:C:2017:831, point 12]. Partant, il n’y a pas lieu de maintenir un tel traitement, accordé par le Tribunal, dès lors que la Cour dispose de l’information selon laquelle l’élément en cause est accessible au public.

6        En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans l’ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (C‑876/19 P, non publiée, EU:C:2020:667, point 7), les informations relatives à l’identité des membres de la requérante, qui font l’objet de la présente demande de traitement confidentiel, sont aisément accessibles au public sur Internet. En outre, la requérante ayant elle-même indiqué que l’identité de ces membres n’avait été mentionnée dans la requête de première instance qu’« à titre d’exemples », une telle mention ne saurait être regardée comme étant susceptible, en tant que telle, de porter atteinte à leur réputation.

7        Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République française, à l’identité de ses membres en tant qu’importateurs ou fabricants de bisphénol A, figurant aux pages 84, 87 et 88 des annexes du pourvoi, doit être rejetée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande de traitement confidentiel à l’égard de la République française est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Signature


*      Langue de procédure : l’anglais.