Language of document : ECLI:EU:T:2015:125

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale L’Wren Scott – Marque nationale verbale antérieure LOREN SCOTT – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑41/12,

LS Fashion, LLC, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis d’Amérique), représentée par M. R. Black et Mme S. Davies, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Gestión de Activos Isorana, SL, établie à La Orotava (Espagne), représentée par Mes F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 novembre 2011 (affaire R 1584/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Gestión de Activos Isorana, SL et LS Fashion, LLC,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2012,

vu la décision du 23 juillet 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 19 septembre 2012, 17 avril et 5 décembre 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 11 juillet 2006, la requérante, LS Fashion, LLC, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal L’Wren Scott.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, à savoir, chemises, chandails, pantalons, tee-shirts, robes, jupes, manteaux, vestes, pull-overs, maillots de bains, sous-vêtements, ceintures, gants et foulards ; chapellerie, à savoir, chapeaux, casquettes et visières ; articles de chaussures ; chemisiers, blousons, pantoufles de bain, pantoufles ; linge de corps, corsets, cravates, culottes, étoles de fourrure, bretelles, soutien-gorge, jarretières, jupons, jambières, pyjamas, culottes et slips, chaussures de sport, foulards, bandanas, peignoirs, peignoirs d’intérieur, chemises de nuit, shorts, pulls, combinaisons de ski, foulards ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2007, du 15 janvier 2007.

5        Le 22 mars 2007, Sucesores de Miguel Herreros, SA, aux droits de laquelle vient l’intervenante, Gestión de Activos Isorana, SL, a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6        Cette opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure LOREN SCOTT, déposée le 16 octobre 1986 et enregistrée le 5 avril 1991 sous le numéro 1164120, et dûment renouvelée, pour les produits relevant de la classe 25 et correspondants à la description suivante : « Vêtements pour dames, hommes et enfants, y compris bottes, souliers et pantoufles ».

7        Le 1er octobre 2007, la requérante a demandé à l’OHMI que l’intervenante prouve l’usage de sa marque antérieure.

8        Par décision du 28 octobre 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard des produits mentionnés au point 3 ci-dessus. La division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée en ce qui concerne les vêtements pour dames, hommes et enfants, mais qu’aucune référence n’existait en ce qui concernait les bottes, les souliers et les pantoufles. La division d’opposition a également conclu, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits en cause et à la similitude entre les signes en conflit, à l’existence d’un risque de confusion entre ces derniers.

9        Le 21 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’opposition en considérant, en substance, aux points 17 à 23 de la décision attaquée, que les preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure démontraient à suffisance l’usage sérieux de ladite marque. Par ailleurs, la chambre de recours a confirmé, au point 25 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques ou similaires et, aux points 26 et 27 de ladite décision, que les signes en conflit avaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Elle a considéré, au point 28 de cette même décision, que lesdits signes ne véhiculaient aucun concept. S’agissant de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, que, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a fait droit à l’opposition ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque communautaire dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité de nouveaux éléments de preuve

13      La requérante a produit, en annexe A 30 de la requête, des éléments tendant à prouver que la marque demandée disposait d’une notoriété en Espagne.

14      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 16].

15      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’annexe mentionnée au point 13 ci-dessus, qui n’a pas été produite par la requérante dans le cadre de la procédure administrative. Il convient donc de préciser que le contrôle de légalité se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’OHMI [arrêt du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, EU:T:2014:667, point 25].

 Sur le fond

16      La requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et le second de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

17      La requérante prétend, en substance, que les éléments de preuve transmis par l’intervenante pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure ne répondent pas aux conditions énoncées par la jurisprudence.

18      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement nº 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 34 ; voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, EU:T:2007:299, point 51 et jurisprudence citée].

19      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, et arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 27].

20      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêts VITAFRUIT, point 19 supra, EU:T:2004:225, point 38, et CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 28).

21      Ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

22      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, point 43).

23      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 31 et jurisprudence citée).

24      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 32 et jurisprudence citée).

25      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 19 supra (EU:C:2006:310), qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 33 et jurisprudence citée).

26      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 34 et jurisprudence citée).

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que l’intervenante avait démontré avoir vendu des articles vestimentaires revêtus de la marque antérieure chaque année de la période pertinente de cinq ans précédant la publication de la demande de marque litigieuse pour un montant s’élevant à plusieurs centaines d’euros. La chambre de recours a considéré que, même s’il s’agissait d’un montant faible, il ne s’agissait pas du montant total des ventes sous la marque antérieure étant donné que les factures n’étaient que des échantillons destinés à prouver que ladite marque avait été utilisée pour les produits pendant la période pertinente.

28      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 15 janvier 2007, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 s’étend, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée en rejetant ainsi les deux dernières factures que l’intervenante avait produites, du 15 janvier 2002 au 14 janvier 2007 (ci-après la « période pertinente »).

29      Il convient de relever que les preuves fournies par l’intervenante à la division d’opposition concernant l’usage de la marque LOREN SCOTT, et mentionnées au point 19 de la décision attaquée, sont les suivantes :

–        « plusieurs échantillons d’articles vestimentaires sur lesquels était apposée l’étiquette LOREN SCOTT ;

–        un catalogue daté de 2004 présentant la marque LOREN SCOTT pour des articles vestimentaires et de chapellerie et indiquant quatre adresses de [l’intervenante] dans différentes villes de l’île de Ténériffe ainsi qu’un site web ; et

–        douze factures datées des [22] janvier 2002, 19 août 2002, 30 juin 2003, 25 septembre 2003, 2 juillet 2004, 27 juillet 2004, 6 juillet 2005, 29 novembre 2005, 1er août 2006, 29 novembre 2006, 31 janvier 2007 et 12 avril 2007. »

30      Il ressort du catalogue daté de 2004 et comportant la représentation de certains modèles de tee-shirts et de polos que ceux-ci comportent une étiquette mentionnant la marque antérieure sous une forme qui ne diffère pas de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

31      Aux côtés de ces modèles de tee-shirts et de polos, figurent également, dans ce catalogue, des modèles de casquettes et de chapeaux, pour lesquels, en revanche, aucune marque n’est visible, en sorte que ces derniers ne sauraient être pris en considération aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.

32      En outre, ce catalogue mentionne quatre lieux de commercialisation en Espagne.

33      Par ailleurs, l’intervenante a produit dans le cadre de la procédure administrative des photocopies de tee-shirts sur lesquels est apposée de manière lisible la marque antérieure.

34      Il s’ensuit que ces documents mettent en évidence le fait que l’intervenante a établi en 2004 un catalogue de produits destinés à être commercialisés dans quatre lieux différents de Ténériffe. Ces documents mettent donc en exergue le lieu et la nature de l’usage qui est fait de la marque antérieure.

35      À cet égard, il ressort de la facture n° 1126.132, du 27 juillet 2004, que 313 articles figurant sous l’intitulé « camiseta LOREN 115‑C‑BL » ont été vendus au prix unitaire de 0,87 euro à une société établie à Ténériffe. Si le code de ces produits, à savoir le numéro 77000, ne figure pas dans les pages du catalogue de 2004, il y a lieu de constater que le numéro à cinq chiffres commençant par 77 est mentionné dans ledit catalogue pour certains tee-shirts (à savoir les numéros 77001 à 77006, 77009 à 77012 et 77025), numéro qui varie selon la couleur ou la taille des articles mentionnés.

36      Les factures des autres années au cours de la période pertinente mentionnent également la vente de produits qui figurent dans lesdites factures sous l’appellation « loren » ou « loren scott ».

37      Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours et contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la marque antérieure ne figure pas entièrement dans certaines factures dans la liste reprenant les articles vendus ne saurait avoir pour conséquence leur absence de prise en considération. En effet, la marque antérieure figure en haut de l’en-tête, soit à droite, soit à gauche selon les factures, aux côtés d’autres marques, lesquelles ne comportent toutefois aucun élément commun. Ainsi, en désignant le produit mentionné dans la facture sous l’appellation « loren », force est de constater que ledit produit ne peut se référer qu’à la seule marque antérieure LOREN SCOTT figurant en haut de la facture, étant au surplus observé qu’il n’est pas anormal que la marque ne soit même pas mentionnée dans la liste des produits vendus (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 66).

38      Par ailleurs, les cinq derniers chiffres de certains codes mentionnés dans les factures (le code 1077012 pour la facture n° 1135.375, du 6 juillet 2005, et le code 1065383 pour les factures suivantes : n° 1107.558, du 19 août 2002, n° 1117.710, du 25 septembre 2003, n° 1125.423, du 2 juillet 2004 et n° 1149.294, du 29 novembre 2006) décrivent le produit correspondant figurant dans le catalogue daté de 2004 (voir, notamment, l’intitulé « polo pique » n° 1065383 dans la facture correspondant à la représentation d’un polo n° 65383 dans ledit catalogue).

39      Il est certes exact, ainsi que l’a relevé la requérante, que le montant des factures relatives aux seuls produits attribués à la marque antérieure et figurant dans les factures représente une somme peu élevée, à savoir un peu plus de 600 euros.

40      Toutefois, selon la jurisprudence mentionnée au point 24 ci-dessus, un faible volume de produits commercialisés sous la marque antérieure peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.

41      Force est de constater que, d’une part, ce faible montant s’explique par le prix très bas des produits commercialisés (le prix du tee-shirt pouvant être de 0,82 euro), en sorte que, appliqué au volume de vente, il ne saurait être considéré comme étant dérisoire, ce d’autant plus que les factures ne sont présentées qu’à titre illustratif, ainsi qu’il ressort de leur numérotation qui sont espacées les unes des autres.

42      Contrairement à ce que prétend la requérante, ces factures étant présentées à titre illustratif, elles ne sauraient représenter le montant des ventes réelles des produits revêtus de la marque. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la chambre de recours, les factures sont numérotées de manière croissante dans l’ordre chronologique (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 88). Dans la mesure où les factures sont espacées quant à leur numérotation et à leur date et que ces données sont cohérentes et chronologiques, il s’ensuit que les factures ne peuvent être qu’exemplatives.

43      D’autre part, nonobstant ce faible montant, il doit être constaté une constance dans la commercialisation des produits revêtus de la marque antérieure, la première facture mentionnant un produit de ladite marque étant du 22 janvier 2002 et la dernière du 29 novembre 2006, soit pendant la période pertinente de cinq ans, avec des ventes, certes modestes, mais réalisées tout au long de cette période.

44      Ces éléments permettent ainsi de distinguer cette affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2008, Rykiel création et diffusion de modèles/OHMI – Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL) (T‑131/06, EU:T:2008:135), dont se prévaut la requérante (voir, notamment, le point 55 dudit arrêt), dans laquelle la durée de commercialisation était très réduite.

45      En outre, ces factures ont été adressées à des personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l’usage de la marque antérieure s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 19 supra, EU:T:2004:225, point 50, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 87).

46      Les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (voir, en ce sens, arrêts Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, points 35 et 36, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 90).

47      Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

48      La requérante fait valoir que, eu égard aux différences visuelles importantes entre les signes en conflit ainsi qu’à l’absence de similitude phonétique et conceptuelle entre lesdits signes, il n’existe aucun risque de confusion, ce d’autant plus que la marque demandée serait pourvue d’un caractère distinctif intrinsèque, ce que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération.

49      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

50      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

51      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 18).

52      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

53      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 20).

54      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

55      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 26).

56      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

57      En l’espèce, la marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Espagne.

58      Par ailleurs, le public visé est, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, constitué du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

59      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, les produits concernés par la demande de marque et relevant de la classe 25 sont identiques ou analogues aux produits « vêtements pour dame, hommes et enfants » couverts par la marque antérieure et qui sont également compris dans la classe 25.

60      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts MATRATZEN, point 52 supra, EU:T:2002:261, point 30, et CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

61      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 104).

62      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit ont le même nombre de lettres et qu’ils coïncident par le fait que le premier mot commence par la lettre « l » et se termine par l’élément « ren ». La seule différence entre les signes en conflit réside dans le fait que la deuxième lettre de la marque antérieure est un « o », tandis que la marque demandée comporte l’élément suivant : « ’w ». Le second mot, à savoir « scott », est identique dans les signes en conflit.

63      Même s’il est exact, ainsi que le fait valoir la requérante, que la lettre « w » est rarement employée dans la langue espagnole, force est de constater que la chambre de recours n’a pas conclu à un degré élevé de similitude, mais à un degré moyen, prenant ainsi en considération cette différence entre les signes en conflit.

64      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

65      Deuxièmement, s’agissant de la similitude phonétique, force est de constater que, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, la prononciation des signes en conflit coïncide dans la mesure où l’élément commun « scott » se prononcera de manière identique. La prononciation du premier élément des signes en conflit, à savoir « loren » pour la marque antérieure et « l’wren » pour la marque demandée, ne sera, pour le consommateur espagnol, que légèrement différente, même dans les cas dans lesquels, ainsi que l’invoque la requérante, ledit consommateur pourrait être amené à hésiter sur la prononciation de l’élément « l’w ».

66      Toutefois, même confronté à une telle hésitation, il convient de constater que le consommateur espagnol serait amené à ne pas prononcer le « w », marquant ainsi une légère différence entre la prononciation « lren » et « loren », laquelle, prise dans son ensemble avec l’élément « scott », identique dans les deux signes en conflit, ne permettra d’entendre qu’une légère différence entre les signes en conflit.

67      Ainsi, même dans l’hypothèse où l’élément « l’wren » serait prononcé de la manière la plus éloignée de l’élément « loren », il n’empêche qu’il existerait un degré de similitude moyen entre les signes en conflit, dès lors que les syllabes « ren », « es » et « kot » se prononcent de manière identique.

68      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit.

69      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, ainsi que l’a encore constaté à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, les signes en conflit font référence à un prénom et à un nom et seront perçus comme des mots anglais, lesquels ne font référence à aucun concept. La comparaison conceptuelle est donc neutre, en sorte qu’elle n’influencera pas l’appréciation de la comparaison des signes.

70      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante faisant état de la notoriété de la créatrice qui est à l’origine de la marque demandée et que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération.

71      En effet, force est de constater que les documents présentés dans le cadre de la procédure administrative sont, à l’exception d’un article de presse paru dans El Mundo et daté du 7 mars 2006, tous postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, à savoir le 11 juillet 2006, et leur contenu ne se réfère nullement à une notoriété acquise antérieurement à ladite date, en sorte qu’ils ne sauraient être pris en considération aux fins de démontrer cette prétendue notoriété [voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec, EU:C:2004:587, point 41 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, point 81].

72      Par ailleurs, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la possibilité de rapporter la preuve de la notoriété d’une marque en se fondant sur le résultat d’un moteur de recherche sur Internet, il suffit de constater que la recherche dont se prévaut la requérante porte également sur une période postérieure à la date de la demande d’enregistrement.

73      Au demeurant, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, à supposer même que, en tout état de cause, les documents produits par la requérante soient à même de démontrer que Mme L’Wren Scott serait connue de certaines célébrités, force est de constater que lesdits documents ne démontrent pas que Mme L’Wren Scott elle-même jouirait du statut de célébrité en Espagne auprès du public pertinent, qui aurait pour conséquence que ce dernier percevrait la marque demandée comme formant une unité conceptuelle autonome, plutôt que comme la simple association de deux éléments, à savoir « l’wren » et « scott ».

74      Il s’ensuit que la jurisprudence issue des arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, Rec, EU:C:2010:368), et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189), dont se prévaut la requérante, ne sauraient être appliqués par analogie à la présente espèce.

75      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle n’influencera pas l’appréciation de la comparaison des signes en conflit.

76      Il y a donc lieu de conclure de l’ensemble de ce qui précède que les signes en conflit sont globalement similaires.

77      En troisième lieu, concernant le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 52 supra, EU:T:2002:261, point 45).

78      En l’espèce, il a été jugé, au point 59 ci-dessus, que les produits concernés sont identiques ou similaires et, au point 76 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.

79      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

80      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée aurait un caractère distinctif élevé.

81      En effet, ainsi qu’il ressort des points 70 à 73 ci-dessus, la requérante ayant été en défaut de démontrer sa notoriété, la marque demandée doit être considérée, en l’absence de tout autre élément au soutien d’un caractère distinctif élevé, comme étant dépourvue d’un tel caractère distinctif, puisqu’elle se résume à la combinaison de deux éléments, à savoir « l’wren » et « scott », qui comporte de légères différences par rapport à la combinaison des éléments « loren » et « scott ».

82      Les produits en cause étant identiques ou similaires et les signes en conflit étant globalement similaires, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

83      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions de la requérante visant à l’enregistrement de la marque demandée que de celui visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition du 28 octobre 2009 [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, EU:T:2011:722, point 67 et jurisprudence citée, et arrêt du 25 avril 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST), T‑284/11, EU:T:2013:218, point 79].

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LS Fashion, LLC, est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.