Language of document : ECLI:EU:T:2014:972

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 novembre 2014 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques relatifs à un système de gestion de documents et d’un portail Intranet d’entreprise – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle »

Dans les affaires T‑40/12 et T‑183/12,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

représentées par Mes V. Christianos et S. Paliou, avocats,

parties requérantes,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par Mme J. Teal et M. T. de Maignas, en qualité d’agents, assistés de Me P. Anestis, avocat, Mme C. Kennedy-Loest, sollicitor, Mes N. Pourbaix et D. Vallindas, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑40/12, une demande d’annulation de la décision d’Europol du 22 novembre 2011 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres D/C3/1104 relatif à la fourniture d’un système de gestion de contenu d’entreprise (gestion de documents, de dossiers et de processus métier) et d’un portail Intranet d’entreprise (JO 2011/S 134-222044), et, dans l’affaire T-183/12, d’une part, une demande d’annulation de la décision d’Europol d’attribuer le marché public relatif à l’appel d’offres visé ci-dessus à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’une chance, pour les requérantes, de se voir attribuer ce marché public,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, sont des sociétés, respectivement, de droit luxembourgeois et de droit grec, exerçant leurs activités dans le domaine des technologies de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 15 juillet 2011, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, S 134), sous la référence 2011/S 134-222044, l’Office européen de police (Europol) a lancé l’appel d’offres ouvert D/C3/1104 (ci-après l’« appel d’offres en cause »), portant sur un marché ayant pour objet la fourniture d’un système de gestion de contenu d’entreprise (gestion de documents, de dossiers et de processus métier) et d’un portail Intranet d’entreprise (ci-après le « marché en cause »).

3        Le cahier des charges relatif au marché en cause prévoyait la conclusion, avec l’attributaire du marché, d’un contrat-cadre d’une durée de deux années, reconductible pour une durée de deux années, puis pour une durée supplémentaire de quatre années.

4        Le paragraphe 7 de l’appel d’offres en cause décrivait les quatre étapes de la procédure de passation du marché en cause. Ces étapes étaient : premièrement, l’ouverture publique des offres et la vérification de leur dépôt sous enveloppe scellée avant la date limite, deuxièmement, l’évaluation des offres au regard des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution, troisièmement, si nécessaire, des discussions aux fins d’éclaircir les offres et, quatrièmement, l’attribution du marché.

5        Les points 7 et 8 du cahier des charges détaillaient certaines conditions relatives au contenu et à la présentation des offres :

« 7. […] L’offre technique

En ce qui concerne l’offre technique, les spécifications techniques/grille de conformité [figurant à l’annexe D du cahier des charges] doivent être complétées en incluant les descriptions requises et/ou les commentaires du soumissionnaire. Celles-ci doivent être incluses dans la partie 2 de l’offre. Toute documentation supplémentaire pertinente, telle que des spécifications supplémentaires, des dessins, des designs, des plans etc. peut être jointe.

[…]

8. […] L’offre financière

Les soumissionnaires doivent remettre une offre financière détaillée. Les prix doivent être indiqués […] en complétant le formulaire des prix […] »

6        L’annexe D du cahier des charges consistait en un formulaire présenté sous la forme d’un tableau à compléter par les soumissionnaires. Cette annexe énumérait les exigences techniques auxquelles les offres devaient satisfaire et les fonctionnalités qu’elles devaient assurer. Pour compléter cette annexe, les soumissionnaires devaient apprécier la conformité de leur offre à chacune de ces exigences techniques et de ces fonctionnalités et, au vu d’une grille d’évaluation, attribuer à leur offre un score, compris entre 0 et 4 points, en fonction du niveau de conformité de leur offre avec les exigences et les fonctionnalités correspondantes.

7        Le point 5 du cahier des charges prévoyait, dans le cadre de la phase d’évaluation des offres, la réalisation d’une démonstration de l’offre auprès d’Europol, selon les modalités suivantes :

« 5. Démonstration

Toutes les offres écrites seront évaluées au regard des exigences techniques. Les offres qui ne seraient pas conformes aux exigences impératives seront exclues sans faire l’objet d’une évaluation détaillée. Les offres qui remplissent les exigences impératives seront évaluées d’un point de vue financier. Europol peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à participer à la démonstration à un minimum de cinq entreprises ayant obtenu les plus hauts scores lors de l’évaluation de leur offre écrite.

La démonstration sera utilisée par Europol afin de réévaluer les scores techniques qui ont été attribués lors de l’évaluation des offres écrites. Il est prévu que tous les aspects de l’offre technique ne seront pas revisités systématiquement lors de la démonstration. Si le soumissionnaire ne peut démontrer la satisfaction d’une exigence technique au cours de la démonstration, des points pourront être déduits du score obtenu lors de l’évaluation de l’offre technique écrite. »

8        Le point 9 du cahier des charges prévoyait que le marché en cause serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

9        Le 21 septembre 2011, les requérantes ont soumissionné à l’appel d’offres en cause.

10      Par lettre du 12 octobre 2011, Europol a invité les requérantes à effectuer une démonstration de certains aspects techniques de leur offre, notamment aux fins de vérifier la conformité de celle-ci à l’exigence technique, mentionnée à l’annexe D du cahier des charges, portant la référence A.6.5.1 (ci-après l’« exigence A.6.5.1 »). Cette lettre précisait que « le but de cette démonstration [était] d’évaluer et [de] valider la proposition faite par le soumissionnaire dans l’offre écrite, en démontrant comment [le produit] propos[é] répond[ait] aux exigences du cahier des charges ». Cette démonstration s’est tenue le 20 octobre 2011 dans les locaux d’Europol.

11      Le 20 octobre 2011 a été établi un procès-verbal de la démonstration de l’offre des requérantes, en annexe duquel était reproduit un extrait du tableau figurant à l’annexe D du cahier des charges. Dans les lignes de ce tableau relatives à l’exigence A.6.5.1 et à l’exigence technique, mentionnée à l’annexe D du cahier des charges, portant la référence A.6.5.2 (ci-après l’« exigence A.6.5.2 ») a été ajouté le commentaire suivant : « entre la modification des droits d’accès et la mise à jour suivante, un utilisateur [pouvait accéder à] des métadonnées et des éléments de contenu dans les résultats de recherche ».

12      Par lettre du 25 octobre 2011, Europol a envoyé aux requérantes une liste de questions destinées à préciser certains points de leur offre.

13      Par lettre du 28 octobre 2011, les requérantes ont répondu à ces questions.

14      Par lettre du 4 novembre 2011, Europol a demandé aux requérantes de clarifier certaines des réponses formulées dans la lettre du 28 octobre 2011.

15      Par lettre du 9 novembre 2011, les requérantes ont déféré à cette demande.

16      Par lettre du 22 novembre 2011 (ci-après la « décision de rejet de l’offre »), Europol a informé les requérantes du rejet de leur offre aux motifs, d’une part, que l’offre contenait des indications inexactes quant à sa conformité aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et, d’autre part, que la modification de l’offre contenue dans les lettres des requérantes des 28 octobre et 9 novembre 2011 ne pouvait être prise en compte dans le cadre de demandes de clarifications, sauf à enfreindre le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

17      Dans la décision de rejet de l’offre, Europol a rappelé que les requérantes avaient attribué à leur offre le score de 4 points au titre des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, ce qui signifiait que ces exigences étaient respectées au moyen d’un produit prêt à l’emploi, ne nécessitant aucune modification. Il a ajouté que la démonstration de l’offre des requérantes effectuée le 20 octobre 2011 avait révélé que l’offre n’était pas conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, dès lors que l’utilisation du produit proposé avait conduit à ce qu’un document continue d’apparaître dans les résultats d’une recherche après que les droits d’accès d’un utilisateur avaient été retirés pour ce document et jusqu’à ce que la prochaine opération de mise à jour du système soit réalisée. Europol a, ensuite, considéré que les requérantes avaient, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, d’une part, reconnu que le produit prêt à l’emploi qu’elles proposaient ne permettait pas de respecter les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et, d’autre part, proposé de modifier ce produit à cette fin. Toutefois, il a considéré qu’il serait inéquitable de permettre aux requérantes de modifier leur offre en ce qui concerne des exigences impératives aussi importantes et qu’une telle modification allait au-delà de ce qui était permis dans le cadre d’une réponse à une demande d’éclaircissements. Rappelant que l’offre des requérantes ne satisfaisait pas aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, Europol en a déduit que cette offre devait être considérée comme n’étant pas conforme au cahier des charges et qu’elle devait, par conséquent, être rejetée.

18      Par lettre du 24 novembre 2011 adressée à Europol, les requérantes ont contesté le rejet de leur offre et invité ce dernier à revenir sur sa décision.

19      Par lettre du 13 décembre 2011, Europol a répondu aux observations des requérantes contenues dans leur lettre du 24 novembre 2011 et a confirmé sa décision de rejeter leur offre.

20      Par lettre du 16 décembre 2011, les requérantes ont formulé de nouvelles observations en réponse à la lettre d’Europol du 13 décembre 2011.

21      Par lettre du 16 février 2012, Europol a informé les requérantes de sa décision d’attribuer le marché en cause à un autre soumissionnaire et leur a communiqué les notes obtenues sur les plans technique et financier par leur offre et par l’offre retenue ainsi que les commentaires formulés par le comité qui avait évalué les offres.

22      Par lettre du même jour, les requérantes ont demandé à Europol de leur communiquer le procès-verbal du comité qui avait évalué les offres.

23      Par lettre du 27 février 2012, Europol a communiqué aux requérantes un extrait de ce procès-verbal.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2012, les requérantes ont introduit le recours dans l’affaire T‑40/12.

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2012, les requérantes ont introduit le recours dans l’affaire T‑183/12.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans l’affaire T‑40/12 et dans l’affaire T‑183/12.

27      Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 13 février 2014, les affaires T‑40/12 et T‑183/12 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 27 mars 2014.

29      La procédure orale a été close à la suite de l’audience. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal l’a rouverte afin de poser une question aux parties dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure. Les parties ont déposé leurs observations en réponse à la question posée dans le délai imparti. La procédure orale a été close le 22 septembre 2014.

30      Le Tribunal (septième chambre) décide, après avoir entendu les parties lors de l’audience, qu’il y a lieu de joindre ces affaires aux fins du présent arrêt.

31      Dans l’affaire T-40/12, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de l’offre ;

–        condamner Europol aux dépens.

32      Dans l’affaire T-183/12, elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’attribution du marché en cause à un autre soumissionnaire ;

–        condamner Europol à les indemniser du préjudice résultant de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché en cause, soit un montant de 161 887 euros, à majorer des intérêts à compter de la date d’adoption de la décision d’attribution de ce marché ;

–        condamner Europol aux dépens.

33      Dans les affaires T‑40/12 et T‑183/12, Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur le recours introduit dans l’affaire T-40/12

34      À l’appui du recours introduit dans l’affaire T-40/12, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, respectivement, du caractère infondé du rejet de leur offre, de la violation du principe de transparence et de la violation du principe de proportionnalité.

35      Lors de l’audience, les requérantes ont soulevé un quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

36      Les requérantes soutiennent que la décision de rejet de l’offre n’était pas motivée en ce qui concerne, notamment, la non-conformité de cette offre avec les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2.

37      Selon la jurisprudence, les moyens tirés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation sont d’ordre public et peuvent être invoqués par les parties à tout stade de la procédure (voir arrêts de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, points 23 à 25, et du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 210, et la jurisprudence citée). Le présent moyen est, par conséquent, recevable.

38      Il convient de relever que les règles spécifiques concernant la motivation des décisions rejetant les offres soumises par des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, applicables en l’espèce, sont inscrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et à l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après le « règlement relatif aux modalités d’exécution »).

39      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, ainsi que le nom de l’attributaire, dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑86/09, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée).

40      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 39 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

41      En outre, il importe de rappeler que l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 39 supra, point 32).

42      En l’espèce, il convient de relever que, dans la décision de rejet de l’offre, Europol a, ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, expliqué en quoi la démonstration de l’offre des requérantes effectuée le 20 octobre 2011 avait révélé que cette offre n’était pas conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2. Ensuite, Europol a considéré que les requérantes avaient, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, d’une part, reconnu que le produit prêt à l’emploi qu’elles proposaient ne permettait pas de respecter les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et, d’autre part, proposé de modifier ce produit à cette fin. Il a ajouté qu’une telle modification allait au-delà de ce qui était permis dans le cadre d’une réponse à une demande d’éclaircissement. Europol a déduit de ce qui précède que cette offre devait être considérée comme n’étant pas conforme au cahier des charges et qu’elle devait, par conséquent, être rejetée.

43      Force est de constater qu’Europol a fourni une motivation de sa décision de rejet de l’offre des requérantes qui a fait apparaître d’une façon claire et non équivoque les motifs du rejet de cette offre, de façon à permettre aux requérantes de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent recours et au Tribunal d’exercer son contrôle, conformément aux dispositions et à la jurisprudence rappelées aux points 38 à 41 ci-dessus.

44      Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré du caractère infondé du rejet de l’offre des requérantes

45      Au soutien de ce moyen, les requérantes soulèvent deux griefs. Elles soutiennent qu’Europol a considéré à tort, d’une part, qu’elles avaient modifié leur offre au cours de la procédure de passation du marché en cause et, d’autre part, que leur offre n’était pas conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2.

46      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’à l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (voir arrêts du Tribunal du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié au Recueil, point 88, et du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/08, non publié au Recueil, points 37 et 38, et la jurisprudence citée).

47      En outre, l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier dispose que tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

48      Il convient d’examiner d’abord le second grief.

–       Sur le second grief, tiré de l’erreur commise par Europol dans l’examen de la conformité de l’offre des requérantes aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2

49      Les requérantes soutiennent que c’est à tort qu’Europol a considéré que leur offre n’était pas conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2.

50      Europol conteste la recevabilité de ce grief, au motif qu’il aurait été invoqué pour la première fois dans la réplique.

51      En vertu de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 156, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012, Italie/Commission, T‑394/06, non publié au Recueil, point 48).

52      Il y a lieu de relever que, certes, dans la requête, l’argumentation relative au premier moyen concerne principalement le premier grief, tiré de ce qu’Europol aurait considéré à tort que les requérantes avaient modifié leur offre. Toutefois, les requérantes font valoir qu’elles « ont soumis une offre qui était précise et conforme aux documents contractuels » et que leur offre présentait un « fonctionnement garanti […] par rapport aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 ». Elles ajoutent que, « s’agissant des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, [elles] ont proposé un produit prêt à l’emploi », dont le « fonctionnement adéquat […] était garanti ». Il résulte de cette argumentation que les requérantes soutiennent que leur offre était conforme, dès l’origine, aux exigences précitées, de sorte qu’elles n’ont pas modifié leur offre par la suite.

53      Il s’ensuit que les arguments des requérantes soulevés dans la réplique et visant à démontrer qu’Europol a, à tort, considéré que leur offre n’était pas conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 présentent un lien étroit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus, avec le premier grief, tiré de ce qu’Europol aurait considéré à tort que les requérantes avaient modifié leur offre au cours de la procédure de passation du marché en cause.

54      Il en résulte que le second grief est recevable.

55      Les requérantes soutiennent que la démonstration de leur offre a établi que celle-ci était conforme à l’exigence A.6.5.1 et que, en dépit des constatations opérées par Europol lors de la démonstration, elle était également conforme à l’exigence A.6.5.2.

56      Il convient de rappeler que, dans la décision de rejet de l’offre, Europol a considéré que l’offre des requérantes « ne satisfai[sai]t pas [aux] exigences impératives A.6.5.1 et A.6.5.2 », dès lors que « la démonstration [avait] révélé que le fonctionnement du produit à sa sortie de l’emballage n’était pas conforme ».

57      Il y a lieu de relever que les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 visaient à assurer la sécurité de la fonction de recherche d’informations. Elles avaient pour objet d’empêcher qu’une personne puisse accéder à certaines informations sans autorisation.

58      L’exigence A.6.5.1 était libellée de la manière suivante : « [a]ucune fonction de recherche ou de récupération de document ne doit en aucun cas révéler à un utilisateur une quelconque information (métadonnées, contenu du document, contenu du portail Intranet ou contenu de l’information) lorsque les conditions de sécurité et d’accès n’autorisent pas […] cet utilisateur [à accéder] à ces informations ». L’exigence A.6.5.2 était libellée de la manière suivante : « [s]i un utilisateur cherche à avoir accès, atteindre ou rechercher tout objet, comme un document, une information ou un dossier, pour lequel cet utilisateur ne dispose pas des droits d’accès nécessaires, le système doit avoir la possibilité de réagir de la manière suivante : aucune information au sujet de cet objet ne doit être révélée, ne fournissant aucune indication quant à l’existence même de ce document ».

59      S’agissant de la conformité de l’offre des requérantes à l’exigence A.6.5.1, il convient de relever que les requérantes allèguent qu’il n’est pas fait mention, dans le procès-verbal de la démonstration, que l’offre n’était pas conforme à cette exigence.

60      Toutefois, il ressort de l’annexe de ce procès-verbal, qui reproduit un extrait de l’annexe D du cahier des charges, que le score obtenu par l’offre des requérantes au titre des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 a été, à la suite de la démonstration de cette offre, diminué à 0 point par Europol. Dans la case adjacente à celle mentionnant la note modifiée figure, pour chacune de ces exigences, le commentaire suivant, que les requérantes ne contestent pas : « entre la modification des droits d’accès et la mise à jour suivante, un utilisateur [pouvait accéder à] des métadonnées et des éléments de contenu dans les résultats de recherche ».

61      Or, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’exigence A.6.5.1, rappelé au point 58 ci-dessus, la fonction de recherche ne doit pas divulguer d’éléments tels que des métadonnées ou des informations relatives au contenu d’un document à un utilisateur qui n’est pas autorisé à accéder à de tels éléments.

62      Il s’ensuit que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, il est mentionné, dans le procès-verbal de la démonstration, que leur offre n’était pas conforme à l’exigence A.6.5.1.

63      À cet égard, les requérantes ont produit, en annexe à leur réponse à la question posée par le Tribunal à la suite de la réouverture de la procédure orale, une attestation émanant de la société [confidentiel] (1), datée du 24 mars 2014, destinée à établir que le logiciel [confidentiel], sur lequel serait fondée l’offre des requérantes, était conforme à l’exigence A.6.5.1.

64      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, cette disposition précisant toutefois qu’elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. En outre, selon la jurisprudence, le dépôt des offres de preuve postérieurement à la duplique reste possible dans le cas où l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, T‑51/07, Rec. p. II‑2825, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 32).

65      Une telle possibilité faisant exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’obligation faite aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori, il en est de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt Gaki-Kakouri/Cour de justice, point 64 supra, point 33).

66      En l’espèce, les requérantes allèguent qu’elles ont reçu l’attestation en cause le 24 mars 2014, soit trois jours avant la tenue de l’audience, et qu’elles n’ont pas pu la produire devant le Tribunal, au motif que la procédure écrite était close.

67      Il convient de relever que, bien que les requérantes n’aient pas disposé de cette attestation avant la clôture de la procédure écrite, elles n’ont ni établi ni même allégué qu’elles ne pouvaient pas l’obtenir avant la clôture de cette procédure, ni que la production tardive de cette attestation répondait à la nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus. Elles n’ont pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles elles n’ont pas produit cette attestation lors de l’audience, qui s’est tenue le 27 mars 2014.

68      Il s’ensuit que l’attestation produite par les requérantes en annexe à leur réponse à la question posée par le Tribunal à la suite de la réouverture de la procédure orale l’a été tardivement et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.

69      En toute hypothèse, cette attestation est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, d’une part, il ressort du point 3 du cahier des charges et du paragraphe 7 de l’appel d’offres en cause qu’Europol était seul habilité à apprécier la conformité des offres au cahier des charges. D’autre part, cette attestation n’est pas de nature à remettre en cause la constatation figurant dans le procès-verbal de la démonstration, selon laquelle il est apparu, lors de la démonstration, que, à certains moments, un utilisateur pouvait accéder à des métadonnées et à des éléments de contenu dans les résultats de recherche (voir point 60 ci-dessus).

70      Il en résulte que les requérantes n’ont pas démontré qu’Europol avait considéré, à tort, que leur offre n’était pas conforme à l’exigence A.6.5.1.

71      S’agissant de la conformité de leur offre avec l’exigence A.6.5.2, les requérantes soutiennent que la vérification de la conformité de leur offre avec cette exigence ne faisait pas l’objet de la démonstration, étant donné que cette exigence n’était pas mentionnée dans la lettre du 12 octobre 2011, par laquelle Europol les a invitées à effectuer une démonstration de leur offre. Selon elles, la mention, dans cette lettre, de la seule exigence A.6.5.1 signifiait qu’elles étaient tenues de démontrer la conformité de leur offre avec l’exigence A.6.5.1, mais non avec l’exigence A.6.5.2. Elles ajoutent que l’extrait du procès-verbal de la démonstration (voir point 60 ci-dessus) concernait la fonction prévue par l’exigence A.6.5.2, qui ne faisait pas l’objet de la démonstration. Toutefois, elles auraient, en réponse à des questions orales d’Europol, confirmé la conformité de leur offre avec cette exigence.

72      Il convient de rappeler qu’il ressort du point 5, deuxième alinéa, première phrase, du cahier des charges que la démonstration est utilisée afin de réévaluer les scores qui ont été attribués lors de l’évaluation des offres écrites et que, selon la lettre d’Europol du 12 octobre 2011, « le but de cette démonstration [était] d’évaluer et [de] valider la proposition faite par le soumissionnaire dans l’offre écrite, en démontrant comment [le produit] propos[é] répond[ait] aux exigences de l’appel d’offres ». À cet égard, il y a lieu de constater que le cahier des charges ne limite pas l’étendue de la vérification qu’Europol peut effectuer au cours d’une démonstration.

73      En outre, dans la lettre du 12 octobre 2011, Europol a informé les requérantes des aspects de l’offre qui allaient faire l’objet de la démonstration, à savoir, notamment, le respect des exigences relatives à la sécurité de la fonction de recherche.

74      Or, parmi ces exigences figurent les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2. Les requérantes ne sauraient, dès lors, soutenir que la vérification de la conformité de leur offre avec l’exigence A.6.5.2 était étrangère à l’objet de la démonstration, tel que décrit dans la lettre du 12 octobre 2011, même si cette exigence, ainsi que l’admet Europol, n’était pas expressément mentionnée dans cette lettre.

75      L’argument des requérantes selon lequel la vérification de la conformité de l’offre avec l’exigence A.6.5.2 ne faisait pas l’objet de la démonstration doit, par conséquent, être rejeté.

76      En outre, il convient de rappeler que le procès-verbal de la démonstration de l’offre des requérantes comporte la constatation suivante, non contestée par les requérantes : « [s]i les droits d’accès [à un document] sont supprimés, le résultat d’une recherche continuera d’apparaître jusqu’à l’opération de mise à jour suivante, mais le document lui-même ne pourra plus être ouvert ». Il en résulte que, au cours de la démonstration, un document auquel un utilisateur n’était plus autorisé à accéder continuait d’apparaître dans les résultats d’une recherche effectuée par cet utilisateur. Par conséquent, ce dernier, du fait de la présence du document dans les résultats de la recherche, avait connaissance de l’existence de ce document.

77      Or, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’exigence A.6.5.2, rappelé au point 58 ci-dessus, la fonction de recherche ne doit fournir aucune information quant à l’existence même d’un document.

78      Par conséquent, c’est à tort que les requérantes soutiennent qu’Europol a commis une erreur en considérant que leur offre ne satisfaisait pas à l’exigence A.6.5.2.

79      Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré qu’Europol avait commis une erreur en considérant que leur offre ne satisfaisait ni à l’exigence A.6.5.1 ni à l’exigence A.6.5.2.

80      Partant, le second grief doit être rejeté.

–       Sur le premier grief, tiré de ce qu’Europol aurait considéré à tort que les requérantes avaient modifié leur offre

81      Les requérantes contestent avoir modifié leur offre au cours de la procédure de passation du marché en cause. Elles soutiennent que, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, elles n’ont apporté aucune modification au volet technique ni au volet financier de leur offre et qu’elles se sont limitées à répondre aux questions posées par Europol et à expliquer que leur offre était pleinement conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, en particulier en indiquant de quelle façon cette dernière exigence était respectée.

82      Dans la décision de rejet de l’offre, Europol a considéré que l’offre « ne satisfai[sai]t pas aux exigences impératives A.6.5.1 et A.6.5.2 », dès lors que « la démonstration [avait] révélé que la fonctionnalité du produit à sa sortie de l’emballage n’était pas conforme ». Il a ajouté que les requérantes avaient, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, reconnu que le produit prêt à l’emploi qu’elles proposaient ne permettait pas de respecter les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et qu’elles proposaient de le modifier à cette fin. Europol a, alors, considéré que « permettre [aux requérantes] d’ajouter la modification du produit qui n’était pas envisagée dans l’offre initiale […] reviendrait à enfreindre l’obligation d’égalité de traitement », qu’il « serait inéquitable de permettre [aux requérantes] de modifier [leur] offre relative à une exigence impérative » et qu’« une telle modification [allait] au-delà de ce qui est permis par voie de réponse à une demande d’éclaircissements et [devait] être rejetée ». Ainsi, Europol a considéré qu’il ne pouvait pas tenir compte de la modification de l’offre contenue dans les lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011 et que seule la version initiale de l’offre des requérantes devait être évaluée.

83      Il appartient au Tribunal de déterminer si les réponses d’un candidat à une demande d’éclaircissements présentée par le pouvoir adjudicateur peuvent être qualifiées de précisions sur le contenu de l’offre de ce candidat ou si elles dépassent ce cadre et modifient la teneur de cette offre au regard des conditions prévues dans le cahier des charges (voir arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec. p. II‑4439, point 59, et la jurisprudence citée).

84      Par conséquent, il convient de déterminer, en premier lieu, si Europol a considéré à juste titre que les lettres des requérantes des 28 octobre et 9 novembre 2011 contenaient une modification de leur offre et, le cas échéant, en second lieu, si c’est à bon droit qu’il a considéré que le respect du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires s’opposait à ce qu’il tienne compte de la modification de cette offre.

85      S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si les lettres des requérantes des 28 octobre et 9 novembre 2011 contenaient une modification de leur offre, il ressort du point 7 du cahier des charges que les soumissionnaires devaient eux-mêmes évaluer leur offre en complétant l’annexe D du cahier des charges, qui énumérait les exigences techniques auxquelles les offres devaient satisfaire et les fonctionnalités qu’elles devaient assurer. Les soumissionnaires devaient apprécier la conformité de leur offre avec chacune de ces exigences et de ces fonctionnalités et, au vu d’une grille d’évaluation, attribuer à leur offre un score, compris entre 0 et 4 points, correspondant au niveau de conformité de leur offre avec les exigences et les fonctionnalités correspondantes.

86      Il était précisé, dans cette annexe, que « le score reflt[ait] la manière dont le produit proposé assur[ait] la fonctionnalité exigée à sa sortie de l’emballage ». Ainsi, un score de 4 points correspondait à une « fonctionnalité prête à l’emploi et éprouvée ». Un score de 3 points signifiait que « la fonctionnalité nécessit[ait] la configuration du produit sans programmation du code ». Un score de 2 points devait être attribué lorsque « la fonctionnalité nécessit[ait] la modification du produit au moyen d’une interface de programmation ouverte ». Un score d’un point signifiait que « la fonctionnalité [devait] être ajoutée par le fabricant ». Enfin, lorsque l’offre ne satisfaisait pas à une exigence technique mentionnée dans l’annexe D du cahier des charges en n’assurant pas la fonctionnalité correspondante, le soumissionnaire n’attribuait aucun point à son offre pour cette exigence.

87      L’annexe D du cahier des charges identifiait également certaines fonctionnalités qui devaient impérativement être assurées par le soumissionnaire. Cette annexe précisait que, pour être considérées comme assurées, chacune d’elles devait avoir donné lieu à l’attribution d’au moins 1 point à l’offre, ce dont il résulte qu’une offre obtenant un score de 0 point au titre d’une telle exigence devait être rejetée par le pouvoir adjudicateur. Il est constant que les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 figuraient au nombre de celles-ci.

88      Il est également constant que, s’agissant des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, les requérantes avaient complété l’annexe D du cahier des charges en attribuant à leur offre le score de 4 points, indiquant ainsi que le produit qu’elles proposaient satisfaisait à ces exigences sans qu’aucune modification ou configuration ne soit nécessaire. De plus, elles avaient, dans la case de l’annexe D du cahier des charges prévue à cet effet, rédigé le commentaire suivant :

« La fonction de tri des résultats est incluse dans la fonction de recherche. Cette fonctionnalité permet de ne révéler à un utilisateur aucun lien ou information lorsque celui-ci ne dispose pas des droits d’accès appropriés. »

89      Il y a lieu de rappeler que la lettre d’Europol du 12 octobre 2011 invitait les requérantes à participer à une session de démonstration de leur offre, au cours de laquelle plusieurs aspects de leur offre seraient vérifiés. Il ressort de cette lettre que les requérantes étaient invitées à présenter, notamment, les aspects de leur offre relatifs aux questions de sécurité liées à l’exécution d’une recherche et notamment la conformité de leur offre avec l’exigence A.6.5.1.

90      Le procès-verbal établi à la suite de la démonstration de l’offre des requérantes indique que, « [s]i les droits d’accès [à un document] sont supprimés, le résultat d’une recherche continuera d’apparaître jusqu’à l’opération de mise à jour suivante, mais le document lui-même ne pourra plus être ouvert ».

91      Par lettre du 25 octobre 2011 intitulée « Clarification d’une offre après la démonstration – European Dynamics », Europol a rappelé aux requérantes qu’elles avaient présenté leur offre comme étant entièrement conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et que celle-ci reposait sur les fonctions de base du logiciel [confidentiel]. Il a considéré que la mise en œuvre de leur offre permettrait que se produise le cas de figure suivant :

« Un utilisateur A avait accès au document X lors de la dernière opération de mise à jour […] ;

Les droits d’accès de cet utilisateur sont modifiés après la dernière opération de mise à jour, retirant à l’utilisateur A ses droits d’accès au document X ;

L’utilisateur A réalise une recherche entre le moment où ses droits d’accès ont été modifiés et la prochaine opération de mise à jour, identifiant le contenu du document X ;

La liste des résultats indique l’existence d’un document correspondant aux critères de recherche ;

Étant donné que l’utilisateur n’a pas de droit d’accès pour ce document, un message d’erreur apparaît lorsque l’utilisateur clique sur le lien pour ouvrir le document ;

Néanmoins, le simple fait qu’il existe un document correspondant aux critères de recherche a été communiqué à l’utilisateur dans la liste des résultats ».

92      La conclusion d’Europol était la suivante :

« Un tel [cas de figure] ne serait pas acceptable au regard [des] exigences [du cahier des charges]. L’intervalle de temps peut être réduit en accélérant la fréquence des opérations de mise à jour. Néanmoins, l’exigence est qu’aucune information (y compris le simple fait qu’un document correspondant aux critères de recherche existe) ne doit être en aucun cas révélée. »

93      À la suite de cette conclusion, Europol a posé la question suivante aux requérantes :

« [Les requérantes] peuvent-elles clarifier ce point et, en particulier, expliquer comment le [cas de figure] décrit ci-dessus peut être absolument évité en utilisant la version standard prête à l’emploi du logiciel [confidentiel], et ce indépendamment de la fréquence des mises à jour ? »

94      Ainsi, par cette lettre, Europol a entendu obtenir des requérantes qu’elles expliquent le décalage observé entre, d’une part, les termes de leur offre, selon laquelle les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 étaient satisfaites par un produit prêt à l’emploi ne nécessitant pas de modification, et, d’autre part, les constatations opérées lors de la démonstration, au cours de laquelle il serait, selon lui, apparu que le produit présenté par les requérantes ne satisfaisait pas à ces exigences.

95      Par lettre du 28 octobre 2011, les requérantes ont répondu à la question d’Europol dans les termes suivants :

« [Les requérantes] confirment que le [scénario évoqué par Europol] est basé sur la fonctionnalité prête à l’emploi [du logiciel] [confidentiel] qui peut être facilement adaptée/modifiée afin d’être pleinement conforme avec [les] exigences [A.6.5.1 et A.6.5.2]. [Les requérantes] satisferont à cette exigence (ne jamais révéler l’existence d’un document quel que soit l’intervalle de temps entre deux mises à jour) par l’introduction d’une fonction de recherché modifiée. Il s’agit d’un scénario fréquent et beaucoup de nos clients ont un besoin similaire. Modifier la fonction de recherche intégrée au logiciel du point de vue de l’utilisateur (c’est-à-dire changer la page de résultats de la recherche) est une tâche simple […] La fonction de recherche modifiée triera les résultats en fonction des droits d’accès actuels des utilisateurs appliquant ainsi un filtre supplémentaire aux résultats de la recherche. [Les requérantes] ont déjà satisfait à cette même exigence pour un client en Grèce […] »

96      Il ressort de la lettre des requérantes qu’elles envisageaient la possibilité d’adapter ou de modifier la version prête à l’emploi du logiciel [confidentiel] dans le but de rendre ce logiciel conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2. Elles exprimaient également l’intention de mettre en place une fonction de recherche modifiée décrite comme conforme à ces exigences. Il en résulte que les requérantes laissaient entendre que, dans l’offre initiale, elles n’avaient pas mis en place cette fonction de recherche modifiée et que leur offre ne serait conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 qu’une fois cette modification apportée.

97      Par lettre du 4 novembre 2011 intitulée « Deuxième clarification de l’offre après la démonstration – European Dynamics », Europol a indiqué aux requérantes que leur réponse concernant les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 n’était pas claire. Après leur avoir rappelé qu’elles avaient indiqué, en complétant l’annexe D du cahier des charges, que le produit prêt à l’emploi proposé dans leur offre était conforme à ces exigences, il leur a demandé de répondre de manière claire à la question de savoir si l’offre, y compris en ce qui concerne son prix, était pleinement conforme à ces exigences ou bien si elle pouvait être considérée comme conforme à ces exigences avec l’ajout d’une modification non incluse dans l’offre initiale.

98      Par lettre du 9 novembre 2011, les requérantes ont répondu :

« European Dynamics fournira une solution comprenant les modifications suggérées dans le cadre du volet technique de son offre […] sans coût supplémentaire pour Europol en ce qui concerne les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2. De telles modifications ont déjà été effectuées dans plusieurs installations de clients et sont actuellement en cours de production. C’est la raison pour laquelle ces fonctionnalités spécifiques ont été indiquées à l’annexe D [du cahier des charges] comme ‘fonctionnalités [prêtes à l’emploi] et éprouvées’. »

99      Il en ressort que les requérantes ont réitéré leur intention d’apporter des modifications au produit proposé dans le but d’assurer sa conformité aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, alors qu’elles avaient indiqué dans leur offre, par l’attribution d’un score de 4 points au titre de ces exigences, qu’aucune modification du produit proposé dans l’offre n’était nécessaire.

100    Il s’ensuit que c’est à tort qu’elles soutiennent s’être limitées, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, à répondre aux questions posées par Europol et à expliquer que leur offre était pleinement conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, en particulier en indiquant de quelle façon cette dernière exigence était respectée, et que c’est à juste titre qu’Europol a considéré que les requérantes avaient, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, modifié leur offre dans le but d’assurer sa conformité aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2.

101    En outre, la circonstance, alléguée par les requérantes, que le produit faisant l’objet de l’offre ait été développé et soit utilisé par des clients des requérantes depuis une date antérieure à la procédure de passation du marché en cause n’est, à la supposer avérée, pas pertinente, dès lors qu’il n’est établi ni que les exigences de ces clients étaient identiques aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, ni que ce produit satisfaisait à ces exigences.

102    Les requérantes soutiennent également que, dans sa lettre du 13 décembre 2011, Europol a considéré à tort, d’une part, qu’elles étaient tenues de mentionner, dans le document intitulé « Service Level Agreement » (accord de garantie du niveau de qualité des services), les modifications qu’elles avaient apportées au logiciel [confidentiel] afin de proposer, dans leur offre, un produit conforme aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et, d’autre part, qu’en l’absence d’une telle mention il n’était pas possible d’établir que le produit qu’elles proposaient dans leur offre était un logiciel différent du logiciel [confidentiel]. Ces arguments sont dénués de pertinence. En effet, la décision de rejet de l’offre ne contient aucune indication relative à l’accord de garantie du niveau de qualité des services fourni par les requérantes. Le contenu de ce document est, dès lors, étranger aux motifs du rejet de l’offre. Ces arguments doivent, par conséquent, être rejetés.

103    S’agissant, en second lieu, du point de savoir si le respect du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires s’opposait à ce qu’Europol tienne compte, dans le cadre de l’évaluation de l’offre des requérantes, de la modification de cette offre à la suite de la démonstration, il convient de rappeler que le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, point 75, et la jurisprudence citée, et arrêt du 22 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 39 supra, point 60, et la jurisprudence citée), aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 17 février 2011, Commission/Chypre, C‑251/09, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

104    À cet égard, l’article 99 du règlement financier dispose que, pendant le déroulement d’une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l’égalité de traitement. Cette disposition ajoute que ces contacts ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l’offre initiale.

105    En outre, l’article 148, paragraphe 3, du règlement relatif aux modalités d’exécution, dispose que, après l’ouverture des offres, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l’offre.

106    En l’espèce, il y a lieu de relever que le paragraphe 8, sous b), de l’appel d’offres en cause prévoyait que, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissements, Europol pouvait prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, mais que ce contact ne pouvait conduire à une modification des termes de l’offre.

107    Europol ayant considéré à juste titre que les requérantes avaient, dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, modifié leur offre, c’est à bon droit qu’il a considéré que le respect du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, au sens des dispositions rappelées aux points 103 à 106 ci-dessus, s’opposait à ce qu’il en tienne compte dans l’évaluation de cette offre.

108    Il en résulte que c’est à tort que les requérantes reprochent à Europol d’avoir violé le principe d’égalité de traitement.

109    Enfin, l’argument des requérantes selon lequel elles n’ont apporté aucune modification au volet financier de leur offre doit être rejeté comme inopérant. Selon Europol, le fait que la modification de l’offre des requérantes contenue dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011 soit proposée sans supplément de prix, c’est-à-dire sans que le coût de cette modification ait été répercuté sur le prix total de l’offre, constitue une modification du volet financier de cette offre. En effet, selon lui, une modification sur mesure d’un produit implique nécessairement des coûts de développement, de sorte que le fait, pour les requérantes, d’offrir ce travail supplémentaire à prix total constant implique nécessairement que les prix des autres composants du volet financier de l’offre ont été modifiés pour tenir compte du coût de cette modification.

110    Il convient de rappeler qu’Europol a, à juste titre, constaté que les requérantes avaient modifié leur offre au cours de la procédure de passation du marché en cause en ce qui concerne les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 (voir point 100 ci-dessus) et que ce constat était suffisant pour refuser de tenir compte de cette modification. Le point de savoir si cette modification avait entraîné, à son tour, une modification du volet financier de l’offre est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision de rejet de l’offre.

111    Partant, le premier grief et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de transparence

112    Au soutien de ce moyen, les requérantes soulèvent trois griefs, tirés, respectivement, de l’imprécision de l’expression « produit prêt à l’emploi » et du terme « modification », d’une interprétation erronée de l’expression « produit prêt à l’emploi » et de la méconnaissance de l’obligation de séparer la phase d’évaluation technique de celle d’évaluation financière des offres.

–       Sur le premier grief, tiré de l’imprécision de l’expression « produit prêt à l’emploi » et du terme « modification »

113    Les requérantes soutiennent que l’expression « produit prêt à l’emploi » et le terme « modification » étaient définis de manière imprécise et ambiguë dans les « documents contractuels », en violation du principe de transparence. En particulier, ces documents ne feraient mention d’aucun critère objectif de nature à guider les soumissionnaires dans leur interprétation de cette expression ainsi que de ce terme et à leur permettre de comprendre exactement les attentes d’Europol.

114    Il convient de rappeler que le principe de transparence, qui constitue le corollaire du principe d’égalité de traitement, a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, afin, d’une part, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, de mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, points 109 à 111, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, non encore publié au Recueil, point 71).

115    En l’espèce, l’annexe D du cahier des charges prévoyait un système d’évaluation des offres par l’attribution de points en fonction du niveau de conformité de l’offre avec des exigences qui y étaient énumérées. Il ressort du point 86 ci-dessus que l’attribution d’un score de 4 points signifiait que l’exigence correspondante était satisfaite au moyen d’une fonctionnalité du produit proposé « prête à l’emploi et éprouvée ». L’attribution d’un score de 1, 2 ou 3 points indiquait la nécessité de modifier l’offre afin de satisfaire à l’exigence correspondante. En particulier, l’attribution d’un score de 2 points indiquait que la fonctionnalité « nécessitait la modification » du produit pour être conforme à l’exigence correspondante.

116    Le point 3 du cahier des charges prévoyait qu’un score plus élevé serait attribué, notamment, aux « offres qui garantiss[ai]ent une plus large couverture des exigences fonctionnelles d’Europol » et à celles « pour lesquelles le produit […] proposé d[eva]it faire l’objet du moins de modifications possible, c’est-à-dire lorsque les exigences d’Europol [étaien]t largement satisfaites dès sa sortie de l’emballage ».

117    Il ressort des extraits du cahier des charges et de son annexe D, reproduits aux points 115 et 116 ci-dessus, qu’Europol a informé les soumissionnaires que des produits qui assureraient les fonctionnalités exigées dans le cahier des charges sans devoir être modifiés ou qui ne devraient faire l’objet que de modifications de faible ampleur seraient évalués plus favorablement que ceux qui devraient subir des modifications plus importantes afin d’assurer les mêmes fonctionnalités. Il a, partant, exprimé l’importance de proposer des produits qui pourraient satisfaire dans les meilleurs délais aux exigences du cahier des charges, sans qu’il y ait lieu de les adapter aux caractéristiques spécifiques du marché en cause.

118    Par conséquent, il y a lieu de considérer que les soumissionnaires pouvaient aisément comprendre que l’expression « produit prêt à l’emploi » désignait un produit capable de satisfaire sans délai aux exigences du cahier des charges et que le terme « modification » appliqué à un produit devait se comprendre comme étant une adaptation de ce produit aux caractéristiques et aux besoins spécifiques du marché en cause.

119    Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le sens de l’expression « produit prêt à l’emploi » et du terme « modification » ressortait de manière claire, précise et univoque dans le cahier des charges, conformément à la jurisprudence rappelée au point 114 ci-dessus.

120    Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les requérantes ont compris la portée exacte de cette expression et de ce terme, au sens de la jurisprudence rappelée au point 114 ci-dessus.

121    En effet, force est de constater que, dans la requête et la réplique, elles ont donné des définitions de l’expression « produit prêt à l’emploi » et du terme « modification » qu’Europol ne conteste pas et qui sont conformes au sens de cette expression et de ce terme, tel qu’il ressort clairement du cahier des charges. Selon les requérantes, un produit « prêt à l’emploi » est « un produit final complet qui couvre les exigences – entre autres – [du pouvoir] adjudicateur de manière équivalente à un produit commercial standard, indépendamment de son nom commercial, de sa provenance et de son fabricant ». Quant au terme « modification », il désignerait une « adaptation à un client précis et pour un marché précis, comme, en l’occurrence, le marché [en cause] ».

122    En outre, les requérantes ne contestent pas les allégations d’Europol selon lesquelles, d’une part, elles ne l’ont pas interrogé sur la signification de cette expression et de ce terme et, d’autre part, ceux-ci seraient couramment utilisées dans l’industrie des technologies de l’information et des communications, qui est leur domaine d’activité principal.

123    Partant, le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le deuxième grief, tiré de l’interprétation erronée de l’expression « produit prêt à l’emploi »

124    Les requérantes soutiennent qu’Europol a interprété de façon erronée l’expression « produit prêt à l’emploi » figurant au point 3 du cahier des charges, en considérant que seul un produit commercial standard, à savoir, en l’espèce, le logiciel [confidentiel], pouvait être considéré comme étant « prêt à l’emploi ». Selon les requérantes, cette interprétation erronée a entraîné le rejet de leur offre au motif que le produit faisant l’objet de l’offre n’était pas un produit standard disponible dans le commerce. Cette même interprétation de l’expression « produit prêt à l’emploi » ne serait, par ailleurs, pas conforme à l’article 131, paragraphe 6, du règlement relatif aux modalités d’exécution, en tant qu’elle imposerait aux soumissionnaires de proposer un produit commercial précis, sous peine de rejet de leur offre.

125    L’article 131, paragraphe 6, du règlement relatif aux modalités d’exécution dispose que, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par l’objet du marché, les spécifications techniques d’un marché public ne peuvent mentionner une fabrication ou une provenance déterminées ou obtenues selon des procédés particuliers, ni se référer à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminés qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou certains opérateurs économiques.

126    En l’espèce, la décision de rejet de l’offre ne contient aucune indication relative à la nature ou à la provenance du produit proposé par les requérantes dans le cadre de leur offre. Il en résulte que la circonstance que ce produit ne soit pas un produit standard disponible dans le commerce, à la supposer avérée, est étrangère aux motifs du rejet de l’offre.

127    Dès lors, c’est à tort que les requérantes soutiennent qu’Europol a rejeté leur offre au motif que le produit qu’elles proposaient n’était pas un produit standard disponible dans le commerce.

128    Il s’ensuit également que les allégations des requérantes selon lesquelles Europol a retenu une interprétation de l’expression « produit prêt à l’emploi » qui l’aurait conduit, d’une part, à estimer que seul un produit commercial standard pouvait être considéré comme étant « prêt à l’emploi » et, d’autre part, à imposer aux soumissionnaires de proposer un produit commercial précis dans le cadre de leurs offres, ne trouvent aucun fondement dans la décision de rejet de l’offre et doivent, par conséquent, être rejetées.

129    Partant, le deuxième grief doit être rejeté.

–       Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance de l’obligation de séparer la phase d’évaluation technique de celle d’évaluation financière des offres

130    Les requérantes soutiennent qu’Europol n’était pas autorisé à prendre connaissance du contenu du volet financier de leur offre, dès lors qu’il avait rejeté celle-ci au stade de son évaluation sur le plan technique, qui est antérieur à celui de l’évaluation sur le plan financier. Ce faisant, il aurait méconnu le point 5, premier alinéa, du cahier des charges, ce qui constituerait une violation du principe de transparence.

131    Ce grief est dénué de fondement. En effet, il ressort du point 5, premier alinéa, du cahier des charges que, afin de sélectionner les soumissionnaires qui seraient invités à faire la démonstration de leur offre, Europol devait d’abord évaluer les offres écrites sur le plan technique, afin de vérifier leur conformité aux exigences impératives du cahier des charges, puis, si ces exigences impératives étaient respectées, les évaluer sur le plan financier.

132    Il s’ensuit que, pour déterminer si les requérantes devaient être invitées à faire la démonstration de leur offre, Europol était tenu de prendre connaissance du volet financier de leur offre après avoir constaté que cette offre indiquait qu’elle était conforme aux exigences impératives du cahier des charges, telles que les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2.

133    Il résulte de ce qui précède que le troisième grief et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

134    Les requérantes soutiennent que, en rejetant leur offre, Europol a violé le principe de proportionnalité. Selon elles, si Europol avait estimé que le score de 4 points qu’elles avaient attribué à leur offre en ce qui concerne les exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 n’était pas justifié, il aurait dû diminuer ce score, ainsi que l’y autorisait le point 5, deuxième alinéa, du cahier des charges, plutôt que d’attribuer 0 point à l’offre concernant ces exigences et ainsi l’exclure de la procédure de passation du marché en cause.

135    Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Ce principe impose au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il est confronté à une offre ambiguë et qu’une demande de précisions sur le contenu de ladite offre serait capable d’assurer la sécurité juridique de la même manière que le rejet immédiat de l’offre en question, de demander des précisions au candidat concerné, plutôt que d’opter pour le rejet pur et simple de l’offre de celui-ci (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, Astrim et Elyo Italia/Commission, T‑216/09, non publié au Recueil, point 24, et arrêt Antwerpse Bouwwerken/Commission, point 83 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

136    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ayant considéré, à l’issue de la démonstration, que l’offre des requérantes était ambiguë en ce qui concerne sa conformité aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, Europol ne l’a pas immédiatement rejetée. Au contraire, il a, conformément à la jurisprudence rappelée au point 135 ci-dessus, demandé aux requérantes d’éclaircir certains aspects de leur offre par lettres des 25 octobre et 4 novembre 2011.

137    Par ailleurs, il convient de rappeler que les requérantes ont, en complétant l’annexe D du cahier des charges, attribué à leur offre le score de 4 points au titre des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2, ce qui signifiait que l’offre satisfaisait à ces exigences sans qu’aucune modification soit nécessaire (voir point 86 ci-dessus).

138    Le point 5, deuxième alinéa, du cahier des charges prévoyait que, si un soumissionnaire ne pouvait démontrer la satisfaction d’une exigence technique au cours de la démonstration, des points pouvaient être déduits du score obtenu lors de l’évaluation de l’offre technique écrite.

139    Il convient de rappeler que, lors de la démonstration de l’offre des requérantes, il est apparu que cette offre ne satisfaisait pas aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et qu’Europol a, en conséquence, diminué à 0 point le score de l’offre des requérantes au titre de ces exigences.

140    Contrairement à ce que les requérantes soutiennent, Europol ne pouvait pas diminuer ce score à 1, à 2 ou à 3 points. En effet, dans la mesure où les requérantes avaient indiqué, par l’attribution du score de 4 points, que leur offre satisfaisait aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 sans devoir subir de modification, le fait pour Europol de diminuer ce score à 1, à 2 ou à 3 points aurait signifié non seulement qu’il avait tenu compte de la modification de l’offre des requérantes contenue dans leurs lettres des 28 octobre et 9 novembre 2011, mais également qu’il avait apprécié l’offre modifiée à la suite de ces lettres et non l’offre initiale, alors que, ainsi qu’il ressort du point 107 ci-dessus, le respect du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires s’y opposait.

141    Il résulte de ce qui précède que c’est sans avoir violé le principe de proportionnalité qu’Europol a diminué à 0 point le score de l’offre des requérantes au titre des exigences A.6.5.1 et A.6.5.2 et qu’il a, en conséquence du caractère impératif de ces exigences, rejeté cette offre.

142    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

143    Aucun des moyens invoqués au soutien du recours introduit dans l’affaire T-40/12 n’étant fondé, ce recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le recours introduit dans l’affaire T-183/12

 Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché en cause

144    À l’appui de leur demande visant à l’annulation de la décision d’attribution du marché en cause, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 92, de l’article 97, paragraphe 1, et de l’article 100, paragraphe 1, du règlement financier, ainsi que de l’article 130, paragraphe 3, du règlement relatif aux modalités d’exécution, en tant qu’Europol aurait illégalement modifié les critères d’attribution du marché en cause en ce qui concerne l’évaluation du volet technique des offres et, deuxièmement, de la violation de l’article 89, paragraphe 1, de l’article 92, de l’article 97, paragraphe 1, et de l’article 100, paragraphe 1, du règlement financier, ainsi que de l’article 130, paragraphe 3, du règlement relatif aux modalités d’exécution, en tant qu’Europol aurait illégalement modifié les critères d’attribution du marché en cause en ce qui concerne l’évaluation du volet financier des offres.

145    En réponse à une question posée par le Tribunal, Europol a affirmé que, dans l’hypothèse où le recours en annulation contre la décision de rejet de l’offre des requérantes, introduit dans l’affaire T-40/12, serait rejeté, les requérantes ne seraient pas directement et individuellement concernées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par la décision d’attribution du marché en cause. En effet, selon Europol, même si cette dernière décision était annulée, les requérantes demeureraient exclues de la procédure d’attribution du marché en cause, en raison de la non-conformité de leur offre avec une exigence essentielle du cahier des charges.

146    En réponse à la même question, les requérantes ont indiqué que la décision d’attribution du marché en cause les concernait directement et individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, indépendamment de l’issue du recours introduit dans l’affaire T-40/12. Leur affectation directe et individuelle résulterait, d’une part, des irrégularités commises par Europol au cours de la procédure de passation du marché en cause, notamment la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que du règlement financier et du règlement relatif aux modalités d’exécution, et, d’autre part, du défaut de motivation dont serait entachée la décision d’attribution du marché en cause en raison de ces irrégularités. Elles ajoutent que, leur offre ayant été comparée aux autres offres, la jurisprudence selon laquelle une partie requérante n’est pas directement et individuellement concernée par une décision d’attribution d’un marché public lorsque son offre a été rejetée à un stade antérieur de la procédure, sans avoir été comparée aux autres offres, n’est pas applicable en l’espèce.

147    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement.

148    À cet égard, selon une jurisprudence constante, le critère qui subordonne la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire à la condition qu’elle soit directement et individuellement concernée par cet acte, fixé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que les juridictions de l’Union peuvent à tout moment examiner, même d’office (voir arrêt de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, point 36, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 16 janvier 2014, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, non encore publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée).

149    En l’espèce, le destinataire de la décision d’attribution du marché en cause étant l’attributaire de ce marché et non les requérantes, il convient de vérifier, d’office, si ces dernières sont directement et individuellement concernées par cette décision.

150    Il y a lieu de rappeler qu’une personne physique ou morale ne saurait être directement concernée par un acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qu’à la condition que celui-ci produise directement des effets sur sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, points 43 et 45, et arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 114 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

151    Or, lorsque l’offre d’un soumissionnaire est rejetée avant le stade précédant la décision d’attribution du marché, de sorte que l’offre n’est pas comparée aux autres offres, la recevabilité du recours introduit par le soumissionnaire concerné contre la décision attribuant le marché est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant son offre (voir arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 114 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

152    En effet, ce n’est que si cette dernière décision est annulée que la décision attribuant le marché est susceptible de produire des effets directs sur la situation juridique du soumissionnaire dont l’offre a été rejetée avant le stade précédant la décision d’attribution du marché. En revanche, lorsque la demande d’annulation de la décision rejetant l’offre est rejetée, la décision attribuant le marché n’est pas susceptible d’avoir des conséquences juridiques pour le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée avant le stade précédant la décision d’attribution. Dans cette hypothèse, la décision rejetant l’offre fait obstacle à ce que le soumissionnaire concerné soit directement affecté par la décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire (arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 114 supra, point 56).

153    Ainsi, dans le cas où l’offre d’un soumissionnaire a été rejetée au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences essentielles du cahier des charges, ce n’est que si ce soumissionnaire parvient à démontrer que c’est à tort que son offre a été rejetée pour ce motif qu’il peut ainsi établir qu’il avait vocation à voir celle-ci comparée à celle des autres soumissionnaires et, partant, que la décision attribuant le marché à un autre candidat produit directement des effets sur sa situation juridique (arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 114 supra, point 57).

154    En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’offre des requérantes a été rejetée avant le stade précédant l’attribution du marché en cause, à savoir la comparaison des offres devant aboutir à l’attribution de ce marché.

155    À cet égard, l’argument des requérantes selon lequel leur offre aurait été comparée aux autres offres, de sorte que la jurisprudence citée au point 151 ci-dessus ne pourrait pas être appliquée, ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler que, même à supposer que certains aspects de leur offre aient été comparés aux autres offres, le rejet de leur offre découle de la non-conformité de cette offre avec des exigences figurant dans le cahier des charges, et non de la comparaison avec les autres offres.

156    En outre, ainsi qu’il résulte de l’examen du recours introduit dans l’affaire T‑40/12, les requérantes n’ont pas démontré que c’était à tort que leur offre avait été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme à ces exigences.

157    Les autres arguments avancés par les requérantes ne sauraient davantage prospérer. En effet, les circonstances selon lesquelles, d’une part, Europol aurait commis des irrégularités au cours de la procédure de passation du marché en cause et, d’autre part, la décision d’attribution de ce marché serait entachée d’un défaut de motivation en raison de ces irrégularités sont, même à les supposer fondées, sans pertinence aux fins de déterminer si cette décision a produit directement des effets sur la situation juridique des requérantes.

158    Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 153 ci-dessus, il convient de considérer que les requérantes n’ont pas démontré que la décision d’attribution du marché en cause avait produit directement des effets sur leur situation juridique au sens de la jurisprudence rappelée au point 150 ci-dessus. Il s’ensuit que les requérantes n’étaient pas directement concernées par cette décision, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

159    Par conséquent, les requérantes sont dépourvues de qualité pour agir contre la décision d’attribution du marché en cause et les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur la demande en indemnité

160    Les requérantes demandent qu’Europol soit condamné à leur verser, à titre de réparation du préjudice causé par la perte d’une chance de se voir attribuer le marché en cause, la somme de 161 887 euros, qui correspond à 10 % du montant de leur offre pour les deux années de la durée du contrat-cadre prévu dans l’appel d’offres en cause, à majorer des intérêts à compter de la date d’adoption de la décision d’attribution du marché en cause à un autre soumissionnaire.

161    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81).

162    Il résulte du point 157 ci-dessus que la décision d’attribution du marché en cause n’a pas produit directement d’effets sur la situation juridique des requérantes.

163    Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit le Tribunal à constater cette absence d’effets directs de la décision d’attribution du marché en cause sur la situation juridique des requérantes, ces dernières ne peuvent pas prétendre que le préjudice qu’elles allèguent découle de façon directe de cette décision.

164    Il s’ensuit que la condition liée à l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’attribution du marché en cause et le préjudice allégué par les requérantes fait défaut.

165    Il en résulte que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée.

166    Partant, il convient de rejeter le recours introduit dans l’affaire T-183/12 dans son ensemble.

 Sur les dépens

167    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Europol.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑40/12 et T‑183/12 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office européen de police (Europol).

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le recours introduit dans l’affaire T-40/12

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le premier moyen, tiré du caractère infondé du rejet de l’offre des requérantes

– Sur le second grief, tiré de l’erreur commise par Europol dans l’examen de la conformité de l’offre des requérantes aux exigences A.6.5.1 et A.6.5.2

– Sur le premier grief, tiré de ce qu’Europol aurait considéré à tort que les requérantes avaient modifié leur offre

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de transparence

– Sur le premier grief, tiré de l’imprécision de l’expression « produit prêt à l’emploi » et du terme « modification »

– Sur le deuxième grief, tiré de l’interprétation erronée de l’expression « produit prêt à l’emploi »

– Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance de l’obligation de séparer la phase d’évaluation technique de celle d’évaluation financière des offres

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

Sur le recours introduit dans l’affaire T-183/12

Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché en cause

Sur la demande en indemnité

Sur les dépens



* Langue de procédure : le grec.


1 –      « Données confidentielles occultées »