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Recours introduit le 24 octobre 2013 – ISOTIS / Commission

(affaire T-562/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes - ISOTIS (Athènes, Grèce) (représentant: S. Skliris, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que, en réclamant à la requérante le montant de 47 197,93 euros alloués par la Commission dans le cadre du contrat 238940 REACH 112, la Commission viole le contrat litigieux,

constater que la requérante n’est pas redevable du remboursement du montant précité octroyé par la Commission,

constater que, en tout état de cause, la créance précitée réclamée par la Commission est, pour le montant de 13 821,12 euros, dénuée de tout fondement,

constater que les conditions générales des contrats du 6e PC ne s’appliquent pas dans le cadre du contrat 238940 REACH 112 et que, par conséquent, dans le cadre du contrat litigieux, la requérante n’est nullement redevable d’un quelconque montant au titre d’une indemnité forfaitaire (liquidated damages),

constater que, en déclarant son intention de prétendre à une indemnité forfaitaire (liquidated damages) au titre des conditions générales des contrats du 6e PC, la Commission viole le contrat litigieux 238940 REACH 112,

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du présent recours, fondé d’une part sur la clause d’arbitrage du contrat litigieux et d’autre part sur le droit belge, auquel ce contrat renvoie, la requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de la bonne foi et des usages honnêtes en matière commerciale. Plus particulièrement, la requérante soutient que la Commission a réclamé différents montants sans faire valoir de motif précis et spécifique quant au fondement de telles prétentions, et que son comportement contractuel est contraire aux dispositions de la charte des droits fondamentaux. En outre, la requérante fait valoir que le manquement de la Commission à ses obligations contractuelles résulte également de son intention de faire valoir des droits tirés des conditions générales applicables à un autre type de contrats (6e PC), c’est-à-dire différentes de celles qui s’appliquent au contrat litigieux REACH 112 (PCI).

Le deuxième moyen est tiré de la violation de la disposition de l’article II.28, points 1 et 5, du contrat 238940 REACH 112. Plus spécifiquement, la requérante soutient que la Commission fait valoir des prétentions sans qu’un contrôle n’ait été préalablement effectué dans le cadre du contrat litigieux et qu’elle a invoqué en des termes généraux et abstraits un rapport d’audit qui ne concerne pas le contrat litigieux REACH 112.

Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la mauvaise foi et du caractère abusif de la prétention de la Commission.