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Recours introduit le 30 janvier 2006 - Honig Verband e. V./Commission des Communautés européennes

(affaire T-35/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Honig-Verband e. V. (Hambourg, Allemagne)

[représentant(s): Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nul et non avenu le règlement (CE) n° 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" [Miel de Provence (IGP)];

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant s'oppose au règlement (CE) n° 1854/2005 1 portant inscription de l'indication de provenance "Miel de Provence" à l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 2 en tant qu'indication géographique protégée (IGP). Préalablement à l'adoption du règlement n° 1854/2005, le requérant avait introduit auprès de l'autorité allemande compétente une opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la dénomination "Miel de Provence".

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens.

En premier lieu, il expose que le règlement attaqué doit être déclaré nul et non avenu au motif qu'il contrevient aux dispositions spéciales et exhaustives régissant l'indication de provenance du miel contenues dans la directive 2001/110/CE 3. Le règlement arrêté par la défenderesse constituerait en outre une restriction disproportionnée de la libre circulation des marchandises au sens de l'article 28 CE.

En deuxième lieu, le requérant fonde son recours sur le fait que le règlement attaqué est incompatible avec les prescriptions du règlement (CEE) n° 2081/92 4. Il invoque dans ce contexte une violation des articles 2, 4 et 7, paragraphe 4, deuxième tiret, de ce règlement.

Enfin, le requérant fait grief au règlement n° 1854/2005 d'être issu d'une procédure irrégulière. La défenderesse n'aurait pas pris suffisamment en considération l'argument tiré du préjudice économique porté à une dénomination existante.

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1 - Règlement (CE) n° 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" [Miel de Provence (IGP)].

2 - Règlement (CE) nº 2400/96 de la Commission, du 17 décembre 1996, relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

3 - Directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel.

4 - Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.