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Recours introduit le 9 novembre 2023 – MD/Commission

(Affaire T-1063/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : MD (représentant : P. D’Imporzano, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision attaquée, à savoir la décision implicite de rejet de la réclamation, introduite le 11 mai 2023 contre le projet de décision du PMO.3 devenu définitif après 60 jours ;

Condamner la Commission aux dépens et aux honoraires de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré du fait que « l’état antérieur » sur lequel la décision se fonde n’est pas prévu par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union européenne, adoptée pour l’application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation commune »), (article 9).

Il ressort de la formulation de l’article 9 qu’il importe peu si, avant un accident, un organe était en bon ou en mauvais état. Seule importe la nécessité d’intervenir pour rétablir, dans la mesure du possible, une situation qui ne soit pas moins favorable que celle précédente ; le traitement pour rétablir, autant que possible, l’intégrité physique pourrait même conduire à une amélioration fonctionnelle ;

L’existence d’un « état antérieur » n’est pas pertinente pour déterminer le traitement à suivre, y compris le traitement à long terme ;

Illégalité de la décision attaquée fondée, tout au moins implicitement, sur le critère de l’état antérieur.

2.    Deuxième moyen tiré de la contradiction entre l’acceptation des frais immédiatement liés à l’accident et le refus de payer les éventuelles dépenses liées à l’éventuelle aggravation.

–    le requérant a reçu le remboursement selon le régime accidents des frais de pose d’un implant et d’une couronne sur la dent no 13. En revanche, sur la base des rapports du médecin désigné par l’Institution, acceptés au moins implicitement par cette dernière, il se voit refuser la possibilité que le régime accident supporte les frais de soins en cas d’aggravation éventuelle, au motif d’un prétendu état antérieur. S’il existait un prétendu état antérieur – dont la légalité est contestée – il aurait été logique d’exclure aussi les frais immédiats.

–    Violation de l’article 17 de la réglementation commune qui subordonne la réouverture d’un dossier à la seule condition de l’aggravation des lésions par rapport à la situation existant avant l’accident.

3.     Troisième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation du rapport du médecin désigné par l’Institution et, au moins implicitement, accepté par l’administration

–    La conclusion contenue dans le rapport du médecin désigné par l’Institution et, au moins implicitement, accepté par l’administration, n’est pas suffisamment motivé et étayé, compte tenu des documents présentés.

4.     Quatrième moyen, tiré de l’absence d’indépendance et du conflit d’intérêts du médecin désigné par l’Institution

–    Les Institutions ont souscrit une police d’assurance pour le risque d’accidents de leurs fonctionnaires. S’il se produit un accident couvert par l’article 73 du statut, les frais des prestations visées aux paragraphes 2 e 3 restent à la charge de l’assurance. Or, le médecin désigné par l’Institution est aussi le médecin de l’assureur qui a conclu le contrat avec les Institutions et il doit apporter son soutien au paiement des frais prévus par le statut.

–    En cumulant ces deux fonctions, ce médecin ne peut pas avoir l’indépendance et l’impartialité nécessaires. Si, ensuite, il apparait que ses honoraires pour la rédaction du rapport ont été payés par l’assureur, le conflit d’intérêts est flagrant.

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