Language of document : ECLI:EU:T:2018:135

Affaire T33/16

TestBioTech eV

contre

Commission européenne

« Environnement – Produits génétiquement modifiés – Règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement (CE) no 1829/2003 – Sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et 305423 – Rejet d’une demande de réexamen interne des décisions d’autorisation de mise sur le marché – Notion de “droit de l’environnement” – Article 10 du règlement no 1367/2006 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2018

1.      Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Objet du réexamen – Actes administratifs adoptés au titre du droit de l’environnement – Notion – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés – Inclusion

[Art. 191, § 1, TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003, art. 4, 7, 16 et 19, et no 1367/2006, art. 2, § 1, f), et 10]

2.      Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Portée de l’obligation de réexamen – Limites – Griefs relatifs à la violation par l’acte administratif concerné de la réglementation de l’Union en matière de produits génétiquement modifiés – Inclusion

(Convention d’Aarhus, art. 9, § 3 ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003 et no 1367/2006, 5e et 18e considérants et art. 10)

3.      Rapprochement des législations – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Règlement no 1829/2003 – Autorisation de mise sur le marché – Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003, art. 4, § 1, 5, 16, § 1, et 17)

4.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) – Effets – Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union – Examen de la légalité d’un acte de droit dérivé de l’Union au regard des dispositions de ladite convention – Conditions

(Convention d’Aarhus, art. 9, § 3 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1)

1.      En ce qui concerne la possibilité d’introduire une demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union ayant adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement, l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement énonce que la notion de droit de l’environnement, aux fins dudit règlement, couvre toute disposition législative de l’Union qui contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Dans ce contexte, il énumère, en substance, les objectifs de l’Union dans le domaine de l’environnement tels qu’ils sont énoncés à l’article 191, paragraphe 1, TFUE. Il découle du libellé de cette disposition que, en renvoyant auxdits objectifs, le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « droit de l’environnement », visée par le règlement no 1367/2006, une signification large, qui ne se limite pas à des questions liées à la protection de l’environnement naturel au sens strict.

À cet égard, une décision de la Commission d’autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant du soja génétiquement modifié, conformément au règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, est un acte qui relève, entre autres, du domaine de la protection de l’environnement. En effet, les articles 4, 7, 16 et 19 du règlement no 1829/2003 ont pour objectif de règlementer les interventions humaines affectant l’environnement en raison de la présence d’organismes génétiquement modifiés susceptibles d’avoir des conséquences pour la santé humaine et animale. Force est donc de constater que de telles décisions d’autorisation constituent sans aucun doute possible des actes adoptés au titre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006.

(voir points 38, 43, 44, 61)

2.      La portée de l’obligation d’effectuer un réexamen interne en vertu de l’article 10 du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, doit être interprétée de façon que la Commission ne soit tenue d’examiner une demande de réexamen interne que dans la mesure où le demandeur au réexamen avait fait valoir que l’acte administratif en question allait à l’encontre du droit de l’environnement au sens du règlement no 1367/2006. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’une question relevant du droit de l’environnement constitue l’objectif juridique principal de l’argument examiné.

Par ailleurs, le droit de l’environnement, au sens du règlement no 1367/2006, couvre toute disposition législative de l’Union, portant sur la réglementation des organismes génétiquement modifiés, qui a pour objectif de gérer un risque pour la santé humaine ou animale, qui trouve son origine dans ces organismes génétiquement modifiés ou dans des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir des répercussions sur lesdits organismes lors de leur culture ou de leur élevage dans l’environnement naturel. Ce constat s’applique sans distinction aux situations dans lesquelles les organismes génétiquement modifiés n’ont pas été cultivés au sein de l’Union. Ainsi, s’agissant d’une demande de réexamen visant une décision de la Commission d’autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant du soja génétiquement modifié, conformément au règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, des griefs alléguant une violation des dispositions dudit règlement, dont l’objectif vise la protection de la santé humaine et animale dans l’Union contre les risques qui trouvent leur origine dans les organismes génétiquement modifiés, relèvent du domaine du droit de l’environnement au sens du règlement no 1367/2006.

(voir points 49, 69, 72, 78)

3.      Afin d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, il est nécessaire que les conditions posées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et à l’article 16, paragraphe 1, de ce même règlement soient remplies. À cet égard, il ressort du libellé des articles 5 et 17 dudit règlement que ceux-ci ne concernent que la procédure d’introduction d’une demande d’autorisation et les formalités relatives à celle-ci. Ces articles ne portent donc pas sur les conditions ni sur l’étendue de l’examen au fond d’une demande d’autorisation.

(voir point 81)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 88)